Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 13 mai 2026, n° 25/05458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05458 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2025-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2023036232
APPELANTE
S.A.S. PYL INVEST, société par actions simplifiée (Société à associé unique), au capital de 1 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 883 562 118, ayant son siège social [Adresse 1] (France), agissant en la personne de son Président en exercice, Monsieur [U] [K], en sa qualité de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 883 562 118
Représentée par Me Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : C1672
INTIMÉ
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
né le 11 Décembre 1969 à [Localité 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La société Quatre est une SAS constituée en 2018 et spécialisée dans le domaine de l’édition. Elle a pour président M. [S] [E] et pour directeur général M. [L] [W].
La SAS Pyl Invest a été constituée en 2020 et a pour président M. [U] [K].
À compter de l’année 2019, la société Quatre a chargé la société Pyl Invest, par l’intermédiaire de son président, M. [U] [K], de la conseiller dans le pilotage des deux revues.
Par acte du 16 mars 2021, M. [L] [W] a cédé à la société Pyl Invest 296 actions de la société Quatre, contre paiement d’un prix total de 69 811 euros.
Aux termes de l’article 3-2 de l’acte de cession, il était convenu que M. [L] [W] convoquerait ou ferait convoquer au plus tard le 30 septembre 2021 les associés de la société Quatre à une assemblée générale dont l’ordre du jour devait porter sur :
— La désignation de la société Pyl Invest ou de M. [U] [K] en tant que président ou directeur général de la société Quatre ;
— La fixation de la rémunération de la société Pyl Invest ou de M. [U] [K] en tant que président ou directeur général de la société Quatre ;
— La décision d’augmenter le capital social de la société Quatre au profit exclusif de la société Pyl Invest.
Une telle assemblée générale n’a jamais été convoquée.
Le 23 novembre 2021, la société Quatre a mis fin à la relation contractuelle qui la liait à la société Pyl Invest.
Le 18 février 2022, la société Pyl Invest a fait signifier à la société Quatre et à M. [L] [W] une lettre de mise en demeure.
Par acte du 20 juin 2023, la société Pyl Invest a fait assigner la société Quatre et M. [L] [W] devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de les voir condamnés à lui payer diverses sommes.
La société Pyl Invest s’est désistée à l’égard de la société Quatre, qui avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 8 août 2023, laquelle a par la suite été convertie en liquidation judiciaire le 27 octobre 2023.
Par jugement du 10 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment :
— Débouté la société Pyl Invest de sa demande de résolution judiciaire de la convention de cession d’actions conclue avec M. [L] [W] le 16 mars 2021 ;
— Débouté la société Pyl Invest de sa demande de condamnation de M. [L] [W] à lui verser la somme de 69 811 euros au titre de la restitution du prix des actions consécutive à la résolution de la convention de cession d’action du 16 mars 2021 ;
— Débouté la société Pyl Invest de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
Par déclaration au greffe du 12 mars 2025, la société Pyl Invest a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Pyl Invest demande à la cour de :
À titre principal,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 10 février 2025 en ce qu’il a débouté la société Pyl Invest de sa demande de résolution judiciaire de la convention de cession d’actions conclue le 16 mars 2021, débouté la société Pyl Invest de sa demande de condamnation de M. [L] [W] a lui verser la somme de 69 811 euros au titre de la restitution du prix des actions consécutive à la résolution de la convention de cession d’action du 16 mars 2021, débouté la société Pyl Invest de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, rejeté les demandes de la société Pyl Invest autres, plus amples ou contraires et condamné la société Pyl Invest aux dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— Prononcer la résolution de la convention de cession d’actions conclue entre la société Pyl Invest et M. [L] [W], du 16 mars 2021, aux torts de M. [L] [W] du fait de l’inexécution grave de ses engagements contractuels ;
En conséquence,
— Condamner M. [L] [W] à verser à la société Pyl Invest la somme de 69 811 euros au titre de la restitution du prix des actions consécutive à la résolution de la convention de cession d’action du 16 mars 2021 aux torts exclusifs de M. [L] [W].
