Confirmation 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 25 févr. 2026, n° 21/17971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA, Société AMMAN ( WORD MARKET ), Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17971 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Août 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 20/02276
APPELANTE
Madame [F] [Y] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/010362 du 20/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEES
Société AMMAN (WORD MARKET)
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 355 755
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEFAILLANTE
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie BELLON substituée par Me Sophie LEPICARD – SELARL GALDOS & BELLON – avocat au barreau de PARIS, toque : R0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [F] [Y] épouse [V] est propriétaire occupante d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6] qui est mitoyenne par l’arrière d’un entrepôt appartenant à la société par actions simplifiée Amman World Market, assurée auprès de la société AXA France à partir du 3 octobre 2018.
Se plaignant de désordres occasionnés à sa salle de bain par les travaux réalisés par la société par actions simplifiée Amman courant 2017, Mme [F] [V] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a désigné le cabinet Elex en qualité d’expert amiable.
L’expert amiable a déposé son rapport le 16 mai 2019, après une visite organisée le 29 janvier 2019 au terme duquel il conclut que 'le désordre au droit de la salle de bain [V] trouve son origine dans les travaux et vibrations causés lors de la réhabilitation du bâtiment mitoyen'.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 21 février 2020, Mme [F] [V] a assigné la société Amman World Market et la société AXA France devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de :
— 4.257,84 € à titre de préjudice financier,
— 4.000 € à titre de préjudice de jouissance,
— 2.000 € à titre de préjudice moral,
— 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a sollicité subsidiairement la désignation d’un expert judiciaire.
La société Amann et la société AXA France se sont opposés à ces demandes.
Par jugement contradictoire du 9 août 2021 le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [V] aux dépens,
— débouté les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [F] [Y] épouse [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 octobre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2021 par lesquelles Mme [F] [Y] épouse [V], appelante, invite la cour, au visa des articles 544, 1240 et 1242 du code civil, 143 et 144 du code de procédure civile et L.124-3 du code des assurances en ce qui concerne l’action directe, à :
— infirmer le jugement,
— condamner les sociétés Amman World Market et Axa France, tenues in solidum, au paiement des sommes suivantes :
4 257,84 euros en indemnisation de son préjudice financier,
4 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
2 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé sur l’antériorité et l’origine des désordres,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission de :
se rendre sur place aux adresses des [Adresse 1] à [Localité 7],
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
visiter les lieux,
examiner les désordres allégués mentionnés dans l’assignation ainsi que les dommages,
rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse,
fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et, le cas échéant, chiffrer le coût de remise en état,
— et en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre des demandeurs et réalisés par des entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine, qu’il en sera référé en cas de difficulté,
— fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise qui devra être consignée à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny avant telle date et qu’il plaira au tribunal de fixer,
— dire et juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal,
— condamner les sociétés Amnan et Axa France, tenues in solidum, aux dépens de l’instance en ceux-ci compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2022 par lesquelles la société anonyme AXA France Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile, 544, 1240 et 1242 du code civil, L111-2 et L124-5 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement,
— déclarer mal fondées les demandes formées par Mme [V] à son encontre,
— débouter Mme [V] de l’ensemble des demandes formées à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par Mme [V] et ce, sans aucune reconnaissance de garantie, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
en toute hypothèse,
— la juger bien fondée à faire application des plafonds et franchises prévus à son contrat d’assurance,
— la déclarer bien fondée à opposer aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, la franchise générale définie au contrat, qui est d’un montant de 596,70 euros, sous réserve de réévaluation en fonction de l’indice FFB,
— rejeter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat,
à titre reconventionnel,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions à la requête de Mme [V] délivrée à la société Amman le 20 décembre 2021 à personne habilitée ;
Vu la signification des conclusions de la société Axa France délivré à la société Amman le 21 mars 2022 à personne habilitée.
