Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 mars 2025, n° 24/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01098 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFPE
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Anne NOBILI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/01456)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE
en date du 09 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 11 mars 2024
APPELANTES :
Mme [V] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Association PARI ès qualité de curateur de Madame [V] [X] en vertu d’un jugement en date du 5 février 2019 du tribunal d’instance de MONTELIMAR,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [W] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jennifer DECAMPS, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me DUCHATEL, avocat au barreau de GRENOBLE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005464 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 février 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [X] et M. [D] se sont rencontrés en 2012 et ont vécu en concubinage jusqu’en janvier 2017.
Durant l’été 2013, Mme [V] [X] a acquis un immeuble d’habitation, nommé 'Résidence Nougatine', dans le but de créer plusieurs logements à vocation locative.
Par acte en date du 5 mars 2014, Mme [V] [X] a consenti un contrat de location pour la vie durant à M. [D] et ce, de façon rétroactive au 1er janvier 2014 pour le logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 8], qui perdra ses effets au décès du locataire.
Par acte sous seing privé 'intitulé reconnaissance de dette’ et daté du 31 janvier 2017, Mme [V] [X] a souscrit une reconnaissance de dette ainsi libellée : «' je reconnais devoir à M. [D] [W] demeurant [Adresse 4], la somme de 18.000 euros qui lui sera remboursée au plus tard le 31 décembre 2019. Fait à [Localité 8] en double exemplaire le 31 janvier 2017'». Cette reconnaissance de dette est suivie de la signature de Mme [X] et de celle de M. [D] lesquelles ont toutes les deux été légalisées par le maire de [Localité 8] le 31 janvier 2017.
Par jugement du 5 février 2019 rendu par le tribunal d’instance de Montélimar, Mme [V] [X] a été placée sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et l’association PARI a été désignée en qualité de curateur pour l’assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Par acte du 17 janvier 2020, M. [W] [D] a assigné Mme [V] [X] et son curateur devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montélimar en vue notamment du paiement de la somme de 18.000 euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 31 janvier 2017
Par jugement du 7 février 2022 le tribunal de proximité de Montélimar a déclaré le tribunal judiciaire de Valence compétent pour connaître de la demande de M. [W] [D] tendant à la condamnation de Mme [V] [X] à lui verser la somme de 18.000 euros en vertu d’une reconnaissance de dette datée du 31 janvier 2017, dont l’authenticité est contestée.
Par jugement en date du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné Mme [V] [X] à verser à M. [W] [D] la somme de 18. 000 euros en vertu de la reconnaissance de dette du 31 janvier 2017 venue à échéance le 31 décembre 2019,
— condamné Mme [V] [X] à verser à M. [W] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamné Madame [V] [X] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Par déclaration d’appel du 11 mars 2024, Mme [V] [X] et l’association Pari, ès-qualité de curateur de Mme [X], ont interjeté appel total de ce jugement .
Prétentions et moyens de Mme [V] [X] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 21 janvier 2025, Mme [V] [X] demande à la cour de :
— dire recevable l’appel qu’elle a interjeté,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
*l’a condamnée à verser à M. [W] [D] la somme de 18.000 euros en vertu de la reconnaissance de dette du 31 janvier 2017 venue à échéance le 31 décembre 2019,
*l’a condamnée à verser à M. [W] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
Pour s’opposer à la demande en paiement de M. [D], elle expose que :
— si M. [D] soutient lui avoir prêté la somme de 9.000 euros par virement bancaire du 21 novembre 2015, la somme de 2.000 euros par virement bancaire du 11 février 2016, la somme de 2.000 euros par virement bancaire du 26 février 2016, la somme de 3.700 euros à titre d’acomptes sur une facture TMS Renova en date du 10 mars 2017 et la somme de 1.300 euros en espèces durant le second trimestre 2016, les prêts qu’il lui a consentis en 2016 l’ont été parce qu’elle ne pouvait pas débloquer rapidement les fonds dont elle disposait sur son compte,