— Condamner M. [L] [W] à verser à la société Pyl Invest la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la perte de chance de vendre les actions à un meilleur prix ;
— Condamner M. [L] [W] à verser à la société Pyl Invest la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la perte de chance de percevoir une rémunération au titre du mandat social promis ;
— Condamner M. [L] [W] à verser à la société Pyl Invest la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la vente des actions qui aurait résulté de l’augmentation de capital promise ;
Avant dire droit sur la fixation des préjudices résultant des pertes de chances,
— Désigner tel expert judiciaire en matière d’évaluation de préjudice qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous éléments utiles, et notamment leurs écritures et les pièces versées aux débats ;
Entendre les parties, leurs conseils et tout sachant, y compris les experts judiciaires qui ont été sollicités par les parties ;
Procéder à une évaluation du préjudice financier subi par la société Pyl Invest, d’une part, du fait de la perte de chance de vendre les actions à un meilleur prix et, d’autre part, au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la vente des actions qui aurait résulté de l’augmentation de capital promise, le tout en précisant ses références, bases et méthodes de calculs, en procédant à un chiffrage distinct pour chacun des postes de préjudice ;
Déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération ;
Autoriser l’expert judiciaire à se faire assister par tout sapiteur de son choix, indépendant des parties ;
Fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qui devra être versé au préalable par chacune des parties pour moitié ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [L] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [L] [W] verser à la société Pyl Invest la somme de 25 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [L] [W] aux entiers dépens, incluant les émoluments de l’expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, M. [L] [W], demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes et prétentions ;
Sur la résolution de la convention de cession d’actions et la restitution du prix de cession,
M. [L] [W] titre principal,
— Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 10 février 2025 en ce qu’il l’a débouté de sa fin de non-recevoir de la demande formée par la société Pyl Invest de résolution de la convention de cession d’actions conclue le 16 mars 2021 ;
Et statuant de nouveau,
— Se déclarer non saisie d’une demande de résolution judiciaire de la convention de cession d’actions du 16 mars 2021 et d’une demande tendant à le voir condamné à régler la somme de 69 811 euros au titre de la restitution du prix des actions consécutive à la résolution de la convention de cession d’actions ; à tout le moins, déclarer la société Pyl Invest irrecevable en sa demande ;
M. [L] [W] titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 10 février 2025 en ce qu’il a débouté la société Pyl Invest de sa demande de résolution judiciaire de la convention de cession d’actions conclue le 16 mars 2021 ;
— Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 10 février 2025 en ce qu’il a débouté la société Pyl Invest de sa demande de condamnation à verser à la société Pyl Invest la somme de 69 811 euros au titre de la restitution du prix des actions consécutive à la résolution de la convention de cession d’action du 16 mars 2021 ;
Sur les demandes indemnitaires,
— Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 10 février 2025 en ce qu’il a débouté la société Pyl Invest de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 10 février 2025 en ce qu’il a condamné la société Pyl Invest aux dépens ;
En toutes hypothèses et y ajoutant,
— Débouter la société Pyl Invest de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Pyl Invest à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Pyl Invest aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la société Pyl Invest en résolution de la convention de cession et en restitution du prix de cession
Moyens des parties :
M. [L] [W] soutient que ni la demande de résolution judiciaire ni la demande de restitution du prix des actions ne figurent dans le dispositif de l’assignation délivrée le 20 juin 2023 par la société Pyl Invest ; qu’il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de ces demandes ni des demandes subséquentes.
La société Pyl Invest ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, M. [W] ne produit pas l’acte introductif d’instance du 20 juin 2023 signifié par la société Pyl Invest, de sorte qu’il apparaît impossible de vérifier si les demandes de résolution judiciaire et de restitution du prix des actions figuraient dans le dispositif de l’assignation délivrée le 20 juin 2023.
En revanche, le jugement indique, dans les prétentions des parties, que la société Pyl Invest sollicitait, dans ses conclusions soutenues à l’audience du 31 octobre 2024, le prononcé de la résolution judiciaire de la convention de cession d’actions et, en conséquence, la restitution de la somme de 69 811 euros correspondant au prix de cession des actions.
