Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 juin 2025, n° 25/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/773
N° RG 25/00769 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCSY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 juin à 12h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 Juin 2025 à 14H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] ([F] sur le passeport) [J]
né le 14 Avril 1980 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l’appel formé, par télécopie, le 23/06/2025 à 13 h 20 par [R] ([F] sur le passeport) [J]
A l’audience publique du 24 juin 2025 à 9h45, assistée de C. MESNIL, greffier, avons entendu
avec le concours de [I] [V], interprète en langue georgienne, assermentée,
[R] ([F] sur le passeport) [J] comparant et assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 juin 2025 à 14h46 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [R] [J] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [R] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 juin 2025 à 13h20, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences de l’administration aux fins d’éloignement
— le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public
— non prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé
— absence de risque de fuite
— subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 24 juin 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur la menace à l’ordre public et la délivrance tardive des documents de voyage.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé est en possession d’une copie d’un passeport Géorgien
Une demande d’identification a été faite par la préfecture à l’UCI le 19 mai 2025
L’UCI a indiqué le 17 juin que le dossier de l’intéressé ava it été reconnu par les autorités géorgiennes et attendre prochainement le laissez-passer consulaire
Une demande de routing a été faite le 20 juin 2025
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [R] [J], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’étudier la menace à l’ordre public, les conditions d’une deuxième prolongation sont réunies.
S’agissant de l’état de vulnérabilité
Le conseil de l’intéressé soutient que l’état de vulnérabilité de l’intéressé n’a pas été pris en compte.
S’agissant de la contestation même de l’arrêté de placement en rétention, celle-ci doit intervenir lors de la première prolongation. Le placement en rétention a été déclaré régulier par le premier juge. Le moyen est donc inopérant en l’espèce.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En outre aucune adresse n’a été communiquée. Lors de l’audience le conseil de l’intéressé, sur question de la cour, a demandé à ce qu’il soit assigné à l’hôpital.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [J] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 22 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à [R] ([F] sur le passeport) [J] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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