Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025, N° 24/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PM/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00178 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3TD
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 janvier 2025 – RG N°24/00083 – PRESIDENT DU TJ DE [Localité 4]
Code affaire : 56Z – Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président et M. Philippe MAUREL, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE GE ENERGY PRODUCTS FRANCE institution représentative du personnel, pris en la personne de ses mandataires M. [J] [H] et Mme [P] [S] domiciliés en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 1]
Représentée par Me Diego PARVEX de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
S.A.S.U. SEXTANT EXPERTISE au capital de 41 050 €, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS [Localité 7] sous le numéro 409 717 782
Représentée par Me Roger KOSKAS de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉE
Société GE ENERGY PRODUCTS FRANCE La société GE ENERGY PRODUCTS FRANCE, Société en Nom Collectif, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 349 942 458
Représentée par Me Cyril GAILLARD de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit américain « Général Electric » a repris, dans le courant de l’année 2015, l’activité du groupe Alstom spécialisé dans la production, le transport et la distribution d’électricité, notamment des centrales thermiques utilisant des turbines à vapeur ou à gaz avec les alternateurs associés. Le groupe repreneur s’engageait, aux termes d’un accord-cadre passé avec l’État français le 4 novembre 2014, et auquel différents syndicats avaient été associés, à maintenir sur le site de [Localité 4] les quartiers généraux européens dont dépendaient les sites industriels exploités en France et à assurer le maintien des équipes de direction pour les activités de fabrication et de commercialisation de turbines à gaz de grande taille à usage industriel, et ce pour une durée minimale de 10 ans. Un autre accord daté du 21 octobre 2019 stipulait l’engagement de la société « Général Electric » à définir un projet industriel complémentaire pour valoriser davantage le site de [Localité 4] principalement axé sur la production de turbines à gaz. L’accord en question consolidait le parti pris initial de renforcer la production industrielle sur le site de [Localité 4] selon un protocole comportant 10 axes prioritaires.
À la suite d’une réorganisation interne des activités du groupe, intervenue en 2024, une société Venova s’est substituée à la société « Général Electric » pour l’exploitation des différents pôles industriels constituant l’essentiel de son activité. La société en nom collectif 'Général Electric Energy Products France’ (ci-après dénommée société G2E) a été intégrée dans le segment d’activité regroupant l’essentiel des services de fabrication d’équipements destinés à la production d’énergie électrique, segment d’activité portant l’intitulé de «Power ».
La société G2E, en tant que filiale du groupe industriel « Général Electric », était alors spécialisée dans la fabrication de centrales électriques de type turbine à gaz et leurs pièces accessoires à haute valeur ajoutée. Elle délivrait également des prestations d’ingénierie et de gestion de projet. Son activité était répartie sur deux sites, l’un situé à [Localité 4] et l’autre à [Localité 5] (Territoire de [Localité 4]). Elle était donc dès l’origine le noyau dur du projet de développement industriel sur les deux sites identifiés.
Au cours des années 2019-2020, les orientations stratégiques du groupe « Général Electric » ont subi de notables inflexions, si bien que que la société G2E s’est vue dépouiller de son activité principale de fabrication de turbines et d’intégrateurs de turbine à gaz, à laquelle différents services d’accompagnement annexe étaient associés, pour s’engager davantage dans la voie d’une activité de fournisseur de services, complémentaire à des prestations de fabrication de turbines vendue assemblées ou sous forme de « kit d’assemblage ». Elle était donc chargée d’assurer principalement aux acquéreurs étrangers une assistance technique et de pilotage, outre la fabrication de pièces détachées et de rechange des turbines à gaz. Investie jusqu’alors des tâches de commercialisation, ce qui impliquait une relation directe avec le client, la transformation opérée a introduit un changement radical dans l’écosystème productif en faisant de la société helvétique GEES, également filiale de « Général Electric », son unique donneur d’ordre. Les équipements industriels fabriqués par la société G2E étaient commercialisés par la société GEES qui déléguait l’exécution d’une part des marchés relatifs à la mise en place des projets, la fourniture d’une assistance technique et la livraison de pièces complémentaires à la société G2E. Ce rapport de sous-traitance induisait une pratique tarifaire découplée de l’enjeu financier représenté par la livraison de technologies haut de gamme puisque les prix résultaient d’un référentiel établi au sein du groupe.
Le groupe « Général Electric » a repris l’accord de partenariat qu’avait initialement instauré le groupe Alstom avec une société de droit indien BHEL. Celle-ci était principalement en charge de l’installation d’équipements industriels publics de production et de distribution d’électricité en Inde. Dans ce cadre, trois contrats de fourniture d’équipements mais également de transfert de technologie ont été souscrits, à partir de l’année 1996, formalisant ainsi un accord de 'Joint Venture'. Il s’agissait donc pour le groupe fabricant de s’assurer, moyennant un partage des acquis technologiques dont elle était détentrice, de se positionner sur un marché porteur au sein d’un pays émergent, avec la perspective d’étendre, à terme, les circuits commerciaux ainsi mis en place à d’autres pays de la zone Indo-Pacifique.
Ces contrats ont été intitulés du nom générique de Tala, à l’exception du premier, couplé à un numéro correspondant à l’ordre dans lequel ils avaient été régularisés avec le partenaire commercial. Le dernier contrat en date a été souscrit avec la société BHEL dans le courant de l’année 2023 et identifie sous le nom de Tala 4. L’objet et l’enjeu d’une telle convention, et l’impact économique qu’elle pourrait avoir sur l’activité du groupe, a fait l’objet, de la part de la société G2E, d’une information en direction du comité social et économique (CSE) de l’entreprise, et ce en date du 15 février 2024.
Le CSE a aussitôt manifesté ses inquiétudes quant aux conséquences dommageables possibles de ce dernier accord de partenariat en soupçonnant un transfert de technologie exorbitant au regard de ceux déjà réalisés et qui pourrait être à l’origine d’un processus de délocalisation des centres de décision de l’entreprise et des sites industriels de production. Il était notamment insisté sur le fait que le transfert de technologie afférent à des équipements faisant appel à la technologie la plus élaborée dans le domaine de fabrication de turbines à gaz positionnait désormais l’entreprise indienne, bénéficiaire de ce transfert, comme un concurrent potentiel pouvant à terme évincer le fournisseur et restreindre ainsi ses capacités productives.