La cour en déduit que les demandes en résolution judiciaire de l’acte litigieux et en restitution du prix avaient été valablement formées, que le tribunal en était saisi et que, par conséquent, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour en est régulièrement saisie.
Aussi, convient-il de rejeter l’irrecevabilité soulevée à ce titre par M. [W] et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de résolution judiciaire de la convention de cession d’actions
Moyens des parties :
La société Pyl Invest soutient qu’aux termes des articles 1224 et 1228 du code civil, le juge peut, en présence d’une inexécution contractuelle suffisamment grave, prononcer la résolution judiciaire d’un contrat qui est encourue dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat ; qu’en l’espèce, les engagements de M. [W] relatifs à la convocation de l’assemblée générale ont été déterminants du consentement de l’acquéreur sans lesquels elle n’aurait jamais conclu la convention litigieuse ; que la volonté des parties était d’en faire une obligation essentielle du contrat, volonté qui doit être appréciée à la date de conclusion du contrat et non en se fondant sur des éléments postérieurs comme l’a fait le tribunal ; qu’était en cause une obligation de résultat puisque sa réalisation dépendait uniquement de M. [W] ; qu’il n’est pas contesté que M. [W] n’a jamais convoqué ou fait convoquer cette assemblée ; qu’il est indifférent qu’il n’ait jamais possédé le pouvoir de procéder lui-même à la désignation du président ou directeur général de la société Quatre puisqu’il lui incombait seulement de convoquer une assemblée et d’en fixer l’ordre du jour ; qu’il a donc commis une inexécution fautive justifiant la résolution du contrat.
M. [L] [W] réplique qu’il s’est simplement engagé à convoquer ou à faire convoquer une assemblée générale en vue d’évoquer la désignation de la société Pyl Invest ou de M. [K] en qualité de dirigeant social de la société Quatre, mais qu’il ne s’est pas engagé à les désigner ou faire désigner ; que la société Pyl Invest et M. [K] n’auraient eu aucune chance d’être désignés en qualité de dirigeant social de la société Quatre en raison de leur faible détention des droits de vote, des graves désaccords les opposant aux associés de la société Quatre et des performances financières se dégradant du fait de la gestion de la société Pyl Invest ; que la société Pyl Invest a attendu cinq mois après la date limite de la convocation de l’assemblée générale pour mettre en demeure la société Quatre ; qu’il en résulte que l’obligation de convocation n’était pas déterminante de la convention de cession d’actions litigieuse et que son inexécution ne peut justifier la résolution de la cession.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil précise que Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 du code civil énonce que Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, l’article 3-2 de la convention de cession d’actions du 16 mars 2021 énonce que :
« Le Cédant s’engage à convoquer ou à faire convoquer au plus tard le 30 septembre 2021 les associés de la Société à une assemblée générale dont l’ordre du jour portera sur :
— la désignation du Cessionnaire ou de Monsieur [U] [K] en tant que Président ou Directeur général de la Société ;
— la fixation de la rémunération du Cessionnaire ou de Monsieur [U] [K] en tant que Président ou Directeur général de la Société (') ».
Il résulte sans ambiguïté de cette clause que M. [L] [W] s’est simplement engagé à convoquer ou à faire convoquer une assemblée générale en vue d’évoquer, entre associés de la société Quatre, et de soumettre au vote des associés la désignation de la société Pyl Invest ou M. [U] [K] en qualité de président ou de directeur général. La nomination de la société Pyl Invest à un mandat social dépendait ainsi de la collectivité des associés de la société Quatre et non pas de la seule volonté de M. [L] [W] qui ne détenait que 6,54 % du capital social.
Il apparaît dès lors de manière non équivoque et sans interprétation possible de la clause que M. [W] ne s’est jamais engagé à désigner la société Pyl Invest en tant que mandataire social de la société Quatre, l’engagement de celui-ci portant uniquement sur la convocation de l’assemblée générale, dont il n’est pas démontré qu’il constituait une obligation déterminante ou essentielle de la convention de cession d’actions ni une obligation ayant conditionné le consentement des parties.
Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Pyl Invest tendant à la résolution judiciaire de la convention de cession d’actions conclue entre M. [L] [W] et la société Pyl Invest le 16 mars 2021.
Le sens de cette décision conduit à rejeter également, sans qu’il soit nécessaire de l’examiner, la demande de l’appelante tendant à la condamnation de M. [L] [W] à lui verser la somme de 69 811 euros au titre de la restitution du prix des actions consécutive à la résolution de la convention de cession d’action du 16 mars 2021 aux torts exclusifs de M. [L] [W].
Sur les demandes indemnitaires
— Sur l’absence de mise en demeure préalable
Moyens des parties :
La société Pyl Invest soutient que l’article 1217 du code civil autorise le cumul d’une demande en résolution d’un contrat et d’une demande de dommages et intérêts ; qu’aux termes de l’article 1231 du code civil, aucune mise en demeure préalable à l’action en dommages et intérêts n’est exigée lorsque l’inexécution est définitive ; qu’en l’espèce, M. [W] avait jusqu’au 30 septembre 2021 pour convoquer l’assemblée générale requise par le contrat ; que, par conséquent, l’inexécution est devenue définitive le 1er octobre 2021 ; qu’en tout état de cause, l’assignation signifiée le 20 juin 2023 vaut mise en demeure ; que par conséquent, l’absence de mise en demeure ne fait pas obstacle à l’action en dommages et intérêts intentés.
M. [L] [W] oppose l’absence de mise en demeure d’exécuter l’article 3-2 de la convention de cession d’actions du 16 mars 2021 ; que l’inexécution est acquise au sens de l’article 1231 du code civil uniquement lorsque la mise en demeure ne peut rien changer à l’inexécution, ce qui n’est pas le cas lorsqu’une exécution satisfactoire reste possible ; qu’en l’espèce, l’inexécution qui lui est reprochée ne saurait être considérée comme définitive puisqu’une exécution dudit article 3-2 demeurait possible au-delà du 30 septembre 2021. Il conclut que la société Pyl Invest ne peut valablement solliciter la réparation de préjudices résultant de la prétendue inexécution qui lui est reprochée.
Réponse de la cour :
L’article 1231 du code civil dispose qu’A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Toutefois, lorsque l’inexécution est acquise, le créancier justifiant d’un préjudice est en droit de solliciter l’allocation de dommages et intérêts malgré l’absence de mise en demeure.
En l’espèce, il est reproché à M. [L] [W] la violation de son obligation de convoquer ou à faire convoquer, au plus tard le 30 septembre 2021, les associés de la société à une assemblée générale dont l’ordre du jour devait porter sur :
— « La désignation du Cessionnaire [la société Pyl Invest] et de M. [Y] [Q] [K] en tant que Président ou Directeur général de la société QUATRE ;
— La fixation de la rémunération du Cessionnaire [la société Pyl Invest] ou de Monsieur [Y] [Q] [K] au titre des fonctions de Président ou Directeur général de la société QUATRE ;
— La décision à prendre d’augmenter le capital social de la société QUATRE au profit exclusif du Cessionnaire [la société Pyl Invest], sur la base d’une valorisation à fixer au moment de l’émission des actions nouvelles ».
Ainsi, l’inexécution qui lui est reprochée est définitive depuis le 1er octobre 2021.
En tout état de cause, l’assignation signifiée à la défenderesse vaut mise en demeure.
Par conséquent, la société Pyl Invest est en droit de solliciter l’allocation de dommages et intérêts du fait de cette inexécution, sans mise en demeure préalable.
— Sur le préjudice de perte de chance
La société Pyl Invest soutient tout d’abord que la perte de chance est caractérisée par l’obligation de restitution des actions consécutive à la résolution aux torts de M. [L] [W], qui l’empêche de céder ses actions à une valeur supérieur à la valeur d’achat.
