Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 25 sept. 2025, n° 24/15091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 juin 2024, N° 23/8642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15091 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6UB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2024 -Juge de la mise en état de BOBIGNY – RG n°23/8642
APPELANTE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 304 974 249
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] – Tunisie
Représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre,
Madame Solène LORANS, Conseillère
Mme Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 28 juillet 2016, M. [B] et M. [R] [L] ont conclu avec la société Mercedes-Benz financial services France un contrat de crédit accessoire à l’acquisition d’un véhicule.
Par actes d’huissier des 9 août et 9 octobre 2019, la société Mercedes-Benz financial services France a fait assigner M. [R] [L] et M. [B] en paiement devant le tribunal de grande instance de Bobigny (devenue tribunal judiciaire).
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :
« DÉCLARE recevable la constitution d’avocat de Maître Olivier Hascoët de la SELARL HKH avocats au soutien des intérêts de la SA Mercedes-Benz financial services France ;
CONSTATE la péremption d’instance ;
DÉCLARE en conséquence la présente instance éteinte ;
CONDAMNE la SA Mercedes-Benz financial services France aux dépens ;
DÉBOUTE M. [W] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. »
Par déclaration du 13 août 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services France a interjeté appel contre cette décision.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services France demande de :
« Voir déclarer la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
Infirmer en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel l’ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
Dire et juger non acquise la péremption de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY,
Renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de BOBIGNY pour qu’il soit statué sur le fond,
En tout état de cause,
Voir condamner Monsieur [W] [B] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Le voir condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel. »
Par dernières conclusions du 21 octobre 2024, M. [B] demande de :
« En application des articles 386 et suivants du code de procédure civile.
Confirmer en toutes ses dispositions les termes de l’ordonnance du 20 juin 2024, sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande au titre de l’article 700.
Condamner à ce titre l’appelante à 1 500 €.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
La déclaration d’appel et les dernières conclusions des parties ont été signifiées à M. [L] respectivement par actes des 27 septembre et 25 octobre 2024 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
DECISION
La société Mercedes conteste la péremption d’instance et l’extinction de l’instance. Elle considère que c’est à tort que le juge de la mise en état a jugé que la péremption d’instance devait être constatée au motif qu’il n’y aurait pas eu d’acte de procédure entre l’ordonnance du 16 septembre 2021 ayant ordonné la radiation de l’affaire et les conclusions de rétablissement et au fond. Le délai de péremption qui courait depuis l’ordonnance de mise en état du 4 mars 2021 a été interrompu par la requête en rétablissement de l’instance qui a été sollicitée le 17 janvier 2023 (pièce n°18)
En défense, M. [B] oppose que la requête du 17 janvier 2023 n’était pas de nature à interrompre le délai de péremption, contrairement à ce que soutient l’appelante.
Réponse de la cour
Selon ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté la péremption d’instance au motif qu’aucun acte de procédure n’avait été accompli pendant deux ans.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Pour être interruptives de péremption, les diligences qui doivent être accomplies doivent constituer des actes de nature à faire progresser l’affaire.
Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 4 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de procédure soulevée par M. [B] le 14 avril 2020 et renvoyé l’affaire pour conclusions au fond de la SA Mercedes à l’audience de mise en état du 8 avril 2021, puis que, par ordonnance du 16 septembre 2021, il a ordonné la radiation de l’affaire, en l’absence de ces conclusions.
Le 17 janvier 2023, la société Mercedes sollicitait la réinscription au rôle mais, sans conclusions au fond, de sorte que la demande de réinscription a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2023. Cette requête n’étant pas accompagnée des formalités dont l’absence avait provoqué la radiation de l’affaire, elle ne constitue pas une diligence au sens de l’article 386 précité ayant interrompu le délai de péremption.
Le 31 août 2023, l’affaire était rétablie après que la société Mercedes ait sollicité, le 18 août 2023, le rétablissement de l’affaire en produisant des conclusions au fond.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a constaté l’absence de diligences entre le 4 mars 2021 et le 18 août 2023 et constaté la péremption d’instance et déclaré en conséquence la présente instance éteinte.
L’ordonnance sera dès lors confirmée sur ce point ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
La société Mercedes, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile sera tenue de supporter les entiers dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Il paraît équitable d’allouer à M. [B] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Mercedes-Benz financial Services France aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France à payer à M. [W] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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