SUR CE,
La société par actions simplifiée Amman World Market n’a pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l’appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur la responsabilité de la société Amman World Market
Mme [V] recherche la responsabilité de la société Amman sur le fondement de l’article 1240 du code civil et sur celui de la théorie de la prohibition des troubles excédent les inconvénients normaux du voisinage qui instaure une responsabilité de plein droit de l’auteur du trouble.
Mme [V] indique avoir constaté l’apparition des fissures dans sa salle de bains dans le courant de l’été 2017 et appuie sa demande d’indemnisation sur le rapport amiable qui a été établi le 16 mai 2019 par le Cabinet Elex, mandaté par son assureur multirisque.
Le Cabinet Elex indique ainsi dans son rapport :
En été 2017, la société Word Market réalise des travaux importants de réhabilitation du bâtiment afin de le transformer en magasin.
Selon déclaration, lors de la réalisation de ces travaux, les vibrations occasionnées au droit du mur mitoyen, à l’aide de marteau piqueur et autre perforateur, occasionnent des fissures au droit de la salle de bain adjacente dans le logement de Mme [V].
Ce rapport est cependant insuffisant pour établir la réalité et l’étendue des travaux réalisés par la société Amman deux ans auparavant en 2017 et le lien entre ces travaux et les dommages constatés dans la salle de bains de Mme [V]. D’ailleurs, dans son rapport, le cabinet Elex n’émet qu’une hypothèse quant à l’origine des désordres dont se plaint Mme [V], en énonçant que 'des vibrations auraient été émises de l’autre côté du mur mitoyen'.
La conclusion du rapport, au terme de laquelle 'le désordre au droit de la salle de bain [V] trouve son origine dans les travaux et vibrations causées lors de la réhabilitation du bâtiment mitoyen’ ne peut donc être retenue car elle ne repose sur aucun élément technique.
En cause d’appel, Mme [V] verse aux débats un constat d’huissier établi le 19 novembre 2021 lequel indique :
'Je constate que le local commercial et le logement de la requérante sont mitoyens. [']
Là étant, je note que les parois sont recouvertes de carreaux de carrelage de couleur rose à l’état d’usage, excepté au niveau de l’encoignure constituée par les parois murales de face et de droite, où je constate une importante fissure.
Je relève, à ce niveau, que les carreaux situés en partie basse sont décollés [']
Mme [V] [F] fait ensuite tomber les carreaux décollés au moyen d’uns patule.
J’aperçois alors la paroi murale à l’état brut et je relève un important jour au niveau de l’encoignure constituée par les parois murales de face et de droite.
Je note, à ce niveau, des fissurations sur le mur bétonné'.
Là encore, ce constat effectué 4 ans après les faits ne démontre ni la réalité et l’étendue des travaux de la société Amman, ni le lien de causalité entre ces travaux et les dommages affectant la salle de bain de Mme [V].
Cette dernière apparaît défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’un lien causal entre les dommages qu’elle a subis dans la salle de bains de sa maison d’habitation et les travaux de la société Amman.
En raison de cette carence, c’est à juste titre que le tribunal a rappelé les dispositions de l’article 1436 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes desquelles 'en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
Pour ces motifs et ceux, pertinents et circonstanciés que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet qui y a été fait de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne [F] [Y] épouse [V] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Partie ·
- Tribunal d'instance ·
- Observation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Voies de recours ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Peine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Périmètre ·
- Maintenance ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Adresses ·
- Territoire national ·
- Pourvoi en cassation ·
- Représentation ·
- Conseil ·
- Avocat ·
- Détention
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Message ·
- Banque ·
- Validité ·
- Confection ·
- Bénéficiaire ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise médicale ·
- Référé ·
- Procès-verbal ·
- Motif légitime ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Audition
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Clerc ·
- Appel ·
- Conserve ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Action
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Appel ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Procédure civile ·
- Intimé
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Ut singuli ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Atlantique ·
- Environnement ·
- Demande d'expertise ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.