Sur la perte de chance de percevoir une rémunération au titre du mandat social promis, elle expose que la perte de chance résulte de la non-convocation par M. [W], en violation de ses obligations contractuelles, d’une assemblée générale devant statuer sur ladite rémunération ; qu’en matière de perte de chance, est indemnisée la disparation d’une éventualité favorable dont la réalisation est naturellement soumise à un aléa ; qu’il y’a donc seulement lieu de vérifier si la probabilité de réalisation de l’événement existait et non son importance ; qu’en l’espèce, en l’absence de convocation, elle a été privée de toute chance d’être nommée mandataire social de la société Quatre alors que l’éventualité de sa nomination n’était pas nulle en cas de convocation, voire était probable, eu égard aux performances qu’elle a fait réaliser à la société Quatre et aux remarques de sympathie qu’elle recevait ; que le gain manqué correspond à la rémunération que se sont versées, sur une période raisonnablement estimée de trois années, le président et le directeur général de la société Quatre, soit 24 000 euros annuels.
Sur la perte de chance de réaliser une plus-value sur la vente des actions qui auraient résulté de l’augmentation de capital promise, la société Pyl Invest soutient que le non-respect par M. [W] de ses engagements contractuels l’a privée de la possibilité de réaliser un gain ; qu’aucune preuve ne démontre que les chances d’obtenir une augmentation de capital étaient nulles ; que le placement d’une société en liquidation judiciaire n’emporte pas nécessairement la perte totale de valeur des actions relatives à cette société ; que par conséquent, le montant de l’indemnité en réparation du préjudice de ce chef devra être évalué à dire d’expert.
M. [L] [W] réplique qu’en raison de l’absence de saisine de la cour et du caractère infondé des demandes de résolution et de restitution, la société Pyl Invest demeure propriétaire des actions et ne subit aucune perte de chance de les vendre à un meilleur prix du fait d’une résolution qui n’est pas intervenue et n’interviendra pas.
Sur la perte de chance de percevoir une rémunération au titre du mandat social, il expose qu’il n’a jamais promis l’obtention d’un mandat social mais s’est simplement engagé à convoquer ou à faire convoquer une assemblée générale en vue d’évoquer la désignation de la société Pyl Invest, ou de son président, en qualité de président ou de directeur général de la société Quatre ; que donc le préjudice allégué ne découle donc pas de façon directe et certaine du manquement qui lui est reproché ; qu’en outre, même en cas de convocation, il est improbable que la nomination de la société Pyl Invest soit effectivement intervenue, eu égard aux détentions de capital en présence et des forts désaccords entre les associés ; qu’enfin, le préjudice allégué n’est étayé par aucune pièce probante.
Sur la perte de chance de réaliser une plus-value sur la vente des actions qui auraient résulté de l’augmentation de capital prétendument promise, M. [W] réplique qu’il ne s’est jamais engagé envers la société Pyl Invest à procéder à une augmentation de capital à son profit, mais seulement à faire convoquer une assemblée devant statuer sur cette éventualité ; qu’il est en outre improbable que cette opération sur le capital ait pu effectivement avoir lieu, même en présence d’une convocation, eu égard aux mésententes entre les détenteurs de capital ; qu’au surplus, la société Quatre ayant été placée en liquidation judiciaire, la valeur nominale des actions qui auraient pu être attribuées dans le cadre d’une telle augmentation de capital aurait été de 0 euro ; qu’enfin, la société Pyl Invest ne justifie d’aucun préjudice, rendant inutile la désignation d’un expert.
Réponse de la cour :
La société Pyl Invest analyse son préjudice en une perte de chance (i) de céder ses actions à un meilleur prix, (ii) de percevoir une rémunération au titre du mandat social prétendument promis et, enfin, (iii) de réaliser une plus-value sur la vente des actions qui auraient résulté de l’augmentation de capital promise.
Il est de principe que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le propre de la perte de chance étant de raisonner en termes de probabilité, il appartient à la requérante à cette prétention de démontrer que sans les manquements de M. [W] ayant consisté à ne pas avoir convoqué une assemblée générale pour soumettre au vote des associés un ordre du jour préétabli, la société Pyl Invest aurait probablement pu bénéficier de gains supplémentaires.
