Infirmation partielle 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 20 janv. 2023, n° 21/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 mars 2021, N° 18/11376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
20/01/2023
ARRÊT N°2023/29
N° RG 21/01765 – N° Portalis DBVI-V-B7F-ODMS
NB/KS
Décision déférée du 09 Mars 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/11376
Florence PRIVAT
S.A. [11]
S.A.S [9]
C/
[O] [K]
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
COMPLEMENT D’EXPERTISE
Grosses délivrées
le 20/01/2023
à
Me Eric-gilbert LANEELLE
Mme [I] [C]
ccc
le 20/01/2023
à
Me Eric-gilbert LANEELLE
Mme [I] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
S.A. [11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S [9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [C], munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et C.PARANT chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
S. BLUME, présidente
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [K] a été embauchée à compter du 3 septembre 2014 par la société [11] en qualité d’assistante conducteur de travaux.
Elle a été victime, le 6 août 2015,d’un accident du travail consistant en une chute d’un toit, à la suite duquel elle a subi un polytraumatisme.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l’assurée le 25 août 2015.
Le médecin conseil de la caisse l’a déclarée consolidée à la date du 3 décembre 2016, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 13%.
Mme [K] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de
Toulouse qui a, par jugement du 26 juillet 2018, infirmé la décision de la caisse
primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et dit qu’à la date
du 3 décembre 2016, les séquelles présentées par Mme [O] [K] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité de permanente de 18%.
Suite à un avis d’inaptitude émis le 1er février 2018 par le médecin du travail, Mme [K] a été licenciée par courrier du 20 février pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 13 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la société [11] d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 31 janvier 2017 fixant à 13% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K], a fixé à 10%, dans les rapports entre la société [11] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, le taux de l’incapacité permanente partielle à prendre en compte pour la liquidation de la réparation des séquelles de l’accident du travail dont a été victime Mme [O] [K] le 6 août 2015.
Après échec de la procédure de conciliation, Mme [K] a saisi,
le 27 septembre 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail du 6 août 2015.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par jugement du 9 mars 2021, a
— dit que l’accident du travail dont Mme [K] a été victime le 6 août 2015 est dû à une faute inexcusable de la SA [11], son employeur,
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [K], ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne fera l’avance des frais d’expertise,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne versera directement à Mme [K] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [K] à l’encontre de la SA [11] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne et opposable à la société [9] en sa qualité d’assureur de la société SA [11],
— condamné la SA [11] à verser à Mme [K] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [11] au paiement des dépens,
***
Par déclaration du 16 avril 2021, la SA [11] et la SA [9] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
***
Par leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 20 décembre 2021, reprises oralement à l’audience, la SA [11] et la SAS [9] demandent à la cour de :
*in limine litis,
— se déclarer incompétent pour trancher l’application des garanties souscrites auprès de la compagnie [9],
— déclarer irrecevable toute demande formée à l’encontre de la compagnie [9],
— déclarer l’arrêt à intervenir simplement commun et opposable à la compagnie [9],
*à titre principal,
— réformer le jugement rendu le 9 mars 2021 en toutes ses dispositions,
— écarter la faute inexcusable de l’employeur alléguée par Mme [K],
en conséquence,
— déclarer la société [11] et assureur, [9], hors de cause,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à verser à la société [11] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
*à titre subsidiaire,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de son recours subrogatoire au titre de la majoration de rente sur la base d’un taux d’IPP de 13 %,
— dire et juger que la majoration de rente sera opposable à l’entreprise [11] dans la limite de l’incapacité permanente partielle de 10 % fixée par le Pôle social aux termes de son jugement rendu le 13 octobre 2020,
— donner acte à la société [11] et à la compagnie [9] de leurs protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise,
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3-III du code de la sécurité sociale, la provision sera versée à la victime par la caisse primaire d’assurance maladie,
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société [11] et de la compagnie [9].
***
La SAS [9] soutient que la cour ne pourra pas trancher l’application des garanties souscrites par l’entreprise [11] auprès de la compagnie d’assurance [9], mais seulement lui déclarer commune et opposable la décision à intervenir.
La société [11] affirme qu’elle ne pouvait pas avoir conscience de ce que la salariée entreprendrait, de son initiative, une manoeuvre contraire aux règles de sécurité ; que l’accident de Mme [K] n’est pas lié à un défaut du dispositif de sécurité.
La société [11] soutient subsidiairement que le taux d’IPP de 18% lui est inopposable, et que la majoration de la rente ne sera opposable à la société [11] que dans la limite de l’incapacité permanente partielle de 10% fixée par la juridiction du contentieux technique.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 15 mars 2022, reprises oralement à l’audience, Mme [O] [K] demande à la cour de :
*confirmer le jugement du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions,
*débouter la SAS [11] et la SA [9] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme mal fondées,
*déclarer que l’accident dont a été victime Mme [K] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11],
*déclarer que Mme [K] prétend à la majoration de la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie sur la base d’un taux d’IPP de 13%,
*avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Mme [K],
*ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission suivante :
— convoquer les parties et recueillir leurs observations,
— se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
*déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et opposable à la SA [9] en sa qualité d’assureur de la SA [11].