Les préoccupations que suscitait, au sein du CSE, la régularisation du nouveau contrat de transfert de technologie dit Tala 4 étaient articulées sur quatre questions spécifiques :
' Le modèle des turbines, dont la conception et la réalisation sont les plus récentes en mettant en 'uvre les dernières avancées technologiques en la matière laisse se profiler le risque d’une perte de compétitivité du fournisseur en accordant à l’imporateur les moyens de participer au process industriel et de s’affranchir des contraintes imposées par le vendeur.
' La présentation faite du contrat de transfert de technologie ne mentionne aucune limite géographique pour l’exploitation des turbines à gaz, ce qui pourrait laisser inférer que la société BHEL serve de cheval de Troie pour la conquête d’autres marchés extérieurs en prenant le relais de l’opérateur industriel originaire.
' L’option prise d’un transfert de technologie la plus innovante en matière de turbine à gaz ne peut que favoriser la montée en puissance d’un concurrent industriel en Inde sans contrepartie substantielle pour le vendeur, propriétaire du droit de propriété intellectuelle sur les équipements cédés.
' L’opération de transfert ne peut que susciter des interrogations quant au maintien de la structure de production sur les sites d’exploitation de [Localité 4].
Cinq réunions, tenues les 15 février, 24 mars, 9 avril et 2 et 16 mai 2024, ont alors été organisées avec l’employeur en vue d’obtenir les renseignements susceptibles d’apaiser les inquiétudes suscitées par la souscription du contrat Tala 4. Estimant que les éclairages apportés par les dirigeants de la société G2E étaient incomplets et n’étaient donc pas de nature à résorber les incertitudes que faisait naître cette dernière opération de transfert de technologie, le CSE a pris l’initiative de déclencher une procédure d’alerte économique, en date du 21 mars 2024, conformément aux prescriptions de l’article L.2312-63 du code du travail et de s’adjoindre en même temps les services d’un expert-comptable en application de l’article L.2312-64 du même code, et ce afin d’être éclairé sur l’incidence économique et sociale des orientations prises par l’employeur.
Cette mission a été confiée au cabinet d’expertise spécialisée, la SASU 'Sextant Expertise’ (ci-après le cabinet Sextant) et ce à la date du 16 mai 2024. Celui-ci, dans le cadre de l’exercice de sa mission, a sollicité de la part de la société G2E la communication d’un certain nombre de pièces au nombre desquelles figurait le contrat Tala 4 et ses annexes, ce qui lui fut refusé.
Le cabinet Sextant a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, la société G2E, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Belfort, en vertu des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui communiquer le contrat litigieux. Le CSE est intervenu volontairement à l’instance.
Suivant ordonnance en date du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Belfort s’est prononcé, sur la requête soumise à son examen, dans les termes suivants :
' Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la condamnation de la société G2E sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à produire le contrat dénommé Tala 4 conclu le 4 juillet 2023 avec la société BHEL ainsi que l’ensemble de ses annexes.
' Dit que la demande de prorogation à hauteur de deux mois à compter de la remise des documents du délai prévu pour l’exécution de sa mission est sans objet.
' Condamne la société Sextant au paiement des dépens de l’instance et rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer de la sorte, le juge des référés s’est fondé sur les motifs suivants :
' La société G2E n’a pas été signataire du contrat Tala 4.
' En se limitant à l’extension de la mise à disposition de technologies nouvelles réduites à certains accessoires, le nouveau contrat Tala 4 ne se départit pas des objectifs et des modalités adoptés dans le cadre des contrats antérieurs.
' La société G2E ne détient pas les droits de propriété intellectuelle sur la technologie mise en 'uvre dans la fabrication des turbines à gaz de nouvelle génération, ce dont il se déduit qu’elle ne peut être concernée par l’accord passé avec la société de droit indien BHEL.
' La souscription d’un nouveau contrat de transfert de technologie n’a aucune incidence sur la rémunération de la société G2E puisque le tarif est fixé par les opérateurs du groupe et se trouve donc désolidarisée de l’économie générale de l’opération.
' Si le contrat Tala 4 est susceptible d’avoir une incidence sur le volume d’activité de la société employeuse, puisqu’il peut influencer son rythme de production et son carnet de commande, cela ne peut affecter que marginalement l’organisation interne de l’entité sociétaire sans que cela provoque de conséquences directes sur sa situation économique et financière.
' Les questions relatives à la stratégie mise en 'uvre par le groupe dans son ensemble, tant à l’égard de ses partenaires que de ses membres, échappent au champ contractuel tout comme celles afférentes aux modalités mises en oeuvre pour la conquête et l’implantation durable sur des marchés étrangers.
' Il n’appartient pas à l’expert désigné de réaliser un audit sur la situation économique et financière de la société si bien que que la demande de communication de pièces et documents susceptibles d’y contribuer ne peuvent lui être remis.
* * *
Suivant déclaration au greffe en date du 3 février 2025, formalisée par voie électronique, le CSE a interjeté appel de l’ordonnance rendue.
La société Sextant en a relevé appel le 4 février 2025.
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction de 11 février 2025.
Dans le dernier état de ses écritures, en date du 9 juin 2025, le CSE a invité la cour à infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de condamnation de l’employeur, la société G2E, sous astreinte, à produire un exemplaire du contrat Tala 4 et dit que la demande de prorogation de deux mois du délai de dépôt du rapport à compter de la remise de ces documents est sans objet.
Statuant à nouveau elle sollicite que :
' Juger recevable et bien fondé le CSE en son intervention volontaire et pour l’ensemble de ses demandes.
' Ordonner à la société G2E de communiquer sous astreinte de 1000 euros par jour de retard au cabinet Sextant les documents suivants : le contrat Tala 4 conclu le 4 juillet 2023 avec la société BHEL portant sur un transfert de technologie ou de licence ayant fait l’objet d’une présentation CSE en réunion du 15 février 2024 ainsi que l’ensemble des annexes.
