Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 févr. 2026, n° 25/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 15 septembre 2025, N° F24/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 18/02/2026
N° RG 25/01593
FM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 février 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 septembre 2025 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 24/00253)
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026, avancée au 18 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [G], qui a un brevet d’Etat permettant l’enseignement du tennis, a conclu avec l’association [1] le 16 septembre 2017 un contrat de prestation de service, dont l’objet était notamment l’entraînement de l'[Localité 2] de tennis et de l'[Localité 2] de compétition de ce club.
M. [M] [G] a été immatriculé en tant qu’auto-entrepreneur.
Les parties ont signé un autre contrat de prestation de service le 1er septembre 2022.
M. [M] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de prestation de service le liant à l’association [2] [Q].
Par un jugement du 15 septembre 2025, le conseil :
— a constaté que M. [M] [G] était lié à l’association [2] [Q] non par un contrat de travail mais bien par un contrat commercial ;
— en conséquence, s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties par-devant le tribunal de commerce de Reims ;
— réservé les dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 12 janvier 2026, M. [M] [G] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel,
— infirmer la décision du Conseil de prud’hommes de Reims en date du 15 septembre 2025 en toutes ses dispositions :
« Constate que M. [M] [G] était lié à l’association [2] [Q] non par un contrat de travail mais bien par un contrat commercial.
En conséquence, le Conseil se déclare incompétent et renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal de commerce de Reims.
Réserve les dépens "
Et statuant à nouveau :
— déclarer l’association [2] [Q] mal fondée en son exception d’incompétence,
— dire et juger que ce litige relève de la seule compétence du Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] pour statuer sur les demandes de M. [M] [G],
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] pour qu’il soit statué au fond sur les demandes des parties,
SUBSIDIAIREMENT, EN CAS d’EVOCATION
STATUANT sur le fond,
— requalifier le contrat de prestation de service liant M. [M] [G] à l’association [2] [Q] en contrat de travail à durée indéterminée,
— fixer l’ancienneté de M. [M] [G] au 1er octobre 2017,
— fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [M] [G] à la somme de 2 716,00 euros,
— ordonner à l’association [2] [Q] la régularisation de l’ensemble des cotisations sociales afférentes au statut de salarié à compter de mai 2020 ;
— requalifier la rupture du contrat notifiée le 8 mai 2023 en licenciement nul à titre principal, ou subsidiairement, en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner l’association [2] [Q] à payer à M. [M] [G] les sommes suivantes :
. 4 074,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 5 432,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 543,20 euros au titre des congés payés afférents,
. 16 296,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 9 777,60 euros à titre de rappel de congés payés des trois dernières années,
. 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
— assortir les créances de salaire et d’accessoire de salaire des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
— assortir les sommes allouées au titre des dommages et intérêts des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter de l’arrêt ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— débouter l’association [2] [Q] de toutes ses demandes ;
— condamner l’association [2] [Q] au paiement de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’association [2] [Q] à supporter les entiers dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
Par des conclusions remises au greffe le 12 janvier 2026, l’association [2] [Q] demande à la cour de :
— juger M. [M] [G] irrecevable, à tout le moins mal fondé en son appel.
— confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Reims,
A titre subsidiaire, sur le fond,
— statuer ce que de droit quant à l’évocation,
— débouter M. [M] [G] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement nul,
— dire que M. [M] [G] n’établit pas l’existence d’un harcèlement moral,
En conséquence,
— le débouter de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral,
— le débouter encore de l’intégralité de ses autres demandes au titre :
. des dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
. de l’indemnité de licenciement,
. de l’indemnité de préavis,
. des congés payés sur préavis,
. de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
À titre subsidiaire,
— fixer la moyenne des salaires de M. [M] [G] à la somme de 1.978 euros brute.
— juger que le poste de M. [M] [G] correspond au poste de technicien [3], enseignant de club,
— limiter le montant des dommages et intérêts par seules références au salaire mensuel brut fixé à 1.978 euros,
— limiter le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement nul à la somme de 10.873,34 euros,
— limiter le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.967 euros,
— limiter le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 3.956 euros, outre 395,60 euros au titre des congés payés afférents,
— limiter encore le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 2.462,50 euros,
— déclarer l’association [2] [Q] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
— juger que M. [M] [G] a trop perçu au titre des salaires la somme de :
. 6.268 euros net au titre de l’année 2020,
. 1.507 euros net au titre de l’année 2021,
. 20.234 euros au titre de l’année 2022,
. 8.895, 34 euros au titre des 8 premiers mois de l’année 2023,
Soit la somme totale de 36.904,34 euros,
En conséquence,
— condamner M. [M] [G] à payer à l’association [2] [Q] la somme de 36.904,34 euros net au titre des rappels de salaire indus,
— condamner M. [M] [G] à payer à l’association [2] [Q] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner M. [M] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Motifs :
Sur la recevabilité
Dans le dispositif de ses conclusions, l’association [2] [Q] demande à la cour de juger M. [M] [G] irrecevable mais ne développe pas de moyens d’irrecevabilité en ce qui concerne la question de la compétence.
