Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 28 mars 2023, N° 19/02485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
[V] [I]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
C.C.C le 27/03/25 à:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00237 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFMR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 28 Mars 2023, enregistrée sous le n° 19/02485
APPELANT :
[V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [Z] [Y] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I], masseur kinésithérapeute, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle qualifiée de « syndrome canalaire ulnaire droit », tableau n°57B des maladies professionnelles, laquelle a été prise en charge le 7 mars 2017 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse).
Après mise en oeuvre d’une expertise médicale technique diligentée en raison de la contestation formée par la victime sur la date de consolidation, la caisse a maintenu la date initialement fixée par le médecin conseil de la caisse à savoir le 10 décembre 2018.
M. [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui l’a confirmée puis devant le pôle social du tribunal de Dijon, lequel, après la désignation d’un médecin consultant, le docteur [E], par jugement du 28 mars 2023, a :
dit que l’état de santé de M. [I], en lien avec le syndrome canalaire ulnaire droit pris en charge au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles, était consolidé à la date du 10 décembre 2018 ;
débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes principale et subsidiaire ;
confirmé en conséquence la notification du 11 décembre 2018 fixant la date de consolidation de son état de santé au 10 décembre 2018, ainsi que l’avis rendu par la commission de recours amiable le 23 octobre 2019 ;
rappelé que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 18 mai 2021 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 avril 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 20 juillet 2023 à la cour, il demande de :
déclarer recevable et bienfondé son appel ;
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
homologuer les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’il a considéré que sa maladie professionnelle n’était pas consolidée au 10 décembre 2018 et que la date de consolidation médico-légale devait être fixée au 12 juin 2019,
à titre subsidiaire,
dire que sa maladie professionnelle n’était pas consolidée au 10 décembre 2018 et que la date de consolidation médico-légale devrait être fixée au 12 juin 2019,
en tout état de cause,
condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel,
déclarer le jugement commun à la caisse,
débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 novembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en date du 28/03/2023,
en conséquence,
homologuer les conclusions du rapport d’expertise rendu par le Docteur [E] le 04/10/2022 en ce qu’il conclut que l’état de santé de M. [I] en rapport avec sa maladie professionnelle syndrome du nerf ulnaire gauche était consolidé au 10/12/2016,
confirmer la date de consolidation de l’état de santé de M. [I] en rapport avec sa maladie professionnelle du 26/10/2016 au 10/12/2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la date de consolidation
Aux termes de l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Selon l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que, quand l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, M. [I] a été informé de la prise en charge de la maladie professionnelle 'syndrome du nerf ulnaire droit ' inscrite au tableau n°57B des maladies professionnelles, au titre de la législation sur les risques professionnelles par la caisse, et cette dernière lui a également notifié de la date de consolidation au 10 décembre 2018.
Il résulte de l’avis du médecin conseil de la caisse, le docteur [G], ainsi que de l’avis du médecin expert de la caisse, le docteur [U], sollicité par la victime que la date de consolidation des lésions doit être fixée au 10 décembre 2018.
Ces derniers se sont également basés sur l’électromyogramme du 6 septembre 2018 qui mentionne 'une normalisation des conductions nerveuses motrices et sensitives pour les nerfs ulnaires'.
La cour retient que l’avis de l''expert désigné par le tribunal, le docteur [E], dans son rapport du 4 octobre 2022, ne contredit pas les avis des médecins précités puisqu’il distingue les séquelles initiales et ses troubles, et les nouvelles lésions constituant une aggravation de l’état de santé de M. [I].
En effet, il précise d’une part que ' l’état clinique s’est aggravé après les dates de consolidation retenues à juste titre en décembre 2018 confirmé par l’électromyogramme de 2018 ' et d’autre part, il fait état de l’aggravation de l’état de santé de la victime en précisant 'une rechute en février 2019 avec de nouvelles explorations paracliniques et thérapeutiques jusqu’au 12 juin 2019".
Le fait qu’il conclut que la date de consolidation peut être retenue au 12 juin 2019 résultant du nouvel électromyogramme du 27 février 2019 correspond à la date de consolidation de l’aggravation des lésions, et non à la date de consolidation des lésions initiales.
Par ailleurs, les comptes rendus du docteur [C] du 28 février, du 27 novembre 2019 et du 28 août 2020 examinés par le docteur [E] ne permettent pas de remettre en cause la légitimité de la décision prise par le médecin conseil de la caisse et l’expert le docteur [U].
Ainsi, en l’absence d’éléments nouveaux pour contredire les avis des médecins précités, les demandes d’homologation du rapport d’expertise du docteur [E] formulée par M. [I] et celle de fixer la date de consolidation au 12 juin 2019 sont rejetées.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La demande visant à déclarer commune la présente décision à l’intimée est sans intérêt.
M. [I] supportera les dépens d’appel, ceux de première instance restant à la charge de chacune des parties par voie de confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant:
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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