' Ordonner la prorogation du délai de mission de l’expert, du cabinet Sextant de deux mois à compter de la remise des documents ordonnée par la cour.
' Juger que la cour d’appel se réserve sur simple requête, la liquidation de l’astreinte conformément à l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
' Condamner, en tout état de cause, la société G2E à verser au concluant la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, en substance, les moyens et arguments suivants:
' Le contrat dont il est demandé communication est susceptible d’avoir une influence directe sur la situation économique et financière de l’entreprise et, partant, sur le sort du personnel, dont l’emploi pourrait être menacé, mais également sur la formation due aux salariés et la politique de recrutement engagée.
' C’est à tort et de manière infondée que l’employeur a mis en exergue une prétendue tentative d’instrumentalisation de la procédure arguant du fait que, précédemment, de multiples réunions avaient été tenues pour éclairer les représentants du personnel sur le niveau de rémunération au sein de l’entreprise.
' La souscription du contrat Tala 4 avec une entreprise étrangère, en ce qu’elle est susceptible d’influencer l’évolution de l’infrastructure industrielle de production, est parfaitement en concordance avec les objectifs assignés à la procédure d’alerte laquelle doit être inspirée par des préoccupations graves.
' La circonstance que la société intimée ne soit pas signataire de l’acte conventionnel ne constitue pas un obstacle dirimant à la communication du contrat puisque le CSE, dont les pouvoirs sont calqués sur ceux des commissaires aux comptes, peut élargir ses investigations à tout ce qui touche à l’environnement économique dans lequel évolue l’entreprise et peut ainsi obtenir la remise de pièces et documents qui n’appartiennent pas en propre à l’employeur.
' Le transfert de technologie dont le contrat Tala 4 est l’instrument, concerne l’ensemble de la gamme de produits fabriqués et notamment ceux mettant en 'uvre les techniques les plus performantes et les plus innovantes des turbines à gaz, ce qui suscite l’inquiétude que s’opère, en même temps, un processus de délocalisation de la production industrielle que la société G2E, comme l’ensemble des établissements industriels et commerciaux composant le groupe auquel elle appartient, s’était engagée à maintenir sur les sites d’exploitation traditionnels.
* * *
Dans ses ultimes conclusions à portée récapitulative en date du 6 juin 2025 le cabinet Sextant se prononce en faveur de l’infirmation de l’ordonnance attaquée et pour que la cour statue dans les termes suivants :
' Ordonner à la société G2E de communiquer sous astreinte de 1000 euros par jour de retard au cabinet concluant les documents suivants : le contrat dénommé Tala 4 ainsi que l’ensemble de ses annexes.
' Juger que la cour d’appel se réserve sur simple requête la liquidation de l’astreinte conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
' Condamner l’employeur au paiement de la somme de 5000 euros HT à la société concluante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend, pour l’essentiel, les mêmes moyens et arguments que ceux développés par le comité mandant. Elle insiste cependant sur les points suivants :
' En justifiant son refus de communiquer le contrat litigieux par le fait que l’expert aurait, ce faisant, dépassé le cadre de sa mission, le juge des référés s’est mépris quant à la nature et à l’étendue de la mission dévolue à l’expert. Il s’agissait pour lui d’analyser les incidences, au niveau du fonctionnement de l’entreprise et de sa rentabilité économique, d’un transfert de technologie dont l’enjeu et la portée différaient sensiblement de ceux jusqu’alors conclus. Le premier juge, par ailleurs, se méprend en affirmant que le contrat en question demeure sans incidence sur le plan financier pour l’entreprise, mais reconnaît, concomitamment, que le transfert de technologie peut affecter le volume des sollicitations qui lui sont adressées pour la délivrance de prestations spécifiques. De surcroît, la mission de l’expert peut être évolutive en ce qu’elle peut être modifiée dans son étendue en fonction des éléments nouveaux mis à jour au cours des recherches entreprises. Dès lors, la communication de pièces et documents non visés au départ peut s’avérer nécessaire à l’accomplissement de la mission dévolue à l’homme de l’art sans qu’il puisse lui être opposé un quelconque excès de pouvoir.
' Si dans un arrêt rendu le 2 juillet 2024 entre les mêmes parties le refus de communication de documents, qui ne comprenaient pas le contrat Tala 4, a été confirmé par la cour d’appel de Besançon, c’est avant tout en raison de la nature spécifique de la consultation- information du CSE, laquelle ne prend pas en compte, dans son champ de prévision, les orientations stratégiques de long terme. Dans ces conditions, les renseignements délivrés par l’employeur à la représentation du personnel ont pu apparaître satisfactoires des intérêts de celle-ci dans un horizon de court terme.
' Au cas présent, la procédure d’alerte mise en 'uvre par le CSE a un objet différent puisqu’elle est avant tout inspirée par des préoccupations sur la pérennité, ou à tout le moins le maintien, du volume d’activité et donc de l’emploi, d’une unité de production. L’impact que peuvent avoir les options prises par le groupe quant à la nature et l’ampleur du transfert de technologie que formalise le dernier contrat souscrit ne peut donc être évalué dans le cadre de la procédure annuelle d’information-consultation.
' Contrairement à ce qu’a pu soutenir le premier juge, la procédure d’alerte ne vise aucunement à procéder à une analyse comptable de la situation de l’entreprise mais uniquement à rechercher si son développement à l’export est de nature à compromettre, à moyen ou long terme, le maintien des sites industriels de production dans la région de [Localité 4], en créant les conditions d’une concurrence possible de la part de l’entreprise étrangère importatrice.
' C’est à tort que la société G2E assigne à la mission de l’expert, tout comme aux pouvoirs d’investigation du CSE, des limites localisées à l’intérieur de l’entreprise, alors même que le champ de la recherche peut être étendu aux autres sociétés du groupe si leur activité, leur mode de fonctionnement ou leur politique d’investissement est susceptible d’avoir une influence sur la gouvernance de l’entreprise à laquelle elle est rattachée.
* * *
En réponse, dans ses dernières conclusions à portée récapitulative en date du 6 juin 2025, la société G2E a sollicité que la cour constate l’absence de trouble manifestement illicite et qu’en conséquence elle confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Belfort.