*condamner la SAS [11] et son assureur la SA [9] in solidum à payer à Mme [K] une somme complémentaire de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
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Mme [O] [K] rappelle que le jugement de première instance a été déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne et opposable à la SA [9] en sa qualité d’assureur de la société [11]; que la demande d’irrecevabilité soulevée in limine litis par la société [9] devra être rejetée car elle n’a pas d’objet.
Elle soutient en outre que l’absence de faute pénale retenue à l’encontre de la société [11] et de son dirigeant ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable commise par cette dernière; que le risque était identifié par la société [11] et que la preuve de la faute inexcusable est démontrée; que, contrairement à ce que soutiennent la société [11] et la compagnie [9], elle n’occupait pas un poste purement administratif; qu’elle n’a pas bénéficié de la formation sur le travail en hauteur et qu’elle ne disposait pas des équipements nécessaires pour effectuer les relevés au niveau de la toiture de façon sécurisée; qu’en l’absence de formation sur les travaux en hauteur, Mme [K] ne pouvait avoir conscience du danger auquel elle s’exposait.
Mme [K] sollicite le bénéfice de la majoration de la rente sur la base du taux de 18% qui lui a été alloué par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Elle soutient qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter la réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subi du fait de la faute inexcusable de la société [11], et demande la mise en 'uvre préalable d’une mesure d’expertise judiciaire, avec une mission habituelle en la matière.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 8 septembre 2022, reprises oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne demande à la cour de :
*lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur,
*dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue :
— dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis,
— fixer à son maximum la majoration de la rente, soit 9% (calculée sur la base du taux d’IPP de 18%),
— donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale, afin d’évaluer les postes de préjudices suivants :
— les souffrances physiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle,
— l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— les frais d’aménagement du logement du véhicule,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— accueillir l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie à l’encontre de l’employeur, la société SA [11],
— dire en conséquence que la caisse primaire d’assurance maladie récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [11], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente de 5% (calculée sur la base d’un tau d’IPP de 10%) et la réparation des préjudices subis par Mme [K],
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne, et récupérés par elle auprès de l’employeur, la société [11],
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [9] en sa qualité d’assureur de la société SA [11].
***
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’appel en cause de la société [9] :
En application des dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, le délai d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est de deux ans. Ce délai court à compter de l’accident du travail ou de la cessation du paiement des indemnités journalières accident du travail.
En l’espèce, Mme [K], victime d’une rechute de son accident du travail initial,
a perçu des indemnités journalières accident du travail jusqu’au 12 février 2018.
Elle a saisi la caisse primaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 13 juin 2018, soit dans le délai de deux ans requis par l’article L.431-2 du code de sécurité sociale.
L’action exercée contre l’assureur de l’employeur en cas de faute inexcusable aux fins de récupération des sommes avancées par la caisse primaire à l’assuré résulte de
l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et non du contrat d’assurance et est soumis à la prescription de droit commun de cinq ans.
Aux termes de l’article L. 452-4, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement. La caisse primaire d’assurance maladie dispose d’une action directe contre l’assureur de responsabilité civile de l’employeur.
La décision à intervenir sera, par confirmation sur ce point du jugement déféré, déclarée opposable à l’assureur.
— Sur la faute inexcusable de la société [11] :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des
articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Selon l’article L4121-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4141-1 du même code prévoit que l’employeur organise une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
S’agissant du travail en hauteur, cette formation constitue une obligation pour l’employeur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’entreprise [11] est enregistrée au registre du commerce et des sociétés comme exerçant, notamment 'tous travaux de couverture de bâtiments'.
Mme [K] a été embauchée par l’entreprise [11] en qualité d’assistante conducteur de travaux, ETAM niveau B, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale concernant les ETAM du bâtiment.
Selon la convention collective, l’ETAM de niveau B effectue des travaux d’exécution sans difficulté particulière ; travaux d’assistance à un ETAM d’une position supérieure ; il est responsable de la qualité du travail fourni et des échéances qui lui sont indiquées, sous l’autorité de sa hiérarchie.
Il n’est pas contesté par la société [11] que Mme [K] n’a pas suivi de formation à la sécurité sur le travail en hauteur, l’employeur indiquant à cet effet que la salariée n’avait pas vocation à monter sur les toits et qu’elle l’a fait de sa propre initiative.
