Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 2 oct. 2025, n° 24/13690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13690 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ24J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 11-23-001078
APPELANTE
La société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 334 537 206 00099
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
INTIMÉE
Madame [G] [L] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem a, par l’intermédiaire de la société But, émis un crédit n° 33612309 d’un montant en capital de 11 143,85 euros affecté au financement d’un bon de commande n° 215/0007083 remboursable en 30 mensualités de 382,31 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,24 %, le TAEG s’élevant à 2,26 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [G] [L] [N] épouse [Y] selon signature électronique du 1er décembre 2020.
Le 6 décembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société MCS et associés.
Suite au non-paiement d’échéances, le créancier a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 7 juillet 2023, la société MCS et associés venant aux droits de la banque a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2024, a déclaré la société MCS et associés recevable en son action mais l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a considéré en présence d’un contrat signé par voie électronique, que la banque devait produire le fichier de preuve, la simple mention de la signature électronique sur le contrat ne suffisant pas et qu’elle ne produisait pas ce fichier. Il a en outre relevé qu’aucune copie de pièce d’identité de Mme [Y] et qu’aucun RIB n’étaient produits et que son nom n’était pas mentionné sous la mention « signé électroniquement ». Il en a déduit que la véritable identité du signataire n’était pas établie et que la banque ne pouvait se prévaloir du contrat ni solliciter le paiement du capital sur le fondement de la répétition de l’indu.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 juillet 2024, la société MCS et associés a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à l’appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société MCS et associés demande à la cour :
— de juger son appel recevable et bien-fondé,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable,
— à titre principal, de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 9 487,91 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,24 % l’an à courir à compter du 30 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts et ce, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— subsidiairement sur le fondement de la répétition de l’indu, de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 8 849,99 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,24 % l’an à courir à compter du 5 novembre 2021, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts et ce, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— en tout état de cause, de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Celine Nettahavongs, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que l’offre de financement a été signée en magasin, par l’intermédiaire de l’enseigne « But » sise à [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 1], qu’elle produit le fichier de preuve ainsi que la preuve que ce certificat est enregistré sous le numéro LSTI N°11069-1445-942-eIDAS-V1. Elle précise verser aux débats une copie de la pièce d’identité fournie par Mme [Y] lors de la signature du contrat par voie électronique ainsi que son RIB et affirme que le préposé de l’enseigne a nécessairement vérifié que la pièce d’identité qui lui a été remise lors de l’achat était bien celle de la personne présente face à lui en magasin, à savoir Mme [Y]. Elle ajoute que les échéances du prêt ont été remboursées pendant plusieurs mois par cette dernière et ce, par prélèvement directement sur le compte bancaire pour lequel elle avait remis le RIB lors de la souscription du contrat.
Subsidiairement, si la cour devait considérer que ces éléments demeurent insuffisants pour entrer en voie de condamnation sur le fondement du contrat, elle soutient être fondée à obtenir remboursement du capital sur le fondement de la répétition de l’indu.
Elle affirme avoir produit les documents réclamés dans la note du 5 septembre 2024 et s’en rapporte sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [Y] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 11 octobre 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er décembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action de la société MCS et associés au regard de l’article R. 312-35 du code de la consommation n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de Mme [Y] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Worldline, la chronologie de la transaction, et le certificat de conformité délivré à la société Worldline attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014. Elle verse également aux débats la copie de la pièce d’identité de Mme [Y] et de son RIB.
Il est ainsi suffisamment établi que Mme [Y] a bien signé le contrat en cause.
La cour observe cependant qu’il s’agit d’un contrat de crédit affecté. Or en ce cas il résulte des dispositions de l’article L. 312-48 du code de la consommation que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Pourtant la société MCS et associés ne produit aucune preuve de livraison ou de mise à disposition du ou des biens financés objets du bon de commande n° 215/0007083 qui n’est pas non plus produit. Dès lors elle n’établit pas le bien-fondé de sa demande et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé sur ces points.
La société MCS et associés qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société MCS et associés aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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