Reconventionnellement, elle demande que le CSE et l’expert commis soint condamnés à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat constitué pour la part dont il justifierait avoir fait l’avance.
Elle soutient ce faisant, que :
' La société concluante n’a conclu que des joint-ventures et apporté son savoir-faire en formant des salariés. Elle n’est donc pas propriétaire de la technologie dont le transfert est projeté, ni ne contribue à son développement et n’est pas rémunérée sur les bénéfices produits par le contrat litigieux auquel elle n’est pas partie. La prestation de fourniture et d’assistance délivrée au bénéfice de tiers ne lui est commandée que par la société venderesse, la société GEES.
' Les relations de partenariat nouées avec la société de droit indien BHEL datent de 1986 et plusieurs contrats de transfert de technologie ont jalonné cette collaboration. En 1996 a été souscrit le contrat Tala2, en 2006 le contrat Tala3, et enfin en 2023 le contrat Tala 4 qui s’inscrit dans le droit fil de ceux qui l’ont précédé. L’option de favoriser les transferts de technologie a permis à l’entreprise concluante d’ancrer une position solide et durable sur le marché indien de la vente de turbines à gaz, et notamment dans le secteur public, avec la perspective de s’étendre à des marchés de fournitures privés. Cet objectif vient également au soutien de ceux qui sous-tendent les projets de transition écologique initiés tant par les opérateurs publics que privés implantés sur le sous-continent indien, voire au-delà dans toute la zone indo-pacifique.
' La société concluante s’est longuement expliquée devant le CSE sur la nature et la portée de ses engagements à l’export. L’organe de représentation des salariés ne s’est alors uniquement préoccupé que du prix du transfert de technologie qu’opère le contrat Tala 4 et du respect des règles de concurrence fixées par l’OCDE et l’OMC, alors que ces questions n’entrent pas dans son domaine de compétence.
' Le CSE a pu avoir une connaissance exhaustive des contrats de transfert de technologie dans le cadre de la procédure d’information-consultation ainsi que l’a reconnu le juge des référés du tribunal judiciaire de Belfort et la cour d’appel à sa suite. La procédure d’alerte n’a donc été initiée que dans le but de contourner les décisions judiciaires rendues en sa défaveur.
' La mission dévolue à l’expert ne se réfère aucunement au contrat Tala 4. Dès lors, l’incidence économique et financière de ce contrat sur l’avenir de l’unité de production ne participe pas du champ de la mission impartie à l’expert.
' N’étant pas signataire du contrat, la concluante ne peut en disposer et en communiquer un exemplaire au CSE. Il est donc impossible à la concluante de produire des documents détenus par des tiers.
' Elle a fourni toutes les explications nécessaires au CSE pour apaiser ses inquiétudes, et notamment un rapport de 13 pages destiné à le rassurer quant aux conséquences des transferts de technologie à forte valeur ajoutée.
' Le volet relatif à la rémunération perçue par l’entreprise doit rester en dehors du périmètre du champ d’investigation de l’expert puisqu’il échappe aux pouvoirs d’information et d’investigation du CSE.
' Enfin, ainsi que l’a retenu pertinemment le premier juge, la stratégie économique et commerciale de l’employeur est soustraite aux prérogatives de contrôle du CSE.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il convient liminairement de souligner que la société G2E fait partie d’un groupement d’entreprises dont la consolidation est réalisée sous l’égide d’une société mère, en l’occurrence, et à l’heure actuelle, la société Venova, venant aux droits de la société « Général Electric ». Les établissements membres du groupe sont réunis au sein d’ensembles distincts correspondant à une spécialisation fonctionnelle de leurs activités et de leur objet social. Ainsi, la société employeuse, au cas d’espèce, est intégrée dans l’une des divisions opérationnelles qui segmentent l’activité protéiforme du groupe, segment portant l’intitulé de 'unité Power’ dans lequel est concentré l’ensemble des structures de production des turbines à gaz.
Cette physionomie spécifique de l’appareil productif, qui associe dans le même processus de fabrication et de commercialisation une pluralité d’équipements industriels haut de gamme, impose néanmoins une limite au périmètre dans lequel peut s’exercer le droit d’alerte du CSE, en application des dispositions de l’article L.2312-63 du code du travail. En effet, dans les groupes consolidés organisés sous l’égide d’une holding, le droit d’alerte économique ne peut être exercé par le CSE d’établissement. Cette prérogative appartient au seul CSE central (Cass. Soc. 15 juin 2022 n° 21- 13. 312). Cette restriction s’accommode ainsi des dispositions de l’article L.2327-15 du même code en vertu desquelles les comités d’établissement ont les mêmes attributions que le comité d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef de ses établissements. Dès lors, il n’appartient pas au comité d’établissement, rouage secondaire et subordonné, dans l’organisation du groupe, de s’intéresser au domaine qui relève de la compétence exclusive de ce dernier à l’instar des orientations stratégiques décidées au niveau central.
Cependant, les dispositions sus-rappelées ne sont pas d’ordre public et le CSE central est habilité, par voie de convention entre celui-ci et les autres comités attachés à chaque entité particulière, à y déroger en prévoyant une délégation de compétence en faveur du comité d’établissement.
Au cas présent, et bien qu’il soit fait grief au CSE et à l’expert désigné d’user de prérogatives étrangères à la mission limitée à la seule situation économique et financière de l’établissement auquel il est rattaché, le moyen d’incompétence du CSE d’établissement au seul profit du comité central, n’a pas été explicitement soulevé puisque seule est incriminée, en termes généraux, l’incapacité pour l’organe de représentation des salariés de se prononcer par principe sur la stratégie de la société employeuse.
En toute hypothèse, au regard des compétences dévolues au CSE d’établissement, quand bien même devraient-elles être appréhendées dans une acception restrictive, en ce qu’elles ne peuvent s’étendre aux compétences exclusivement attribuées au comité central, le CSE d’établissement est néanmoins habilité à s’interroger, et le cas échéant à focaliser ses pouvoirs d’investigation, sur la place de l’établissement au sein du groupe quand bien même serait-elle la conséquence d’une politique industrielle et commerciale décidée au niveau supérieur (Cass. Soc. 1er juin 2023 n° 31-23 393).
