Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 12 mai 2026, n° 23/02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mars 2023, N° 22/04958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° 2026/ , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02764 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/04958
APPELANTE
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
Association Groupe Hospitalier Diaconesses [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PAREMENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [Z], née en 1977, a été engagée par l’association [1] [Adresse 4], par un contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 04 février 2019 au 30 juin 2019 en qualité d’employée administrative.
A compter du 1er juillet 2019, la relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, Mme [Z] exerçait les fonctions d’employée administrative qualifiée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation à but non lucratif (FEHAP 51).
Le 21 octobre 2021, une altercation a eu lieu entre Mme [Z] et une autre salariée de l’association, qui est par ailleurs la belle soeur de l’intéressée, sur leur lieu de travail, à la suite de laquelle Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
Par lettre datée du 25 octobre 2021, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 04 novembre 2021, reporté au 15 novembre 2021, avec mise à pied conservatoire, avant d’être licenciée pour faute grave par courrier du 25 novembre 2021.
A la date du licenciement de Mme [Z], celle-ci avait 2 ans d’ancienneté et l’association [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention, pour licenciement vexatoire, Mme [Z] a saisi le 23 juin 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 31 mars 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— le Conseil se déclare incompétent sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
— le Conseil se déclare compétent sur les demandes visant la rupture du contrat de travail,
— déboute Mme [Z] de ses demandes,
— déboute le défendeur de ses demandes,
— condamne Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration du 20 avril 2023, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 06 avril 2023.
Le 21 avril 2023, Mme [Z] saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 09 juin 2023, lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2025 Mme [Z] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 31 mars 2023,
statuant de nouveau,
sur l’exécution du contrat de travail :
— condamner le Groupe Hospitalier Diaconesses [3] à verser à Mme [Z] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention,
sur la rupture du contrat de travail :
à titre principal :
— juger que le licenciement de Mme [Z] en date du 25 novembre 2021 est nul,
en conséquence,
— condamner le Groupe Hospitalier [4] [3] à verser à Mme [Z] :
— indemnité légale de licenciement : 5.355,21 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 3.451,26 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 345,13 euros,
— indemnité pour licenciement nul : 18.119,11 euros, subsidiairement 10.353,78 euros,
à titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de Mme [Z] en date du 25 novembre 2021 est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner le Groupe Hospitalier Diaconesses [3] à verser à Mme [Z] :
— indemnité légale de licenciement : 5.360,38 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 3.451,26 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 345,13 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.119,11 euros,
en tout état de cause :
— condamner le Groupe Hospitalier Diaconesses [Adresse 5] [5] à verser à Mme [Z] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— ordonner la remise de l’attestation pôle emploi et certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner le Groupe Hospitalier Diaconesses [3] à verser à Mme [Z] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil,
— condamner le Groupe Hospitalier [4] [3] à verser à Mme [Z] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour,
toutes condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les salaires et de la saisie pour les autres sommes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2024 l’association [2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 31 mars 2023, en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
— s’est déclaré compétent sur les demandes visant la rupture du contrat de travail,
— a débouté Mme [Z] de ses demandes,
— a condamné Mme [Z] aux dépens,
en conséquence :
in limine litis,
— juger que les demandes formulées par Mme [Z] au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
en conséquence,
— juger que les demandes de Mme [Z] sont irrecevables à ce titre,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— inviter Mme [Z] à mieux se pourvoir,
à titre principal :
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] est parfaitement régulier et fondé,
en conséquence,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
à titre subsidiaire :
— juger l’absence de manquement de la part de l’employeur à son obligation de sécurité,
en conséquence,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
— juger que les demandes de dommages et intérêts de Mme [Z] sont totalement infondées et manifestement excessives,
en conséquence,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
en tout état de cause,
— débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes,
— condamner Mme [Z] à verser à l’association [1] [Adresse 5] [5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens,
— dans l’hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes à caractère salarial formulées par Mme [Z], dire et juger que ces sommes s’entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales,
— dans l’hypothèse où la Cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [Z] sont fondées, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG CRDS,
— dans l’hypothèse où la cour devait entrer en voie de condamnation, limiter le quantum des condamnations susceptibles d’être prononcées pour l’indemnité de licenciement à la somme de 1.392,14 euros bruts,
— dans l’hypothèse où la Cour devait entrer en voie de condamnation, limiter le quantum des condamnations susceptibles d’être prononcées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de de 5.928,60 euros bruts de CSG/CRDS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— sur le manquement à l’obligation de sécurité :
— sur la compétence:
Pour infirmation du jugement Mme [Z] qui sollicite des dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité fait valoir qu 'elle a subi une agression constitutive d’un accident de travail le 21 octobre 2021, agression que l’association [2] a laissé se dérouler aux temps et lieu de travail.