Le montant de l’indemnisation est calculé en fonction de la probabilité de l’événement et de la valeur des gains manqués par le demandeur à la perte.
En l’espèce, tout d’abord sur la perte de chance de céder ses actions à un meilleur prix, il résulte de caractère infondé des demandes de résolution et de restitution que la société Pyl Invest demeure propriétaire des actions et ne subit, par conséquent, aucune perte de chance de les vendre à un meilleur prix du fait d’une résolution qui n’est pas intervenue et n’interviendra pas.
Ensuite, sur la perte de chance de percevoir une rémunération au titre du mandat social prétendument promis, s’il est certain que l’assemblée générale n’a pas été convoquée comme il était pourtant stipulé à l’acte de cession, il y a toutefois lieu de constater que M. [W] n’a jamais promis l’obtention d’un mandat social mais s’est simplement engagé à convoquer ou à faire convoquer une assemblée générale en vue d’évoquer la désignation de la société Pyl Invest, ou de son président, en qualité de président ou de directeur général de la société Quatre.
Il s’ensuit que le préjudice allégué ne découle pas de façon directe et certaine du manquement reproché à M. [L] [W], en ce que, même en cas de convocation, il n’est pas démontré par l’appelante que sa nomination serait effectivement intervenue, eu égard à son faible pourcentage de détention des droits de vote, au fait que la nomination aurait pu être celle de son président et non la sienne, aux graves désaccords et mésententes existants entre M. [U] [K] et les associés de la société Quatre et, enfin, à la dégradation de la situation financière de la société sous la direction de celui-ci.
En tout état de cause, la cour observe que le préjudice allégué n’est étayé par aucune pièce mais repose sur une comparaison avec les rémunérations perçues, certes, par le directeur général et le président de la société Quatre, mais en qualité de salarié et non de dirigeant et d’une autre société que la société Quatre et alors qu’il ressort des comptes sociaux que la société Quatre ne verse aucune rémunération à ses dirigeants.
Les éléments ainsi développés par l’appelante sont dès lors dépourvus de caractère probant.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société Pyl Invest ne démontrait pas qu’elle avait été privée de toute chance d’être nommée mandataire social de la société Quatre alors que l’éventualité de sa nomination n’était pas nulle en cas de convocation.
Enfin, sur la perte de chance de réaliser une plus-value sur la vente des actions qui auraient résulté de l’augmentation de capital promise, force est encore de constater que M. [W] n’a pas promis à la société Pyl Invest la réalisation d’une augmentation de capital à son profit, mais s’est simplement engagé à faire convoquer une assemblée devant statuer sur cette éventualité.
M. [W] rapporte en contrepoint la preuve qu’une telle augmentation de capital ne serait pas intervenue, même si les associés avaient été convoqués pour procéder au vote d’une résolution en ce sens, eu égard aux désaccords persistants entre les associés de la société Quatre et la société Pyl Invest.
Il s’ensuit que cette dernière ne justifie d’aucune disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable qui aurait été causée directement par l’inexécution contractuelle alléguée.
Enfin et en tout état de cause, la société Quatre ayant été placée en liquidation judiciaire, la valeur nominale des actions qui auraient pu être attribuées dans le cadre d’une telle augmentation de capital est de 0 euro, étant au surplus observé que la désignation d’un expert suppose que le juge ne soit pas suffisamment éclairé pour statuer, alors que la société Pyl Invest ne justifie d’aucun préjudice.
Aussi, convient-il de dire que l’appelante échoue à rapporter la preuve d’une perte de chance de réaliser des gains en suite du non-respect par M. [W] de ses engagements contractuels.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il rejette les demandes de la société Pyl Invest.
Sur les frais de la procédure
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et à mettre les dépens d’appel à la charge de la société Pyl Invest, partie succombante.
Il convient en outre de condamner la société Pyl Invest à payer à M. [W] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant :
Condamne la société Pyl Invest à payer à M. [L] [W] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par la société Pyl Invest.
Le greffier, Le Président,
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