* * *
Le CSE, au cas présent et dans un premier temps, a vu sa demande de communication d’un certain nombre de contrats, parmi lesquels ne figurait pas le contrat Tala 4, contrariée par l’employeur dont le refus a été avalisé par le juge des référés du tribunal judiciaire de Belfort et par la cour d’appel statuant sur le recours formé par l’organisme représentatif des salariés. La demande de communication avait été faite par un expert désigné dans le cadre de l’information-consultation annuelle prévue par l’article L.2312-22 du code du travail. La société G2E tire argument de cet échec des démarches entamées par le CSE aux fins d’obtenir communication de certaines pièces administratives et comptables pour conclure à l’inanité des prétentions émises par l’expert, et soutenues par l’organisme mandant, dans le cadre de la procédure d’alerte, dans laquelle elle identifie une voie détournée pour s’affranchir de la prohibition formelle de communication de certaines pièces qui leur a déjà été opposée.
Il convient, cependant, de déterminer la ligne de partage entre les deux procédures afin de vérifier, au regard des spécificités inhérentes à chacune d’elles, si les solutions antérieurement adoptées pour le droit de communication dans le cadre d’une procédure d’information-consultation annuelle est transposable à l’identique à la procédure d’alerte.
En vertu de l’article de loi précité, le CSE est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur sa situation économique. L’article L. 2312- 25 du code précité, dans sa version applicable à la cause c’est-à-dire celle résultant de la loi du 30 décembre 2017 ultérieurement modifiée par celle du 6 décembre 2023 entrée en vigueur le 1er janvier 2025, énonce que l’employeur met à la disposition du CSE les informations sur l’activité, la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur les perspectives de l’année à venir. Cette consultation obligatoire est limitée dans son ampleur, à l’examen des conditions de production à échéance du terme de l’année à venir. Ce dispositif de contrôle à court terme ne prend donc pas en compte les perspectives pluriannuelles d’évolution, et plus particulièrement les incidences sur le long terme des différentes options prises par la direction du groupe ou de l’entreprise. De surcroît, l’article L.2315-88 du code du travail indique que la mission éventuellement confiée à l’expert ne peut concerner que les deux années précédant l’exercice en cours.
L’enjeu de la procédure d’alerte obéit à d’autres considérations et à une autre temporalité puisqu’en vertu de l’article L. 2312-63 précité il se rattache à des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l’entreprise. Il n’est donc plus question d’analyser les indices conjoncturels de l’activité exercée afin de les replacer dans un contexte économique chronologiquement déterminé, mais de prendre en compte les tendances lourdes pouvant influencer la destinée même de la structure de production. Cette différence d’objet qui renforce l’autonomie des deux procédures l’une à l’égard de l’autre ne permet donc pas, de manière univoque, d’établir entre elles un lien d’interdépendance favorisant une transposition mutuelle de leurs effets respectifs.
Partant, les décisions précédemment rendues en matière de consultation- information du CSE sont dépourvues de toute autorité de la chose jugée au regard de l’instance présente, relative à la procédure d’alerte, et ce en raison de leur hétérogénéité d’objet.
* * *
Ainsi qu’il l’a été dit, le droit d’alerte économique reconnu au CSE, en vertu de l’article L.2312-63 du code du travail, habilite celui-ci à mandater un expert chargé de recueillir les informations de nature à le renseigner quant à la situation réelle de l’entreprise, et ce en application des dispositions de l’article L.2315-92 du même code. À ce titre, l’expert bénéficie d’un droit de communication générale des pièces comptables détenues par l’employeur et de tout autre document lui permettant de remplir sa mission, cette prérogative résultant des dispositions des articles L. 2315-83 du code précité. Pour ce faire, l’expert dispose de pouvoirs analogues à ceux reconnus aux commissaires aux comptes (article L.2315-90 du même code).
Le commissaire aux comptes dispose d’un pouvoir de communication générale de la part de l’employeur mais également de la part de toute autre entreprise membre du même groupe, et ce en vertu de l’article L.824-13 du code de commerce. La faculté lui est également reconnue de s’adresser à des tiers détenteurs de documents dont l’examen est requis par sa mission sous réserve d’une autorisation judiciaire dont l’action à cette fin lui incombe en application de l’article L.824-14 du même code.
* * *
Pour refuser le bénéfice de la communication du contrat Tala 4, la société G2E, suivie en cela par le juge des référés, s’est prévalue de plusieurs arguments dont il convient d’examiner la pertinence tant au regard de la lettre des textes applicables à la matière que du sens et de l’esprit qui les sous-tend.
Il est tout d’abord argué par l’employeur du fait qu’il ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les équipements litigieux puisque la conception des turbines à gaz de dernier modèle incombe à un autre opérateur qui est prioritairement en charge de leur fabrication. Or, la question de la détention des droits de propriété intellectuelle sur les équipements réalisés, c’est-à-dire des brevets destinés à l’exclusivité de leur exploitation, est étrangère au présent litige. Il s’agit pour le CSE et l’expert d’obtenir la remise d’un contrat et non des documents protégés en vue de sauvegarder le savoir-faire et les avancées technologiques dont bénéficient les turbines à gaz de dernière génération. La transmission de ce contrat n’implique donc aucunement la violation d’un secret de fabrication, d’un savoir-faire technique et plus largement de tout résultat des recherches scientifiques entreprises pour parvenir à la finalisation du produit. Le droit de communication revendiqué ne porte donc que sur un acte juridique, abstraction faite de l’objet sur lequel il porte.
En toute hypothèse, il y a lieu de rappeler que l’expert, tout comme le comité mandant, est tenu de respecter une obligation de confidentialité si bien que le secret des affaires leur est inopposable et ce en vertu des dispositions de l’article L. 2315-3 et 84 du code du travail. Le moyen ne saurait donc prospérer.
