Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 6 nov. 2024, n° 20/04198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JAF, 25 février 2020, N° 19/07228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/235
Rôle N° RG 20/04198 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYZL
[F] [U]
C/
[R] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 25 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/07228.
APPELANT
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [U] et Madame [C] se sont mariés, sans contrat préalable, à [Localité 14] (Bas- Rhin) le [Date mariage 6] 1984. Il est constant qu’ils ont été soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Le 28 juin 2006, ils ont acquis un appartement de trois pièces sis dans une copropriété à [Localité 10] [Adresse 9] et [Adresse 13], au prix de 84.870 euros, financé grâce à un prêt portant sur un capital de 93.784 euros remboursable sur 25 ans.
Ils y ont établi leur domicile familial.
Ils ont aussi souscrit, au cours du mariage, des prêts à la consommation de 35000 euros en 2008 et de 7000 euros en 2010 auprès du [11].
Sur requête en divorce déposée par l’épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, par ordonnance de non-conciliation du 2 mars 2012, a notamment attribué à Monsieur [U], la jouissance à titre onéreux, du domicile conjugal de COGOLIN.
Il a jugé que l’époux prendrait en charge le remboursement des échéances du crédit immobilier pour le compte de la communauté à charge de récompense.
Le 26 mars 2014, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l’épouse.
Par la même décision, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties.
Il a fixé au 6 juillet 2011 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens.
Par arrêt du 1er décembre 2015, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la cause du divorce. Il a été prononcé aux torts partagés.
Le divorce a été publié par mention sur les actes d’état civil le 30 mai 2016.
Le 5 novembre 2018, un projet d’état liquidatif a été dressé par l’étude [15], mandatée par Monsieur [U] établissant l’actif à 100.000 euros, soit la valeur de l’immeuble devenu indivis, et le passif à 116.055,20 euros soit le solde des différents prêts.
Il a été soumis par le notaire à Madame [C] le 3 janvier 2019 qui l’a reçu le 5 janvier 2019.
Elle ne l’a pas accepté.
Le 16 octobre 2019, Monsieur [U] a fait assigner Madame [C] aux fins d’obtenir la liquidation partage du régime matrimonial ainsi que l’attribution préférentielle de l’ex-domicile conjugal et le versement d’une soulte de la part de l’ex-épouse, telle que calculée par le notaire.
Selon jugement du 25 février 2020, réputé contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
— Déclaré Monsieur [U] recevable à solliciter le règlement judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les époux et ordonné l’ouverture des opérations de liquidation comptes et partage de l’indivision post-communautaire
— Débouté Monsieur [P] [U] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble de [Localité 10] ([Adresse 7] et [Adresse 13].
— Débouté Monsieur [P] [U] de sa demande de condamnation de Madame [R] [C] à lui verser une soulte.
— Débouté Monsieur [P] [U] de sa demande au titre des frais de notaire.
— débouté Monsieur [P] [U] de sa demande d’exécution provisoire du jugement
— Débouté Monsieur [P] [U] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Madame [C] à payer à Monsieur [U] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure .
— Condamné les parties aux dépens à hauteur de moitié chacun, dont distraction au profit de Maître Alain-David POTHET, avocat.
Monsieur [U] a formé appel par voie électronique du 19 mars 2020.
Le 24 juin 2020, le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 a été désigné.
Par conclusions communiquées le 11 juin 2020, l’appelant demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action visant au règlement judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Madame [T] [C] et Monsieur [F] [U], comprenant la liquidation des droits et la réalisation des comptes de l’indivision post-communautaire, ainsi que le partage.
— Le CONFIRMER en ce qu’il a ouvert les opérations judiciaires de règlement du régime matrimonial ayant existé entre Madame [T] [C] et Monsieur [F] [U].
— Le CONFIRMER en ce qu’il a inscrit au passif de l’indivision [U] / [C] la somme de 81.689,97 euros correspondant au capital restant dû sur le prêt immobilier ayant servi à financer le domicile conjugal, arrêté à la soixantième échéance du tableau d’amortissement.
— Le REFORMER en ce qu’il a refusé d’inscrire au passif de l’indivision les paiements opérés par Monsieur [F] [U] après le 6 juillet 2011.
— Le REFORMER en ce qu’il a refusé d’inscrire au passif des comptes de la liquidation du régime matrimonial la somme de 49.263,08 euros correspondant au remboursement des mensualités des emprunts que Monsieur [F] [U] prétend avoir assumé depuis le 6 juillet 2011, ainsi que des taxes foncières de 2011 à 2020.
