Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 18 décembre 2025, n° 22/03576
CPH Grenoble 15 septembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté des éléments laissant présumer des agissements de harcèlement moral, entraînant la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de la salariée.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la salariée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités.

  • Accepté
    Remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [A] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble, qui avait déclaré son licenciement pour faute grave comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, et avait rejeté ses demandes de réintégration et de reconnaissance de harcèlement moral. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement de première instance en requalifiant le licenciement de Mme [A] en licenciement nul, en raison de harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. La cour a ordonné la réintégration de Mme [A] et a condamné la société à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et licenciement nul. La décision de première instance a été confirmée pour les autres points, notamment concernant les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 22/03576
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03576
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2026
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