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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 24/03884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/01/2026
****
Minute electronique
N° RG 24/03884 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VW2X
Jugement (N° ) rendu le 19 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] Sur Helpe
APPELANTE
Madame [B] [C]
née le 14 Juin 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hugo Van Cauwenberge, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005783 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉ
Monsieur [O] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Baptiste Henniaux, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 novembre 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2025
****
M. [O] [H] a donné à bail en date du 23 août 2019 à Mme [B] [C] un immeuble à usage d’habitation situe [Adresse 1] à [Localité 5], ainsi qu’un garage, pour un loyer mensuel de 650 euros outre un dépôt de garantie de 650 euros.
Le bail est d’une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
M. [O] [H] a, par acte d’huissier en date du 25 avril 2023, fait délivrer à étude, à Mme [B] [C] un commandement de payer la somme principale de 363 euros au titre des loyers échus et impayés et de la taxe d’ordures ménagères, outre une somme de 64, 62 euros au titre des frais.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 août 2023, délivré à étude, M. [O] [H] a assigné Mme [B] [C] devant le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe aux fins de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à la date du 25 juin 2023, ordonner son expulsion, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 587 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 25 juin 2023, d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2023 jusqu’au départ effectif des lieux, d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le commandement dc payer et 1'assignation.
Suivant jugement contradictoire en date du 19 juillet 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable la demande présentée par M. [H],
— débouté Mme [C] de sa demande en réalisation de travaux sous astreinte,
— débouté Mme [C] de sa demande en fixation de son préjudice de jouissance,
— débouté Mme [C] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— constaté que le bail conclu le 23 août 2019, entre M. [H] (bailleur) d’une part et Mme [C] (locataire) d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], est résolu depuis le 25 juin 2023,
— condamné Mme [C] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code,
— dit qu’à défaut pour Mme [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— renvoyé les parties, s’agissant des meubles garnissant le logement loué en cas de difficulté à la saisine du juge de l’exécution ;
— condamné Mme [C] à payer à M. [H] au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, la somme de 587 euros, somme arrêtée au mois de juin 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— condamné Mme [C] à payer à M. [H] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 25 juin 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 650 euros, révisable selon les modalités contractuelles,
— dit n’y avoir lieu à accorder à Mme [C] des délais de paiement ;
— dit que chacun conserve la charge des ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 août 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [H] a constitué avocat par déclaration enregistrée au greffe de la cour en date du 13 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Mme [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Au contraire, et statuant à nouveau :
A titre principal :
Débouter M. [H] de sa demande d’expulsion,
Ordonner à M. [H] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision à venir la réalisation des travaux suivants :
Réalisation d’une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et ses caractéristiques,
Vérification et remise en état de la toiture et de ses accessoires pour en assurer la stabilité et la sécurisation avec attestation d’un professionnel qualifié à fournir,
Remise en état des murs extérieurs, des chéneaux, gouttières et descente à raccorder, de la remise en état des menuiseries, de la prise de dispositions pour éviter les chutes d’ouvrages ainsi que la pose d’une grille de soupirail en cave,
Mise en sécurité de l’installation électrique avec fourniture d’une attestation par un professionnel qualifié de type consuel sécurité,
Remédier à l’humidité présente au logement,
Installation d’une ventilation intérieure réglementaire, remise d’un dispositif de ventilation, pose d’un garde-corps escalier combles réglementaire, pose de main courante en accès cave,
Remise en état des revêtements de planchers, plafonds et menuiseries et des peintures détériorées par l’humidité,
Nettoyage des encombrants.
— Fixer le préjudice de jouissance subi par Mme [C] à la somme de 115 euros par mois à compter du 1er mars 2023, date du constat de non décence jusqu’à la parfaite réalisation des travaux et la levée du constat de non décence du logement par la Caisse d’allocations familiales,
— Ordonner la compensation des sommes éventuelles dues,
— A titre subsidiaire :
— Accorder les plus larges délais de paiement à Mme [C] afin de pouvoir s’acquitter de sa dette locative,
Dire n’avoir lieu à prononcer la résolution du bail,
En tout état de cause :
Condamner M. [H] à l’intégralité des frais et dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, M. [H] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 19 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
condamner Mme [C] au paiement d’une indemnité procédurale fixée à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [C] aux entiers dépens en ceux compris le coût du timbre fiscal à hauteur de 225 euros.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Vu les articles 444 et 803 du code de procédure civile,
La cour observe que bien que les parties ne concluent pas sur ce point, ni ne fournissent de nouvelles explications en cause d’appel, il résulte d’une pièce apportée aux débats le 1er octobre 2025 par l’appelante elle-même (attestation de Mme [L] [T] épouse [W] ) en date du 30 juillet 2025 que Mme [C] semble avoir été expulsée du logement litigieux le 23 juillet 2025 ; cette expulsion étant susceptible de modifier l’enjeu et les demandes formées en appel, il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats pour susciter les observations des parties sur ce point, de rabattre l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 3 avril 2026.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 3 avril 2026 à 9 heures.
Le greffier
Le président
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