— elle a remboursé M. [D] par chèque mais il n’est pas noté sur les relevés de comptes à qui elle les adressait,
— l’authenticité de l’acte produit par M. [W] [D] est contestée car ce document n’est pas régulier en la forme, puisqu’il ne comporte pas son adresse, ses date et lieu de naissance ni celles du créancier,
— l’authenticité de l’acte produit par M. [W] [D] est contestée car ce document a été signé par elle sous la contrainte, puisque M. [D] lui a lui-même dicté ce courrier, qu’elle a subi la violence morale de sa part, M. [D] l’ayant spoliée et harcelée durant toute leur vie commune, l’espionnant en ouvrant son courrier, exigeant de savoir qui lui téléphonait, contrôlant ses relevés de compte, la forçant à lui reverser en espèces la plus grosse partie de son salaire d’auxiliaire de vie, ce dont Mme [F] [D], s’ur de M. [D] témoigne clairement, laquelle déclare avoir été témoin de ce que son frère a fait signer à Mme [X] la reconnaissance de dette devant elle et qu’elles étaient toutes les deux terrorisées tellement il hurlait, l’erreur de date dans son attestation étant un prétexte pour ne pas aborder le fond de ce témoignage,
— elle a dû être placée en curatelle renforcée à cause des difficultés qu’elle avait à gérer ses affaires, difficultés dû à son état émotionnel amoindri du fait de la maltraitance et de l’emprise que lui a fait subir son ex-compagnon,
— les causes de cette reconnaissance de dette ne sont pas explicitées de manière satisfaisante par M. [D] car il ne peut la justifier et cette somme correspond en réalité juste au montant d’un camping-car qu’il rêve d’acquérir,
— si M. [D] soutient que les sommes qu’elle a reçues sur son compte de 9.000 euros le 21 novembre 2015, de 2.000 euros le 10 février 2016 et de 2.000 euros le 26 février 2016, étaient destinées à honorer la facture de travaux émise par la société TMS Renova pour l’aménagement des appartements de son immeuble, en réalité, elle n’a pas été informée de ces travaux et de ces achats et M. [D] était informé du numéro de sa carte bancaire qui servait à payer le matériel nécessaire aux travaux,
— M. [D] a fait installer une salle de bains à son goût, certes à ses frais, mais parce qu’il l’a souhaité,
— M. [G] qui témoigne avoir été désintéressé de certaines factures de travaux par M. [D] est incapable d’avoir écrit cette attestation dont la bonne foi est remise en cause car il ne maîtrise pas assez bien le français pour
cela et il l’a fait à la demande de M. [D] qui lui a fourni de l’électricité gratuite en branchant un câble depuis son immeuble,
— M. [D], de sa seule initiative a demandé une salle de bains différente, de sorte qu’elle ne saurait payer pour des travaux qu’elle n’a pas commandés,
— concernant la somme de 9.000 euros, ce n’est pas M. [D] qui lui a prêté cette somme comme mentionné sur le bordereau, en pièce n°8, mais la s’ur de ce dernier, comme notifié sur l’avis de virement,
— les attestations produites par M. [D] émanant de la famille [U], (une s’ur de M. [D], son beau-frère et son neveu) sont partiales et seront rejetées.
Prétentions et moyens de M. [W] [D] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 6 septembre 2024, M. [W] [D] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 9 janvier 2024 en ce qu’il a :
— condamné Mme [V] [X] à lui verser la somme de 18.000 euros en vertu de la reconnaissance de dette du 31 janvier 2017 venue à échéance le 31 décembre 2019,
— condamné Mme [V] [X] à verser à M. [W] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [V] [X] aux entiers dépens de l’instance,
Pour justifier l’authenticité de l’acte de reconnaissance de dette du 31 janvier 2017, il expose que :
— Mme [X] se contente d’affirmer que la reconnaissance de dette a été souscrite sous la contrainte alors que :
*elle ne prouve ni avoir été victime de faits de violence ou de harcèlement de sa part, ni avoir été spoliée, et aucune plainte n’a été déposée, ni durant la vie commune, ni à la suite de la rupture du couple ni à l’occasion de la mise sous protection de Mme [X],
*elle ne prouve pas qu’il lui aurait dicté les termes de la reconnaissance de dette,