— Le REFORMER en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’attribution de l’ancien domicile conjugal formulée par Monsieur [F] [U].
Et statuant à nouveau sur ce point,
— ATTRIBUER préférentiellement à Monsieur [F] [U] le bien immobilier dont le couple avait fait l’acquisition le 28 juin 2006, s’agissant d’un appartement sis dans un ensemble immobilier en copropriété à [Localité 10], [Adresse 9] et [Adresse 13], dont il donne les références cadastrales complètes et un descriptif précis, constituant le lot 13 de la copropriété
— DIRE que l’arrêt vaudra titre de propriété.
— CONDAMNER Madame [R] [C] à payer à Monsieur [F] [U] au titre de la soulte par elle due, la somme de 60.281,18 euros, outre celle de 5.000 euros au titre des frais de notaire engagés et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [R] [C] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par acte d’huissier de justice du 25 septembre 2020, l’appelant a fait signifier à l’intimée la déclaration d’appel et ses conclusions.
Cet acte a été remis à la personne de Madame [C].
L’appelant a communiqué de nouvelles conclusions le 22 avril 2022 par lesquelles il maintient ses prétentions.
Il expose qu’il a pu produire en appel l’ensemble des documents dont a disposé le notaire lors de l’établissement du projet d’état liquidatif qu’il n’avait pas pu communiquer en première instance.
Il ne ressort pas de la procédure que ces écritures et pièces ont été signifiées à l’intimée.
Le 10 avril 2024, l’appelant a communiqué des conclusions aux fins de fixation de la procédure à une audience.
L’appelant a été avisé le 17 avril 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience du 9 octobre 2024.
Le 11 septembre 2024, la procédure a été clôturée.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
L’intimée a eu connaissance à personne de l’acte de signification de la déclaration d’appel.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera réputée contradictoire.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Les chefs du jugement dont il est sollicité la confirmation ne sont pas dévolus à la cour et sont définitivement jugés.
Il s’agit de ceux par lesquels le tribunal a déclaré recevable l’action visant au règlement judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Madame [T] [C] et Monsieur [F] [U], comprenant la liquidation des droits et la réalisation des comptes de l’indivision post-communautaire, ainsi que le partage et a ouvert les opérations judiciaires de règlement du régime matrimonial ayant existé entre les parties et a été inscrit au passif de l’indivision la somme de 81.689,97 euros correspondant au capital restant dû sur le prêt immobilier ayant servi à financer le domicile conjugal, arrêté à la soixantième échéance du tableau d’amortissement.
Les chefs de jugement dévolus à la cour sont uniquement les suivants :
— le refus d’inscrire au passif de l’indivision les paiements opérés par Monsieur [F] [U] après le 6 juillet 2011.
— le refus d’inscrire au passif des comptes de la liquidation du régime matrimonial la somme de 49.263,08 euros correspondant au remboursement des mensualités des emprunts que Monsieur [F] [U] prétend avoir assumé depuis le 6 juillet 2011, ainsi que des taxes foncières de 2011 à 2020.
— Le rejet de la demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal formulée par Monsieur [F] [U].
Sur les opérations de liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux
L’appelant demande à la cour de confirmer l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’ex-communauté et la valorisation de l’immeuble indivis à 100.000 euros et les véhicules et les meubles meublants à zéro et l’inscription au passif du capital restant dû du prêt commun de 81.689,97 euros.
Il sollicite que la cour retienne la somme de 34.365,23 euros au titre du montant total des sommes restant dues au titre des quatre crédits à la consommation souscrits pendant le mariage, restant dû à la date de la dissolution du régime matrimonial.
Il indique que ces prêts figuraient dans le projet d’état liquidatif dressé par le notaire qui avait disposé de l’intégralité des justificatifs.
Selon le jugement de divorce, confirmé de ce chef par la cour d’appel d’Aix en Provence, les effets patrimoniaux du divorce ont débuté au 6 juillet 2011, date de la résidence séparée des époux.
Le premier juge a fixé le contenu des masses active et passive de la communauté à cette date.
Il a fixé à l’actif la valeur de l’immeuble retenue par le notaire de 100.000 euros, les véhicules pour une valeur nulle et les meubles pour une valeur nulle.
Il a admis au passif la somme de 81.689,97 euros correspondant au montant restant dû sur le prêt immobilier à la date des effets du divorce.