* * *
Il est ensuite avancé le fait par l’intimée qu’elle n’est pas signataire du contrat dont la communication est sollicitée et qu’en conséquence, faute d’en être propriétaire, elle ne peut déférer à la requête présentée par le cabinet d’expertise mandaté.
Le moyen renvoie implicitement aux débats doctrinaux anciens de plus de 35 ans visant à modifier l’identification du tiers au contrat non plus par le prisme de l’autonomie de la volonté mais par référence à l’utile et le juste qui doit innerver la relation conventionnelle. Dès lors, l’intérêt que peut avoir une partie à se prévaloir des droits dont un tiers peut-être nanti en vertu d’un contrat doit être satisfait s’il répond à ces deux critères, abstraction faite de sa qualité de partie à l’acte. La problématique posée par le litige ne justifie pas, cependant, de se lancer dans une telle controverse puisque les textes applicables en pareille matière permettent d’écarter toute référence à la qualité de tiers ou de partie au contrat pour justifier sa communication. En effet, et ainsi qu’il l’a été rappelé, l’expert désigné par le CSE détient les mêmes pouvoirs que le commissaire aux comptes lequel peut exiger la remise de toutes pièces ou documents comptables qu’ils soient détenus par une autre entité sociétaire du groupe, par l’établissement lui-même et même par des tiers sous réserve, en cette occurrence, qu’il soit passé outre à toute récalcitrance par une autorisation judiciaire. Dès lors, la circonstance que la société G2E ne soit pas la signataire du contrat Tala 4 ne peut constituer un motif valable de refus de communication.
L’argument relatif à l’absence de détention du contrat Tala 4 par l’employeur est complémentaire de celui précédemment analysé. Ainsi le fait de ne pas détenir matériellement un document essentiel à la poursuite d’activité de l’entreprise ne peut constituer un obstacle dirimant à sa production dans le cadre de l’expertise. Il convient d’observer, au cas présent, que la société G2E a fait diligence, au mois de février 2023, pour aviser le CSE de la souscription d’un contrat de nouvelle génération programmée pour instrumenter un transfert de technologie portant sur des biens d’équipement de dernière génération. Il résulte des procès-verbaux de réunion du comité que le représentant de la direction détenait un exemplaire du contrat Tala 4 mais de manière parcellaire. Il pourrait apparaître curieux que l’employeur ne puisse détenir un exemplaire complet de ce contrat pour la mise en 'uvre duquel il a jugé utile d’aviser la représentation salariale. Étant un rouage essentiel de la chaîne de valeur et du circuit productif dont l’efficience est le gage du maintien et de l’expansion des marchés à l’export, l’absence de détention d’un document tel le contrat Tala 4 apparaît peu crédible. Dès lors, quand bien même serait-il détenteur à titre précaire de la pièce en question, le motif invoqué ne saurait neutraliser les pouvoirs que l’expert mandaté par le CSE tient de la loi et des règlements.
Il est fait grief au cabinet Sextant d’avoir détourné les finalités de l’expertise en vue de réaliser un audit sur la situation économique et financière de l’entreprise ce qui ne ressort pas de la compétence du CSE. Il est capital d’insister, cependant, sur le fait que l’une des missions essentielles dévolues au comité est de se tenir informé au plus prés de la situation économique de l’unité de production, dans son état actuel ou virtuel. Les prérogatives qui lui sont conférées à ce titre ne peuvent dégénérer en pouvoir concurrent de gestion qui mettrait à mal le pouvoir de direction de l’employeur.
L’audit constitue un moyen d’évaluation des performances, de l’efficacité de l’organisation et de la rationalité des procédures mises en 'uvre en vue de proposer des modes alternatifs de fonctionnement, de mécanismes d’ajustement conjoncturels ou structurels. Il juxtapose un volet évaluatif mais également un volet prospectif et constitue de ce point de vue l’assise référentielle de décisions à venir.
Il ne peut cependant, au cas présent, être fait le reproche à l’expert d’avoir méconnu les termes de sa mission et d’en avoir dénaturé le principe puisque son intervention vise, au premier chef, à appréhender le risque d’une possible concurrence de l’opérateur économique étranger qui mettrait à mal la position acquise par l’employeur sur le marché national ou à l’export. Il s’agit donc là, en l’occurrence, pour le CSE, comme pour l’expert, de vérifier si les options prises au niveau de l’établissement comme au niveau central demeurent compatibles avec les engagements pris en 2014, tant envers l’État, que les entreprises concernées et le personnel salarié. Dès lors, à supposer même que les méthodes d’évaluation s’apparentent formellement à celles d’un audit, elles s’en détachent quant à l’objet qui leur est assigné et les finalités en vue desquelles elles sont mises en 'uvre.
Ces principes ne prohibent cependant pas toute immixtion de l’expert dans l’organisation des différents opérateurs associés au sein d’une même unité consolidée puisqu’il est, de par son statut, habilité à rechercher la place d’un établissement au sein du groupe et de conjecturer son avenir prévisible (Cass. Soc. 1er juin 2023 n° 21-23. 393).
La société G2E critique la position exprimée par le CSE en ce qu’il a porté ses investigations sur les choix stratégiques de l’employeur, estimant que la matière échappait à son champ de compétence. Le grief a été repris et avalisé par le premier juge. En l’occurrence, la stratégie économique et commerciale de l’entreprise désigne les orientations prises pour développer à l’export l’activité de fabrication et de vente d’équipements énergétiques. Il est néanmoins légitime de considérer que, si les capacités de production industrielle risquent d’être transférées à l’étranger, hypothéquant ainsi la rentabilité des sites industriels exploités sur le territoire national, le CSE puisse en être informé et, le cas échéant, user de l’ensemble des moyens qui lui sont accordés pour parfaire cette information. Il importe peu à cet égard que les schémas de développement élaborés au niveau directionnel soient qualifiés de stratégie ou de simples actes de gestion dont les effets se prolongent dans l’avenir. Il y a donc lieu de considérer que l’ensemble des options économiques et commerciales qui, en s’agrégeant, définissent la stratégie d’entreprise, entre dans le champ de prévision des compétences reconnues au CSE. Partant, la mission de l’expert ne peut être limitée au motif que les questions de stratégie commerciale échappent à son domaine de compétence.