L’association [2] réplique que la salariée veut en définitive faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable qui lui serait imputable et qui serait à l’origine de l’altercation survenue le 21 octobre 2021 entre Mme [Z] et une autre salariée et que cette demande relève de la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire.
Aux termes de l''article L 1411-1 du code du travail le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des différents qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’article L1411-3 ajoute que le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail.
L’article L 1411-4 précise cependant que le Conseil de Prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accident du travail et maladies professionnelles.
Or, l’article 451-1 du code de la sécurité sociale, dispose que , sous réserve des dispositions prévues aux articles L 4752-1 à L 454-1, L 455-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants droits.
En l’espère, la salariée sollicitant la réparation par son employeur du préjudice qui découlerait de l’agression par une autre salariée dont elle affirme avoir été victime sur son lieu de travail, exerce une action en réparation qui relève des dispositions de l’article 451-1 du code de la sécurité sociale et donc de la compétence du tribunal judiciaire.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
— sur le licenciement pour faute grave:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que licenciement n’était pas nul, Mme [Z] fait valoir que le licenciement a été prononcé alors que son contrat de travail se trouvait suspendu du fait de l’arrêt de travail consécutif à l’accident de travail dont elle a été victime et qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée.
L’association réplique que Mme [Z] était par son comportement provocateur, insultant et agressif constitutif d’une faute grave à l’origine de l’altercation et que cette altercation avait des motifs personnels et familiaux sans lien avec l’exécution du contrat de travail de sorte qu’elle ne peut caractériser un accident du travail.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il résulte par ailleurs des dispositions des article L 1226-7 et L 1226-9 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il est constant que les dispositions précitées s’appliquent lorsque l’accident du travail survient avant l’envoi de la lettre de licenciement quand bien même les faits reprochés au soutien du licenciement sont antérieurs à la suspension consécutive à l’ accident du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 25 novembre 2021 qui fixe les limites du litige indique :
« Le jeudi 21 octobre 2021, à 16h30, vous vous trouviez à votre poste de travail situé sur le site d'[Localité 4], dans la zone Admissions-Caisses, bâtiment A, rez-de-chaussée bas. Vous avez indiqué à votre collègue de travail que vous alliez passer un appel privé sur votre téléphone portable personnel et avez quitté votre poste de travail pour sortir dans le couloir situé à côté des admissions/caisses. Pour précision, vous n’avez pas prévenu votre responsable hiérarchique. Lors de notre entretien, vous avez confirmé que vous n’aviez pas prévenu cette dernière.
C’est à ce moment que vous avez croisé une autre salariée, Madame [J] [V], assistante régulatrice rattachée au service UCA (unité de chirurgie ambulatoire). Lors de notre entretien, vous avez confirmé que vous vous trouviez adossée au mur pour passer votre appel, et que Madame [V] est alors arrivée.
Dans un rapport circonstancié établi par Mesdames [B] [T] et [H] [Y] sur la base de votre témoignage, vraisemblablement Madame [V] vous « a regardée de travers ». Madame [V] affirme, quant à elle, que vous l’avez dévisagée et traitée de « sale idiote ». Elle vous a alors demandé de ne pas l’insulter.
Vous avez arraché son masque de protection et l’avez griffée au visage. Vous vous êtes agrippées l’une à l’autre et êtes tombées au sol.
La situation a tellement dégénéré qu’un collègue de travail, alerté par une patiente, est intervenu pour vous séparer. Vous avez précisé que l’alerte avait été donnée par une patiente et qu’un collègue de travail vous avait séparées.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué que la situation n’était en aucun cas une altercation mais en réalité une « agression » par Madame [V]. D’après vos explications, vous n’avez pas parlé à Madame [V]. Vous ne l’avez pas insultée.