Il a rejeté l’inscription au passif des crédits à la consommation, faute de preuve qu’il s’agissait de dettes communes.
La décision critiquée a autorité de chose jugée en ce qui concerne l’ouverture des opérations judiciaires du règlement du régime matrimonial ayant existé enter les ex-époux.
Il n’ a pas été sollicité par le demandeur de première instance la désignation d’un notaire et d’un juge commis.
Sur les demandes de Monsieur [U] au titre du passif de la communauté
L’ordonnance de non-conciliation fait état d’un accord des parties sur la prise en charge par le mari du prêt immobilier.
Le juge aux affaires familiales a aussi dit que les prêts à la consommation dont les échéances s’élèvent à 164,95 euros et 518 euros par mois étaient communs, ainsi que, par présomption, le crédit COFINOGA qui n’était pas produit. Il a indiqué que le prêt personnel remboursable par échéances de 160 euros par mois était au seul nom de Monsieur [U].
L’appelant justifie de la souscription pendant que les époux étaient soumis au régime de la communauté, des deux crédits à la consommation souscrits auprès du [11] le 12 octobre 2007 pour 35.000 euros remboursable en mensualités de 518 euros pendant 84 mois et le 1er octobre 2010 pour 7000 euros remboursable par échéances de 165.04 euros pendant 48 mois.
L’appelant produit aussi des relevés d’un crédit renouvelable OPEN souscrit auprès du [11]. Ces documents sont adressés à son seul nom. Ils portent sur un capital attribué de 5000 euros et une mensualité de 118 euros. Le plus ancien document date du 15 septembre 2014 et fait état d’un renouvellement du crédit au 12 octobre 2013.
Il produit aussi des relevés client FRANFINANCE faisant état d’un crédit renouvelable de 6000 euros remboursable par mensualités de 140 euros. Les relevés sont également libellés au seul nom de Monsieur [U]. Le relevé le plus ancien date du 25 janvier 2012 et fait état d’une date de renouvellement au 25 avril 2011.
Les dates de souscription de ces deux prêts ne sont pas connues et les relevés sont au seul nom de Monsieur [U]. Il n’est pas établi qu’ils ont été souscrits pendant le mariage. Ils ne font donc pas partie du passif commun.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a refusé d’admettre l’intégralité des sommes retenues par le notaire au titre du passif commun.
Sur les comptes de l’indivision post communautaire
L’appelant soutient que l’intimée lui doit la somme totale de 52.253,58 euros correspondant à la moitié des dépenses nécessaires qu’il a réglées du jour de la dissolution du régime matrimonial au titre des taxes foncières, des échéances du prêt immobilier, des échéances des crédits à la consommation, des cotisations d’assurance emprunteur.
Il précise qu’il a réglé seul les soldes de trois des prêts à la consommation au mois d’octobre 2014 et d’avril 2017.
Outre les biens, créances et dettes existantes à la date de la dissolution de la communauté, le partage des intérêts patrimoniaux suppose la réalisation des comptes de l’indivision post-communautaire.
Ce compte doit contenir à l’actif, l’indemnité d’occupation dû par l’époux qui est demeuré dans le bien indivis pour les 5 dernières années avant le partage à défaut de demande en justice antérieure de Madame [C]. Celle-ci n’a pas été décomptée par le notaire alors que le droit de jouissance de Monsieur [U] a été accordé à titre onéreux par le juge du divorce.
En outre, le demandeur ne sollicite pas que soit fixée la date de jouissance divise permettant d’arrêter les comptes de l’indivision post-communautaire et de fixer la date à laquelle doit être évalué le bien immobilier dont il dépend le montant de la soulte.
Au surplus, bien que Monsieur [U] justifie des sommes retenues par le notaire, toutes les sommes, notamment celles afférents à des prêts non communs, ne peuvent être retenues dans les comptes de l’indivision au profit de Monsieur [U].
En conséquence, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a refusé d’intégrer au compte de l’indivision toutes les sommes réglées par Monsieur [U] après la dissolution du régime matrimonial.
Sur la demande d’attribution préférentielle du bien indivis
L’appelant soutient que les conditions de l’article 831-2 du code civil sont réunies car il occupe le bien litigieux depuis l’introduction de la demande en divorce et encore au jour de ses dernières conclusions.