*elle a été placée sous curatelle renforcée en raison d’une altération de ses facultés personnelles par jugement en date du 5 février 2019 et ce, dans le but d’être assistée dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne et cette décision a pu être justifiée par des difficultés financières et en pareilles circonstances, cela justifie parfaitement le prêt de la somme de 18.000 euros consenti par lui,
*la seule production du témoignage de sa s’ur Mme [F] [D], dont le caractère douteux est manifeste, ne permet pas d’accréditer les dires de Mme [X], dont plusieurs éléments prouvent qu’il a été réalisé pour les besoins de la cause, puisque Mme [F] [D] affirme le 24 mars 2017 être allée au domicile de son frère et de sa compagne en septembre 2017 et avoir alors constaté « qu’il lui a fait signer une reconnaissance de dettes » en sa présence et qu’elles étaient, avec Mme [X] « terrorisées toutes les deux tellement il hurlait », or, il est légitime de se demander comment celle-ci peut valablement attester, en mars 2017, avoir assisté à des faits commis six mois plus tard,
— Mme [X] ne démontre pas que la reconnaissance de dette est dépourvue de cause, alors que :
*en vertu d’une jurisprudence constante il appartient au souscripteur de la reconnaissance de dette, qui cherche à échapper à son engagement, de renverser la présomption en prouvant l’inexistence de la cause de son engagement (Civ., 1ère, 3 juillet 2013, n° 12-16.853),
*or, Mme [X] reconnaît l’intervention des artisans,
*s’agissant de la somme de 9.000 euros, si ces fonds ont été versés depuis le compte de sa soeur, [F] [D], ce sont bien des fonds lui appartenant, puisqu’il justifie les avoir prêtés à cette dernière quelques mois plus tôt,
*Mme [F] [D] n’a produit aucune attestation permettant de prouver un prêt direct entre elle-même et Mme [X], et pour cause, dans le cadre d’une précédente procédure judiciaire elle a attesté de l’origine des fonds pensant ainsi jeter l’opprobre sur son frère,
*il verse aux débats la copie des chèques remis à sa s’ur et prouve ainsi que la somme de 9.000 euros perçue par Mme [X] lui appartenait bel et bien.
Pour contester toute irrégularité de forme de la reconnaissance de dettes, il expose que :
— aux termes des dispositions de l’article 1376 du code civil l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres,
— l’acte sous seing privé critiqué est conforme aux exigences de l’article précité puisqu’il est signé par Mme [X] et que le montant de son engagement est précisé en lettres et en chiffres,
— Mme [X] ne peut déduire de l’absence d’indication de son adresse, de leurs dates et lieux de naissance la preuve d’une irrégularité de forme lui permettant de se soustraire à son engagement,
— Mme [X] ne réfute pas avoir rédigé la reconnaissance de dette mais le reconnaît.
L’ordonnance de clôture a été rendue 23 janvier 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de M. [D]
Conformément à l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1367 du même code prévoit que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Il en découle que l’écrit constant l’engagement juridique de celui qui s’engage doit comporter la mention écrite par le débiteur, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ainsi que sa signature, nécessaire à son identification et à manifester son consentement à ce qui est indiqué dans l’acte.
La reconnaissance de dette permet de prouver à la fois la remise des fonds et l’obligation de restitution (Civ, 1ère, 4 mai 2012, n°10-13.545).
En l’espèce, par acte sous seing privé «'intitulé reconnaissance de dette et daté du 31 janvier 2017, Mme [V] [X] a souscrit une reconnaissance de dette ainsi libellée: «' je reconnais devoir à M. [D] [W] demeurant [Adresse 4], la somme de 18.000 euros (dix-huit mille euros) qui lui sera remboursée au plus tard le 31 décembre 2019. Fait à [Localité 8] en double exemplaire le 31 janvier 2017'». Cette reconnaissance de dette est suivie de la signature de Mme [X] et de celle de M. [D] lesquelles ont toutes les deux été légalisées par le maire de [Localité 8] le 31 janvier 2017.
Mme [V] [X] ne conteste pas avoir rédigé et signé cette reconnaissance de dette qui répond aux exigences de l’article 1376 susvisé du code civil, l’absence de mention de l’adresse du débiteur ou de la date et du lieu de naissance tant du débiteur que du créancier n’emportant aucune incidence sur sa régularité formelle, ces mentions n’étant exigées ni par les dispositions susvisées ni par la jurisprudence.
Si Mme [V] [X] prétend que la reconnaissance de dette lui a été dictée par M. [W] [D] et qu’elle l’a signée sous la contrainte, cette affirmation n’est assortie d’aucune offre de preuve.