D’après votre version, alors que vous vous trouviez en pleine conversation téléphonique, accoudée au mur, cette dernière aurait surgi et vous aurait frappée directement en plein visage. Vous seriez tombée et ne vous souviendriez plus de la suite des événements, vous trouvant alors dans un tel état de choc que vous n’êtes plus en mesure de vous remémorer exactement les faits. Vous nous avez également indiqué que vous n’aviez pas griffé Madame [V] au visage. Pourtant, les marques sur son visage ont été constatées par plusieurs témoins. De plus, votre collègue de travail intervenu pour vous séparer a bien évoqué les insultes que vous hurliez à l’attention de Madame [V].
Vous aviez prétendu ne pas connaître Madame [V]. Pourtant, cette dernière affirmait que vous étiez son ex belle-soeur. Lors de notre entretien, vous avez admis avoir préféré dans un premier temps nier le lien de famille qui vous unissait à Madame [V]. Vous avez également indiqué que puisque votre frère et Madame [V] étaient toujours mariés à ce jour, vous ne pouviez pas être son « ex » belle-soeur.
Lors de notre entrevue, vous avez indiqué que personne ne vous avait accompagnée aux urgences. En effet, personne ne vous a accompagné aux urgences puisque vous avez refusé de vous y rendre en présence de l’encadrement lorsque cela vous a été proposé.
L’altercation qui vous a opposées, Madame [V] et vous-même, constitue une violation très grave à votre obligation de prendre soin de votre santé et de votre sécurité ainsi que celles de vos collègues et autres personnes se trouvant en votre présence sur votre lieu de travail (C. trav., art. L. 4121-1).
Notre règlement intérieur est clair en ce sens : aux termes de l’article 1er chapitre 3 intitulé « Hygiène et sécurité », il est précisé que :
« Chaque salarié doit, en fonction de sa formation, de ses possibilités et de sa sécurité, veiller à la sécurité et à la santé des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail »
Cette vive altercation s’est de plus déroulée devant les patients et leurs familles. Vous avez reconnu, comme indiqué ci-dessus, que c’était une patiente qui avait donné l’alerte.
Or, l’article 1er du chapitre 9 du règlement intérieur intitulé « comportement à l’égard des malades et de leurs familles » précise que :
« Le personnel est tenu au respect et à la correction vis-à-vis des personnes accueillies et de leurs familles. Une tenue correcte et soignée est exigée de l’ensemble du personnel, dans sa tenue vestimentaire, son langage, son comportement. »
En effet, la violence n’a pas sa place sur le lieu de travail et encore moins dans un hôpital où des patients et leurs familles circulent. Il est attendu de vous une parfaite exemplarité dans votre comportement, du professionnalisme et le respect à l’égard des personnes que vous côtoyez dans le cadre de votre travail. Votre attitude agressive et violente dans l’enceinte de notre établissement est inacceptable.
Nous vous reprochons donc les manquements à vos obligations les plus élémentaires, à savoir:
— un manquement grave à votre obligation de prendre soin de votre santé, de votre sécurité et de celles des personnes que vous côtoyez dans le cadre du travail : l’agression physique et verbale de votre collègue de travail est absolument inacceptable ;
— une violation de votre obligation de respect et de correction vis-à-vis des patients et de leurs familles par votre langage et votre comportement totalement inadaptés : les patients et leurs familles ont assisté à une véritable rixe dans l’enceinte de l’hôpital.
Ces manquements sont constitutifs de fautes passibles d’une sanction disciplinaire, dont la liste est mentionnée à l’article 19 de notre règlement intérieur, pouvant aller de l’observation écrite au licenciement pour faute grave.
Les explications recueillies lors de l’entretien du 15 novembre 2021 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des griefs reprochés.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave ».
Il est ainsi reproché à la salariée d’avoir eu devant les patients de l’établissement une vive altercation avec une autre salariée de l’entreprise, Mme [V].
L’existence d’une altercation entre Mme [Z] et Mme [V] n’est pas contestée par la salariée qui fait en revanche valoir qu’elle n’en n’est pas à l’origine et qu’elle a subi une véritable agression de la part de sa collègue de travail, ce qui ne peut lui être reproché.
Il n’est pas non plus contesté que si Mme [Z] et Mme [V] étaient toutes les 2 salariées de l’association, elles ne travaillaient pas ensemble mais avaient par ailleurs des liens familiaux, Mme [Z] étant la soeur du mari de Mme [V], et qu’elles se sont croisées par hasard sur leur lieu de travail, alors que Mme [Z] passait un appel téléphonique personnel depuis son portable dans un couloir et que Mme [V] empruntait ce même couloir pour sortir de l’établissement, lorsque l’altercation est survenue.