Par ailleurs, plusieurs textes légaux et réglementaires relatifs à l’étendue de la mission des experts, quel que soit son cadre d’intervention, mentionnent la stratégie de l’entreprise comme l’un des centres d’intérêt sur lesquels le comité a vocation à être informé et prendre position (exemple l’article L.2312-17 ou encore l’article L.2315-87 du code du travail).
La critique adressée par l’employeur au CSE et à l’expert est relatif à l’incompétence de la représentation des salariés d’émettre un quelconque avis sur la politique de tarification mise en 'uvre par la direction de l’entreprise. Les informations devant être portées à la connaissance du comité ne pouvaient donc, selon la société intimée, être relatives à l’étendue de la marge bénéficiaire retirée de l’activité industrielle et commerciale, et plus particulièrement de la rentabilité économique de l’entité productive sur les marchés internationaux. Il ne peut, de ce point de vue, être contesté que la fixation du prix est du ressort de l’opérateur qui ne peut la partager avec aucune autre instance régulatrice ou décisionnaire. Il ne peut, cependant, en être déduit, de manière univoque, que les choix de gouvernance opérés à ce niveau soient étrangers à la stratégie économique et financière de l’établissement, et même plus généralement du groupe. En effet, la structure du prix peut ne refléter qu’imparfaitement la valeur d’échange des biens et des services sur les marchés étrangers. Dans cette optique, la sous-évaluation de la contrepartie exigible pour la prestation délivrée peut être appréhendée comme le moyen de conquérir, voire de seulement maintenir, sur un marché extérieur, une position acquise. Dès lors, la politique tarifaire de l’employeur peut être incluse dans le périmètre d’investigation du CSE. De ce point de vue, il ne peut être fait grief au comité appelant et au cabinet d’expertise de s’être inquiétés du respect des règles de l’OCDE et l’OMC, s’agissant de la dernière série de contrats portant transfert de technologie, puisqu’une pluralité de traités et de dispositifs supra-étatiques prohibe les ventes à perte comme instrument de politique commerciale. Il ne peut donc être exclu que les choix effectués en matière de prix ne puissent être appréhendés comme les symptomes d’un abandon futur des sites de production. Les inquiétudes suscitées sur ce point peuvent donc donner lieu au déclenchement d’une procédure d’alerte économique.
La spécificité de la société G2E au sein du groupe auquel elle appartient réside dans le découplage entre la rémunération perçue et la valeur d’échange des biens et services exportés. En effet le prix de ses interventions ne résulte pas d’une négociation avec l’importateur mais d’une grille tarifaire interne au groupe de sociétés. Il s’en déduit que la plus ou moins-value réalisée par l’acte de commerce international n’affecte pas d’un coefficient de variabilité la rémunération qu’elle perçoit en contrepartie du service rendu. Cependant, cette considération n’est pas non plus étrangère à la physionomie et l’ampleur de ses capacités productives, actuelles ou virtuelles. L’entreprise est ainsi obligée de maintenir une marge d’exploitation de 6,8 %, ainsi que l’a indiqué, sans être contredit, le CSE en page 11 de ses écritures. Dès lors, l’inquiétude manifestée au sujet de la tarification se rattache directement aux conditions dans lesquelles l’employeur est tenu de garantir, dans la durée, un certain volume d’activité. Par ailleurs, les tarifs pratiqués tant au sein de l’établissement qu’au sein du groupe, entrent dans le champ d’investigation de l’expert désigné par le CSE (Cass. Soc. 5 février 2020 n° 18- 24. 174). Il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
Il ne peut être valablement soutenu que le cabinet d’expertise Sextant a outrepassé les limites de la mission qui lui était impartie en faisant porter ses recherches sur des domaines qui n’entraient pas dans le cadre de sa mission. En effet, la convention d’expertise souscrite le 24 mai 2024 en définit des lignes de force dans les termes suivants :
« ' analyse du projet de transfert de technologie et licences BHEL: analyse du projet et conséquences pour G2E.
' Création de l’entité Vernova et conséquences sur G2E : analyse de la création du groupe GE Vernova et situation à date et perspective donc conséquences pour G2E. »
Une exégèse littérale des chefs de mission ainsi explicités montre que les orientations stratégiques prises par l’employeur au sein du groupe dont il est une composante sont au c’ur des préoccupations sous-jacentes au déclenchement de la procédure d’alerte. En conséquence, et quand bien même le contrat Tala 4 ne serait pas expressément visé dans l’objet de la convention d’expertise, il va néanmoins de soi que la référence au transfert de technologie en direction de l’entreprise indienne BHEL suppose, implicitement mais nécessairement, l’examen de la question des instruments juridiques destinés à finaliser ce transfert de technologie.
La nature et l’étendue de la mission sont, par ailleurs, éclairées par la résolution prise par le CSE de recourir à un expert, consignée dans le procès-verbal de réunion du 15 février 2025, et rédigée dans les termes suivants:
« G2E informe ce jour le CSE de la signature d’un accord de transfert de technologie (Tala 4) avec BHEL, constructeur de turbine à gaz indien. À cette fin, une note sommaire a été communiquée à l’attention du CSE en préparation de la réunion.
Le CSE considère que la signature de cet accord constituerait une extension significative des transferts de technologie à BHEL, rendant cette entreprise partenaire de plus en plus autonome dans la réalisation et la vente des turbines, en Inde et dans 50 autres pays, y compris sur les modèles de forte puissance, stratégique pour le groupe et toutes les versions même les plus récentes.
BHEL pourrait ainsi progressivement devenir une alternative au site de [Localité 4] pour G2E.
Que cela se réalise ou pas, le projet d’importance significative nécessite une consultation du CSE, du fait de ses impacts sur G2E, réel (notamment dans l’accompagnement de la mise en 'uvre de l’accord de transfert de technologie au sein de BHEL)ou potentiel. »
Dans la mesure où le contrat en question constitue le vecteur directeur de la politique commerciale engagée par l’employeur, dans sa singularité ou appréhendée au niveau de la consolidation, le CSE ne peut se voir dénier toute compétence pour en prendre connaissance et analyser l’économie et la physionomie, actuelle ou future, des rapports commerciaux dont il constitue le support.