Mme [K] verse aux débats :
— une attestation de M. [F] [J], ancien salarié de la société [11], qui
indique : 'J’ai travaillé au sein de l’entreprise [11] de novembre 2012 à juin 2015. Durant cette période, j’ai occupé le poste d’assistant conducteur de travaux, puis de dessinateur. Lors de mon changement de poste, c’est [O] [K] qui a repris mes fonctions. Elle a vite été envoyée sur les chantiers pour effectuer des prises de cotes, ou faire des devis, soit en construction métallique, soit en désamiantage. Elle allait régulièrement seule sur les chantiers, et de par l’activité de l’entreprise, elle a été amenée à travailler en hauteur sur les toitures de bâtiments'(pièce n° 14),
— une attestation de M. [E] [B], ancien collègue de [O] [K], qui indique qu’elle 'était fréquemment amenée à utiliser des véhicules de service pour se rendre seule sur les chantiers'(pièce n° 15),
Lors de l’enquête diligentée par les services de gendarmerie, M. [G], chef d’entreprise, a indiqué que lors de la survenance de l’accident, Mme [K] accompagnait M. [L], chef d’équipe, titulaire d’une autorisation de conduite des engins pour permettre la prise de cotes en hauteur ; que les relevés de cotes qu’ils avaient à effectuer venaient d’être faits par dessous en utilisant la nacelle, et que c’est par pure fanfaronnade que M. [L] est monté sur le toit et que Mme [K] a voulu le suivre ; que suite à cet accident, M. [L] a reçu un avertissement le 10 août 2015 et qu’il n’a pas souhaité qu’il continue à faire partie de l’entreprise(pièce n° 13 de Mme [K]).
Mme [K] a déclaré lors de l’enquête : 'Le 6 août 2015, j’étais en activité sur un chantier situé à [Localité 10], au sein de la coopérative [8], pour y faire un relevé afin de lancer les travaux, en vue du début de chantier, accompagnée par M. [L] [T]. On a fait le relevé des cotes de l’intérieur et extérieur du bâtiment avec la nacelle. Alors que nous étions tous les deux dans la nacelle, en train de prendre des photos du toit du bâtiment, je me suis aperçu qu’un élément important était à relever sur le toit, en l’espèce, un exutoire à fumée.
De ce fait, j’ai voulu aller sur le toit pour relever les cotes.
Au départ, [T] voulait y aller seul, mais j’ai insisté pour le faire avec lui. Nous sommes donc allés ensemble sur le toit du bâtiment.
A ce moment là, ni lui ni moi n’étions équipés de façon à être sécurisés puisque nous n’étions pas censés y monter’ (pièce n° 13).
Un travail est considéré en hauteur dès l’instant où l’activité n’est pas réalisée au sol mais depuis une position élevée, une position à proximité d’une dénivellation ou équipement qui surélève la personne, telle une nacelle.
Il n’est pas contesté en l’espèce que même si Mme [K] n’avait pas vocation à monter sur les toits, elle effectuait régulièrement des relevés de cotes à partir d’une nacelle. Elle aurait du, dès lors, bénéficier de la formation, obligatoire pour l’employeur, sur le travail en hauteur.
C’est donc par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré qu’en laissant Mme [O] [K] travailler en hauteur sans avoir reçu de formation spécialisée, la société [11] avait obligatoirement conscience du danger auquel celle-ci était exposée, peu important en l’espèce qu’en montant sur le toit, Mme [K] ait concouru à sa mise en danger.
En ne dispensant pas à sa salariée de formation sur le travail en hauteur, la société [11] a manqué à son obligation de sécurité renforcée.
Il s’ensuit que l’accident du travail dont Mme [O] [K] a été victime
le 6 août 2015 a pour cause un manquement avéré de la société [11] à son obligation de prévention des risques, ce qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé à cet égard.
* Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l’accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l’avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu’au titre de la majoration de la rente.
Par application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable.
Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente.
La caisse primaire d’assurance maladie a attribué à Mme [O] [K] un taux d’incapacité permanente de 18 % ; la majoration de la rente sera fixée à son maximum, soit 9%.
L’expertise médicale sollicitée est nécessaire pour permettre de statuer sur la liquidation des préjudices, elle doit être ordonnée, et il doit être fait droit aux demandes de la caisse relatives à l’exercice de son action récursoire, étant précisé qu’en ce qui concerne la majoration de la rente, seul le taux de 10% étant opposable à la société employeur, l’action récursoire de la caisse, dans les rapports entre la caisse et la société [11], ne s’exercera que sur le taux de 5%.
Conformément à l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices sera versée directement à Mme [O] [K] par la caisse primaire d’assurance maladie qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [11], la société [9], à laquelle il convient de déclarer la présente décision opposable.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [K] [A] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense en cause d’appel; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.
La société [11], qui succombe, supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser qu’en ce qui concerne la majoration de la rente, l’action récursoire de la caisse à l’égard de la société employeur s’exercera sur un taux de 5%, et à redéfinir les contours de la mission de l’expert désigné par le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
— convoquer, dans le respect des textes en vigueur, Mme [O] [K],
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [O] [K] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de Mme [O] [K], et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de Mme [O] [K], l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur déjà révélé médicalement avant son accident du travail en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Mme [O] [K], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— Tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
— Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* Perte de chance de promotion professionnelle :
Indiquer s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Assistance par tierce personne avant consolidation :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
*Préjudice sexuel:
* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement, et/ou son véhicule à son handicap,
* Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dit que le présent arrêt est opposable à la société [9] et commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Condamne la société [11] aux dépens de l’appel.
La condamne à payer à Mme [O] [K], en cause d’appel, une somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.
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