Si chacune des salariées donne un version différente des faits qui leur sont reprochés, Mme [Z] affirmant avoir été agressée physiquement par Mme [V] (coup de poing au visage alors qu’elle était au téléphone) qui l’aurait ensuite faite tomber au sol et aurait continué à lui donner des coups, Mme [V] soutient quant à elle que Mme [Z] l’a insultée, en la traitant 'de sale idiote’ alors qu’elle passait dans le couloir, et lui a arraché son masque lorsqu’elle s’est approchée de son visage le doigt levé pour lui demander de ne pas l’insulter, lui occasionnant des griffures au visage. Mme [V] reconnaît alors avoir frappé Mme [Z] et l’avoir faite tomber au sol.
Mme [Z] produit les attestations émanant de 3 personnes affirmant avoir assisté à l’altercation, étant relevé qu’il est établi et non contesté que la 3ème de ces personnes avait un rendez-vous orthopédique et était effectivement présente au moment des faits , attestations desquelles il résulte que Mme [V] a été vue donnant un coup de poing à Mme [Z] avant de la mettre à terre et de continuer à la frapper tout en l’insultant, alors que Mme [Z] avait le visage en sang.
Aucune de ces 3 attestations ne mentionnent des insultes préalables de la part de Mme [Z] ou le fait que celle-ci aurait arraché le masque de Mme [V] avant que cette dernière ne lui donne un coup de poing et ne la mette à terre.
C’est en vain que l’association [2] produit de son côté l attestation, émanant d’une personne dont l’identité a en partie été masquée, seule son prénom étant identifiable, affirmant que Mme [Z] avant d’être frappée avait traité Mme [N] 'd’espèce d’idiote’ et lui avait arraché son masque, cette attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qui n’est corroborée par aucun autre élément et contredite par les 3 attestations précitées, n’emportant pas la conviction de la cour.
S’il est enfin établi par un certificat médical que Mme [V] avait des griffures superficielles au visage dont on ne peut savoir comment et à quel moment de l’agression elles ont été occasionnées , il ressort néanmoins de l’ensemble des éléments précédemment évoqués que Mme [Z] a été victime d’une violente agression physique sur son lieu de travail de la part de sa collègue et belle soeur Mme [V], alors que l’employeur qui supporte la charge de la preuve ne démontre pas qu’elle ait commis une faute et a fortiori une faute grave à l’origine de cette agression.
Par infirmation du jugement la cour retient que le licenciement, intervenu alors que le contrat de travail était suspendu du fait de l’accident du travail dont Mme [Z] a été victime, l’association [1] [Adresse 5] [5] ne pouvant utilement prétendre que cet accident dont il n’est pas contesté qu’il est survenu entre 2 salariés de l’entreprise sur le lieu de travail, ne revêtait pas un caractère professionnel au motif que l’altercation avait une cause personnelle et familiale, est en conséquence nul.
Sur les conséquences financières du licenciement:
La salariée soutient que son contrat a été transféré le 4 février 2019, avec reprise d’ancienneté au 1er février 2010 ainsi que cela figure sur l’ensemble des bulletins de paie.
Elle affirme que son ancienneté dans les effectifs est donc de 11,81 années et que ses indemnités de rupture doivent être calculée sur cette base.
L’association réplique qu’en application de ces dispositions il existe une « reprise de l’expérience professionnelle » qui s’effectue seulement lors du recrutement (et non une « reprise d’ancienneté ») et qu’ainsi, la prise en compte de l’ « ancienneté professionnelle » s’entend au sens large de l’expérience acquise dans les différents métiers ou fonctions de la profession, cette reprise d’ancienneté ne devant être prise en compte que dans la détermination du pourcentage de prime d’ancienneté dont peut bénéficier un salarié lors de son embauche.
Ainsi pour la société, l’ancienneté de Mme [Z] à prendre en compte est aujourd’hui de 2,6 ans.
Disposition conventionnelle issue de convention collective nationale de l’Hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 :
« 08.03.1 – Classement conventionnel à l’embauche 27
Les salariés doivent bénéficier des coefficients de référence fixés en annexes à la présente convention, sauf situations particulières visées à l’article 01.02.3.1.
08.03.2 – Expérience professionnelle
08.03.2.1 – Principe
Lors du recrutement des salariés, il doit être pris en compte, pour déterminer le taux de la prime d’ancienneté, au minimum 30 % de la durée de l’expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement s’effectue sur un métier qualifié ou sur un métier non qualifié.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l’embauche, comme s’ils avaient travaillé à temps complet.