En effet, l’attestation établie le 24 mars 2017 par Mme [F] [D], s’ur de l’intimé, selon laquelle ce dernier a fait signer, en sa présence, en septembre 2017 une reconnaissance de dette à Mme [X] et mentionnant «'qu’elles étaient toutes les deux terrorisées tellement M. [D] criait'», est dépourvue de valeur probante, alors que Mme [D] ne peut attester en mars 2017 d’un événement qu’elle déclare s’être réalisé 6 mois plus tard et alors qu’il n’est pas contesté que la reconnaissance de dette litigieuse a été signée le 31 janvier 2017, la signature ayant été authentifiée par le député-maire de [Localité 8] le 31 janvier 2017.
Par ailleurs, ni le témoignage de la s’ur de Mme [X], qui déclare avoir décelé des «'pointes d’autoritarisme'» chez M. [D], ni celles de ses deux frères qui se bornent à déclarer que M. [D] intervenait dans la gestion des travaux de l’immeuble de l’appelante, n’établissent l’existence d’une violence ou d’une contrainte à l’origine de la souscription de la reconnaissance de dette litigieuse, étant observé que la proximité des liens familiaux avec l’appelante laisse craindre un risque de partialité desdits témoignages.
En outre, si Mme [V] [X] a été placée en curatelle renforcée par jugement en date du 5 février 2019, et si elle affirme que cette mesure trouve son origine dans un comportement maltraitant de M. [W] [D], le seul courriel adressé à l’appelante par la plateforme Cedres intitulé « aide aux aidants » le 24 avril 2017, lui communiquant les coordonnées des groupes de parole et l’informant des permanences de psychologues à proximité de [Localité 8] ne permet pas d’objectiver un comportement maltraitant de l’intimé.
Enfin, s’agissant des sommes réclamées, la cour observe que, tout en s’opposant au paiement, Mme [X] déclare dans ses écritures, s’agissant de la somme de 2.000 euros reçue par virement bancaire du 11 février 2016, la somme de 2.000 euros reçue par virement bancaire du 26 février 2016 et la somme de 1.300 euros reçue en espèces durant le second trimestre 2016, qu’il s’agit de prêts consentis par M. [D] en 2016, et son affirmation selon laquelle elle a procédé à un remboursement par chèque n’est assortie d’aucune offre de preuve, aucun relevé bancaire produit ne faisant état des remboursements allégués.
L’appelante ne conteste pas davantage que la somme de 3.700 euros correspond à un paiement d’acomptes sur une facture TMS Renova en date du 10 mars 2017, au titre de travaux réalisés dans son immeuble et l’affirmation selon laquelle cette somme correspond à l’installation d’une salle de bain choisie par l’intimée pour équiper l’appartement qu’elle lui a donné à
bail, outre qu’elle n’est pas démontrée, n’est pas de nature à l’exonérer de son
obligation de paiement s’agissant d’une dépense d’équipement d’un appartement dont elle est seule propriétaire.
Enfin, si Mme [V] [X] prétend que la somme de 9.000 euros lui a été prêtée par Mme [F] [D] dès lors que l’avis de virement du 21 novembre 2015 porte le motif « prêt travaux immeuble », cette somme appartient en réalité à M. [W] [D] qui justifie avoir remis à sa s’ur le 18 novembre 2014 un chèque d’un montant de 6.000 euros et le 8 décembre 2014 un chèque d’un montant de 3.000 euros, Mme [F] [D] reconnaissant au demeurant dans une lettre adressé le 18 avril 2017 à l’appelante, que son frère lui avait remis la somme totale de 15.000 euros afin d’éviter que ses économies puissent servir à son ex-femme en cas de décès.
Le moyen tiré de ce que la somme de 9.000 euros reçue par Mme [X] par virement bancaire du 21 novembre 2015 correspond à un prêt accordé par Mme [D] ne peut donc utilement prospérer, alors que la preuve de ce prêt n’est au demeurant nullement rapportée et qu’il résulte au contraire des éléments précités, que ces fonds appartenant à M. [D] ont d’abord transités par le compte bancaire de sa s’ur. Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, Mme [V] [X] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à M. [W] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter Mme [V] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne Mme [V] [X] à verser à M. [W] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute Mme [V] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [V] [X] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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