Sur la qualification contractuelle
M. [M] [G], dont il n’est pas contesté qu’il est auto-entrepreneur, soutient que les contrats de prestation de service conclus avec l’association [2] [Q] doivent être requalifiés en contrat de travail, de sorte que le conseil de prud’hommes de Reims doit être déclaré compétent, alors que l’association [2] [Q] fait quant à elle valoir que M. [M] [G], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve que les critères du contrat de travail sont réunis.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que :
— pour qu’un contrat de travail soit constitué, il convient de caractériser cumulativement trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ;
— la présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci (Civ. 2ème, 28 novembre 2019, n° 18-15.333).
Il y a donc lieu d’examiner si les éléments fournis par M. [M] [G] conduisent à retenir qu’il était soumis à une relation de travail salariée.
Il est constant que M. [M] [G] fournissait une prestation de travail à l’association [2] [Q], contre une rémunération.
Concernant le lien de subordination, il y a lieu de prendre en considération différents indices en l’espèce.
En premier lieu, M. [M] [G] produit une « fiche de mission » établie à son nom par l’association [2] [Q] (pièce 8). Cette fiche indique notamment le nombre de séances, les horaires pour chaque jour de la semaine, le nombre d’heures par semaine, les missions de responsable pédagogique du club de M. [M] [G] avec une distinction des tâches administratives (par exemple, la préparation de la saison, la coordination de l’école de tennis) et des aspects d’animation (par exemple le forum des associations, la fête de Noël). Cette fiche conduit à retenir que M. [M] [G] était soumis à l’organisation prévue par le club ainsi qu’à ses horaires et qu’il n’avait donc pas d’autonomie à ces égards. Il est à ce sujet peu important que cette fiche soit une fiche de mission et non pas une fiche de poste comme l’indique l’association [2] [Q]. Cette absence d’autonomie est confirmée par le fait que le bureau de l’association prévoyait par ailleurs spécifiquement pour M. [M] [G] le nombre d’heures de travail par semaine ainsi que sa présence le samedi matin en septembre et octobre en 2022 (compte-rendu du 7 juillet 2022 : pièce 3).
En deuxième lieu, lors de la réunion du comité directeur de l’association du 31 août 2022, il a été indiqué que M. [M] [G] travaille « à temps plein sur le club » (pièce 4), ce qui démontre son intégration dans un service organisé et sa dépendance économique, peu important que M. [M] [G] ait pu avoir, en parallèle, des élèves dans le cadre d’une activité personnelle accessoire, comme le démontrent ses déclarations fiscales pour l’année 2023.
En troisième lieu, lors de la réunion du conseil d’administration du 11 mars 2023, il a été décidé « d’aligner les tarifs horaires des trois entraîneurs DE à un taux de 27 euros » (pièce 15), ce qui implique que M. [M] [G] n’avait pas la liberté de fixer les tarifs de ses prestations.
En quatrième lieu, lors de la réunion du conseil d’administration du 18 janvier 2023, la question du passage au salariat pour tous les intervenants a été évoquée (pièce 13).
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que M. [M] [G] démontre que la présomption de non-salariat doit être écartée et que la relation qu’il avait avec l’association [2] [Q] avait une nature salariale.
En conséquence, le conseil de prud’hommes, spécialement de Reims, est compétent pour trancher le litige opposant les parties. En application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier lui sera transmis par le greffe, la cour n’entendant pas évoquer l’affaire afin de permettre aux parties de disposer d’un double degré de juridiction.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il :
— a constaté que M. [M] [G] était lié à l’association [2] [Q] non par un contrat de travail mais bien par un contrat commercial ;
— en conséquence, s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties par-devant le tribunal de commerce de Reims ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’association [2] [Q], qui succombe, est condamnée à payer à M. [M] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu’il a réservé les dépens.
L’association [2] [Q] est condamnée aux dépens de l’instance ayant conduit au prononcé du jugement du 15 septembre 2025 ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge que la relation contractuelle liant M. [M] [G] à l’association [2] [Q] est de nature salariale ;
Dit que le conseil de prud’hommes de Reims est compétent ;
Ordonne la transmission du dossier au conseil de prud’hommes de Reims ;
Condamne l’association [2] [Q] à payer à M. [M] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par l’association [2] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [2] [Q] aux dépens de l’instance ayant conduit au prononcé du jugement du 15 septembre 2025 ainsi qu’aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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