Les dispositions du présent Article s’appliquent à l’ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.
08.03.2.2 – Technicité des cadres
Lors du recrutement des salariés cadres, il doit être pris en compte, pour déterminer leur classement dans l’un des échelons du métier occupé et leur complément technicité, au minimum 30 % de la durée des services accomplis dans des fonctions de même nature, en qualité de cadre. »
Le Groupe Hospitalier [4] [3] a conclu le 2 septembre 2013 un accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail des services de soins et portant dérogation à certaines dispositions de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 qui évoque dans son article 5 la reprise de l’expérience professionnelle à l’embauche au sein de l’établissement :
« Par dérogation à la CCN 51, les parties au présent accord conviennent de modifier l’article 08.03.2.1. de la CCN [Cadastre 1] comme suit :
« Lors du recrutement des salariés, il doit être pris en compte, pour déterminer le taux de la prime d’ancienneté, l’ancienneté acquise antérieurement dans les conditions ci-dessous :
— Ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans les établissements FEHAP : reprise de l’ancienneté à 100%.
— Autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession : reprise de l’ancienneté à 75%.
Lorsque cette ancienneté porte sur plusieurs emplois ou plusieurs fonctions, il y aura lieu de procéder à une reconstitution de carrière.
Pour les salariés à temps partiels, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l’embauche, comme s’ils avaient travaillé à temps complet.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles et contractuelles plus favorables. »
Il résulte des textes qui précèdent, que si les bulletins de paie mentionnent une date d’entrée au 4 février 2019 et une date d’ancienneté au 1er février 2010, étant relevé que ni le contrat de travail à effet du 4 février 2019, ni l’avenant permettant la poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d’un CDI ne font mention d’aucune reprise d’ancienneté, la date d’ancienneté ainsi visée n’a pour objet que de permettre le calcul du taux de la prime d’ancienneté.
Il y a en conséquence lieu de retenir une ancienneté de 2,6 ans pour le calcul des indemnités de rupture.
Mme [Z] peut prétendre à une indemnité de licenciement d’un montant de 1 392,14 euros bruts , à une indemnité compensatrice de préavis de 3 451,26 euros bruts outre la somme de 345,13 euros bruts au titre des congés payés afférents et à une indemnité pour licenciement nul qui en application de l’article L1235-3-1 du code du travail, ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois et que la cour évalue au regard de l’ancienneté de la salariée et de sa situation professionnelle postérieure au licenciement à la somme de 12 000 euros bruts de CSG/CRDS.
Par infirmation du jugement Mme [Z] sera condamnée au paiement de ces sommes.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à [6] des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée licenciée à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire:
Pour infirmation du jugement Mme [Z] fait valoir que son licenciement a été prononcé dans des circonstances vexatoires son employeur l’ayant présentée comme étant responsable d’une agression dont elle a en réalité été victime.
L’association [1] [3] n’a pas conclu spécifiquement sur ce point.
Il ressort des éléments qui précèdent que l’association a présenté la salariée comme ayant eu un comportement provocateur, insultant, agressif alors qu’elle a été victime de violences physiques et notamment de plusieurs coups portés au visage qui ont entraîné un arrêt de travail, les documents versés aux débats démontrant qu’elle était au moment de son agression en pleurs, en sang et extrêmement choquée .
Il est ainsi établi que la rupture est intervenue dans des circonstances vexatoires ce qui a causé à la salariée un préjudice que la cour évalue à 2000 euros.
Par infirmation du jugement l’association [2] est condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits Mme [Z] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L’association [1] [3] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés devant le conseil de prud’hommes et de 1 500 euros au titre des frais engagés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [1] [Adresse 5] [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
ET statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
DIT que le licenciement est nul.
CONDAMNE l’association [1] [3] à payer à Mme [G] [Z] les sommes de:
— 1 392,14 euros bruts au titre d’ une indemnité de licenciement
— 3 451,26 euros bruts au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis
— 345,13 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 12 000 euros bruts de CSG/CRDS au titre de l’indemnité pour licenciement nul
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE le remboursement par l’association [1] [Adresse 5] [5] à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [G] [Z] dans la limite de 6 mois.
CONDAMNE l’association [2] à payer à Mme [G] [Z] les sommes de 1 500 euros au titre des frais engagés devant le conseil de prud’hommes et de 1500 euros au titre des frais engagés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association [2] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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