Confirmation 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 oct. 2025, n° 25/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1298
N° RG 25/01290 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGO5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 octobre à 16H45
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 octobre 2025 à 13H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [W] alias X se disant [V] [L]
né le 04 Juin 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 13 octobre 2025 à 08 h 36 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 octobre 2025 à 14h00, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [B] [W] alias X se disant [V] [L]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [B] [C], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C. GOUIRAN représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [B] [W] pour une durée de 15 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [B] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 octobre 2025 à 8h36, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de pièces utiles (précédent placement en rétention administrative) ;
— défaut de motivation de la requête du préfet ;
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 13 octobre 2025 à 14h ;
Entendu les explications orales du préfet de la HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Sont considérés comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, M. X se disant [B] [W] fait grief à la requête en prolongation de la mesure de rétention de ne pas être accompagnée de l’ordonnance rendue dans le cadre d’une précédente mesure de placement en rétention administrative (14 avril 2025) fondée sur la même mesure d’éloignement (arrêté du 6 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français).
Or, les mesures d’éloignement et de placement en rétention administrative, de même que les décisions judiciaires rendues à leur propos, ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu’une même décision administrative ou judiciaire d’éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention. Le moyen ne peut donc pas être retenu.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
[X] le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
[X] l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. X se disant [B] [W] se prévaut du fait que la prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant est fondée sur des motivations imprécises et contradictoires en ce que le préfet de la HAUTE GARONNE invoque le fait qu’il est « défavorablement connu des service de police, et qu’il a déjà été condamné par la justice française » tandis que l’autorité administrative vise subsidiairement dans sa requête en prolongation le 3° de l’article L. 742-5 du CESEDA. Il ajoute que, de surcroit, l’existence de perspectives raisonnablement d’éloignement n’est pas démontrée.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’intéressé a été condamné :
— le 19 novembre 2024 (tribunal correctionnel de Toulouse) pour une infraction en lien avec la législation sur les produits stupéfaits ;
— le 14 janvier 2025 (tribunal correctionnel de Toulouse), à l’issue d’une procédure de comparution immédiate, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec maintien en détention et la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, pour des faits- d’offre ou cession non autorisée de stupéfaits (cocaïne) commis le 13 janvier 2025, et ce en récidive ;
— le 20 mars 2025 (tribunal correctionnel de Toulouse), à l’issue d’une procédure de comparution immédiate, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ;
— le 19 septembre 2025 (tribunal correctionnel de Limoges), à une peine de 4 mois d’emprisonnement délictuel et la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, commis le 27 juin 2024.
M. X se disant [B] [W] a été ainsi condamné à quatre reprises sur une période de moins d’un an, pour des infractions à la législation relative aux produits stupéfiants mais également pour des atteintes aux biens, ayant justifié une interdiction judiciaire de territoire français définitive.
Ces passages à l’acte réitérés sur une courte période et portant sur des faits particulièrement attentatoires à l’ordre public (trafic de stupéfiants en récidive) caractérisent suffisamment une menace actuelle et persistante à l’ordre public de nature à justifier la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, telle que sollicitée par l’autorité administrative.
De sorte que par ce seul motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner le fondement invoqué à titre subsidiaire par le préfet de la HAUTE GARONNE, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [B] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [W] alias X se disant [V] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Visite de reprise ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Acte ·
- Arrêt de travail ·
- Service de santé ·
- Contrat de travail ·
- Cotisations ·
- Manquement ·
- Médecine préventive
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Financement ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Expédition ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Service ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Construction ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Jugement ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Grange ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Astreinte ·
- Consorts ·
- Procès-verbal de constat ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Usurpation d’identité ·
- Procédure pénale ·
- Représailles ·
- Procédure ·
- Faux en écriture ·
- État
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Amende civile ·
- Homologation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Option ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Prestation ·
- État
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Régularisation ·
- Ordonnance de référé ·
- Critique ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Gérant ·
- Sociétés civiles
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pacifique ·
- Tribunal du travail ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Accident de travail ·
- Astreinte ·
- Juridiction du travail ·
- Consolidation ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Faire droit ·
- Expédition ·
- Contradictoire ·
- Lieu
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Faillite ·
- Édition ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Administrateur ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.