Il ajoute que cette attribution est de l’intérêt de son ex-épouse, qui doit participer pour moitié à une dette conséquente de l’indivision au profit de son ex-mari au titre des dépenses qu’il a exposées seul après la dissolution de la communauté. Il précise que la compensation permettra de réduire la soulte qu’elle doit.
Le premier juge a refusé cette attribution au motif que Monsieur [U] ne justifiait pas de la possibilité de régler à son ex-épouse le montant de ses droits dans le partage de 9155 euros et avait omis de comptabiliser l’indemnité d’occupation dont il serait redevable, ce qui aurait pour effet de modifier les comptes entre les parties.
L’article 1476 du code civil dispose que : « Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. »
L’article 831-2 du même code : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; »
L’article 826 du même code dispose que : « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. »
L’article 829 du même code prévoit que : « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
Selon ces textes, l’attribution de l’immeuble indivis à l’un des ex-époux n’est pas de droit, même si les conditions lui permettant de bénéficier de cette préférence sont remplies.
Toutefois, La capacité de l’un des indivisaires à régler la soulte éventuellement due et l’évaluation du bien indivis ne sont pas des critères de l’attribution du bien.
Il ressort des conclusions des deux parties que le couple a établi son domicile commun dans le bien acquis en 2006 à [Localité 10] ; que Monsieur [U] y demeurait à la date de la dissolution et a été autorisé à jouir de ce logement pendant la procédure de divorce.
Il y demeurait toujours à la date de sa demande en justice et y a toujours son domicile.
Les conditions de l’attribution préférentielle sont remplies. Dans la mesure où Monsieur [U] a réglé le passif commun, il convient de faire droit à sa demande.
Il convient en conséquence de réformer le jugement de ce chef et de faire droit à la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [U].
En revanche, tant que les opérations de liquidation et de partage ne sont pas terminées, le montant de la soulte à devoir ou de la dette qu’il pourrait avoir au profit de l’indivision n’est pas déterminée. Le transfert de propriété en tout état de cause sera soumis au règlement des sommes dues. L’arrêt ne peut donc pas valoir titre de propriété.
Sur les frais de notaire
Monsieur [U] a visé dans la déclaration d’appel le chef par lequel le premier juge a rejeté sa demande de remboursement de l’avance des frais de notaire.
Ces frais font partie des frais de partage qui doivent être supportés par chaque coindivisaire à proportion de ses droits dans l’indivision.
Leur sort sera réglé lors du partage définitif. En outre, Monsieur [U] en appel de même qu’en première instance n’apporte pas de pièce justifiant qu’il a réglé la provision sur frais d’acte de 5000 euros figurant dans le projet d’état liquidatif dont il a sollicité l’homologation.
La décision de première instance sera donc confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le chef de la décision de première instance ayant condamné Madame [C] à payer à Monsieur [U] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure n’est pas visé dans la déclaration d’appel de sorte qu’il est devenu définitif.
Madame [C] n’a pas participé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’ex-communauté ce qui a conduit à Monsieur [U] à saisir la justice. Elle n’a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure de première instance ni d’appel.
Il convient de réformer le jugement en ce qu’il a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.
Statuant à nouveau, il convient de condamner Madame [C] aux dépens de la procédure de première instance.
Monsieur [U] a obtenu la réformation d’une partie de la décision de première instance. Les dépens d’appel seront donc mis à la charge de Madame [C]. Ils pourront être recouvrés directement par la SELAS [8] pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision.
Il n’est cependant pas inéquitable de laisser à Monsieur [U] les frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
Réforme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 10] ayant constitué le domicile conjugal ;
Statuant à nouveau,
Ordonne l’attribution préférentielle au profit de Monsieur [F] [U] le bien situé à [Localité 10] parcelles AV [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] constitué d’un appartement sis dans un ensemble immobilier en copropriété à [Localité 10], [Adresse 9] et [Adresse 13], dont il donne les références cadastrales complètes et un descriptif précis, constituant le lot 13 de la copropriété situé dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, escalier A8, un appartement de 3 pièces principales, comprenant : entrée, séjour, cuisine, deux chambres, salle de bains, wc, cellier, dégagement, placard, deux terrasses et un jardin,
Et les trente/millièmes (30/1000èmes) des parties communes générales ;
Réforme le jugement en ce qu’il a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties ;
Statuant à nouveau, Condamne Madame [R] [C] aux entiers dépens de première instance ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [R] [C] aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SELAS [8] ;
Rejette la demande de Monsieur [U] au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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