* * *
Il reste donc à déterminer si les explications fournies par la direction de la société, aux termes des cinq procès-verbaux de réunion échelonnées entre le mois de février et le mois de mai 2024, sont de nature à satisfaire les attentes du CSE, ou tout au contraire, à ne pas lever l’hypothèque que fait peser le transfert de technologie sur l’avenir de l’entreprise.
Il résulte tout d’abord de ces comptes-rendus de réunion que l’employeur, par la voix des représentants de la direction de l’entreprise, a manifesté quelque hésitation quant à la qualification et l’objet même du contrat Tala 4. Ainsi, le dialogue retranscrit dans le procès-verbal du 15 février 2024 laisse apparaître que l’option entre l’intitulé d’ 'accord de transfert de technologie’ et d’ 'accord de licence’ n’a pas véritablement été tranchée alors même que l’enjeu que représente la singularité de ces dénominations n’est pas d’ordre purement sémantique mais se situe au c’ur des préoccupations de la représentation salariale. La portée même de l’engagement souscrit est donc fluctuante selon que la prévalence est accordée à l’une ou l’autre des branches de l’alternative.
Les interrogations des membres du CSE, sur ce point, ont été retranscrites dans les termes suivants :
« Ce n’est pas leur donner la licence. Il faut que nous leur donnions nos compétences. Cela est une chose différente. Cela est différent. Jusqu’où cela va-t-il '
Si cela est juste donner une licence et qu’ils se débrouillent, cela est une chose. Mais prendre nos compétences et les donner aux Indiens pour qu’ils fabriquent est une autre chose. Il faut le préciser et que nous voyons si cela est contractuel.
En tous les cas, pour donner tout notre savoir aux Indiens, qui derrière vont faire notre production, il va falloir clarifier tout cela, que nous ayons des informations, de vraies informations. Le marché que nous desservons va pouvoir être pris par BHEL. »
Le même questionnement est réitéré dans le procès-verbal du 21 mars 2024 en page 17 dans lequel il est expressément fait référence au droit d’alerte du CSE au sujet du contrat en question.
Pour rassurer ses interlocuteurs, la direction a insisté sur le parallèle entre le nouveau contrat de transfert de technologie et ceux l’ayant précédé pour en déduire que les inquiétudes du CSE étaient injustifiées au regard des précédents pour lesquels le risque de délocalisation de la production ne s’était jamais réalisé, sans pour autant exclure que cela puisse se produire ainsi que l’indique lui-même le représentant de l’employeur :
« Il pourrait être pris (le marché) comme il aurait pu être pris pour les autres accords».
Le contexte international diffère cependant de celui dans le cadre duquel les contrats précédents ont été régularisés. Le développement de la zone Pacifique confère ainsi au contrat Tala 4 une portées stratégique dont étaient, partiellement ou intégralement, dépourvus les contrats précédents. Le CSE a mis l’accent sur le risque d’une extension possible de la zone commerciale dans laquelle devraient être cantonnées les ventes de turbines à gaz, à d’autres secteurs géographiques, ce qui ferait de la société importatrice BHEL la tête de pont d’une offensive commerciale au sein d’une aire géographique étendue. Dans cette optique, le transfert de technologie litigieux pourrait servir d’amorce à un processus de délocalisation des sites de production implantés en France.
La réponse apportée sur ce point par la direction (procès-verbal en date du 9 avril 2024) est la suivante :
« Le but est d’accompagner l’Etat indien dans une transition énergétique à l’aide des technologies des turbines à gaz. Il y a lieu de relativiser le risque d’expansion territoriale de BHEL.
Nous n’avons pas fait sur place un audit capacitaire. Nous n’avons donc pas les moyens d’aller voir ce qui se passe là-bas, d’aller auditer ses capacités. Je vous réponds par rapport à des informations disponibles publiquement ».
En cet état, et au regard des informations lacunaires fournies par l’employeur, le CSE a pu ne pas se satisfaire de ces explications, notamment en ce qui concerne le risque de compromission de la pérennité de l’entreprise par l’essor du contrat Tala 4. L’organe de représentation de la collectivité des salariés est donc légitimement fondé à rechercher si, compte tenu des enjeux renouvelés du transfert de technologie ainsi opéré, le contrat qui en constitue le support comprend des verrous de sécurité suffisants pour assurer la sauvegarde de leurs droits. C’est donc à juste titre que l’expert désigné a sollicité la production d’un exemplaire de ce contrat afin de satisfaire aux objectifs de sa mission. Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a refusé de faire droit à la requête du cabinet Sextant.
La société G2E sera donc condamnée, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée maximale de six mois, à communiquer à l’expert un exemplaire du contrat Tala 4 ainsi que ses annexes. Toutefois, aucun motif ne commande de réserver à la cour la faculté de liquider, le cas échéant, l’astreinte provisoire ainsi prononcée. Le cabinet Sextant sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Compte tenu de l’obligation de faire mise à la charge de l’employeur, il convient d’accorder au CSE un délai de 2 mois, à compter de la communication du contrat Tala 4 pour rédiger le rapport visé à l’alinéa 3 de l’article L. 2312-63 du code du travail.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du cabinet Sextant et du CSE les frais exposés par eux dans le cadre de l’instance présente et non compris dans les dépens à hauteur de 3 000,00 euros chacun. La société G2E sera tenue d’en acquitter le paiement à leur profit respectif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dipositions.
Statuant à nouveau :
— Ordonne à la SNC Général Electric Products France de remettre à la SASU Sextant Expertise un exemplaire du contrat Tala 4 et ses annexes ;
Dit que cette remise interviendra dans un délai de 15 jours suivant la date de signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire d’un montant de 1000 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois.
— Ordonne la prolongation du délai de la mission confiée à la SASU Sextant Expertise pour une durée de 2 mois, et ce à compter de la date de communication du contrat Tala 4 et de ses annexes.
— Condamne la SNC Général Electric Products France à payer à la SASU Sextant Expertise et au comité social et économique, la somme de 3 000,00 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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