Irrecevabilité 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 11 févr. 2025, n° 22/05588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Sète, 7 septembre 2022, N° 11-22/00029 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05588 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTFY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 SEPTEMBRE 2022
JURIDICTION DE PROXIMITE DE SETE
N° RG 11-22/00029
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
né le 19 Juin 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Coline FRANDEMICH, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christelle MARINI, avocat plaidant
timbre fiscal non réglé
INTIMEE :
S.C.I. FREMA: Société civile immobilière FREMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie DUPUY BOCAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
et depuis le 23 décembre 2024 par message RPVA
Me Mylène CATARINA, du cabinet D&C DIENER &CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER indique qu’elle se constitue en lieu et place de Me Aurélie DUPUY-BOCAGE, tenant sa cessation d’activité au 31.12.2024,
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2024
révocation de l’ordonnance de clôture au 16 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Le délibéré de l’affaire initialement fixé au 4 février 2025 a été prorogé au 11 février 2025.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2014, la société Hanalou, aux droits de laquelle est intervenue la SCI Bogas, puis la SCI Frema, a donné à bail à M. [D] [C] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel indexé de 280 euros, outre une provision sur charge de 20 euros.
Par acte d’huissier du 9 mars 2020, avec prise d’effet au 23 octobre 2020, la SCI Bogas a donné congé à M. [D] [C], lui reprochant le paiement tardif et irrégulier des loyers ainsi que des manquements au règlement intérieur de l’immeuble.
La SCI Frema a acquis le bien immobilier par acte notarié du 1er juillet 2021.
Une tentative de conciliation a échoué selon constat dressé le 14 février 2022.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2022, signifié à étude, la SCI Frema a fait assigner M. [D] [C] afin de voir ordonner la résiliation judiciaire du bail et son expulsion.
M. [D] [C] a quitté les lieux en juin 2023.
Le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Sète :
Prononce la résolution judiciaire du contrat de bail du 20 octobre 2014 ;
Ordonne l’expulsion de M. [D] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamne M. [D] [C] à verser à la SCI Frema une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, de la date de résolution du bail à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [D] [C] à verser à la SCI Frema la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [D] [C] aux frais et dépens de l’instance.
Le premier juge rejeté la demande de validation du congé en l’absence du procès-verbal de signification du 9 mars 2020.
Il a prononcé la résiliation du bail de M. [D] [C], ce dernier ayant fait l’objet de plusieurs réclamations de la part de ses voisins qui se plaignaient, en outre, de l’encombrement de la cour d’immeuble par les déchets ainsi que d’un comportement injurieux, agressif et violent, soit directement, soit par l’entremise de sa chienne ou de son alcoolisation récurrente.
Le premier juge a relevé qu’il revenait à la SCI Frema de faire cesser le préjudice et d’introduire une action à l’encontre du vendeur et ancien propriétaire de l’immeuble si elle estimait subir, de ce fait, un préjudice.
M. [D] [C] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 4 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2024, M. [D] [C] demande à la cour de :
Donner acte à M. [D] [C] de son désistement d’appel ;
Constater le désistement d’appel de M. [D] [C] et l’absence d’appel incident ;
Débouter la SCI Frema de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 al 3 du code civil ;
Débouter la SCI Frema de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la SCI Frema de toutes demandes, fins, moyens, exceptions contraires ou plus amples.
M. [D] [C] fait valoir qu’il n’y a plus lieu de prononcer la résiliation du bail ou son expulsion dès lors qu’il a quitté les lieux en juin 2023.
Il fait valoir avoir spontanément versé tous ses loyers à la SCI Frema, de sorte que cette demande serait désormais sans objet.
M. [D] [C] soutient que le préjudice allégué par la SCI n’est pas rapporté et que la demande doit donc être rejetée.
Dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2024, la SCI Frema, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2024 ;
Dire recevable les présentes écritures signifiées aux intérêts de la SCI Frema ;
Statuant de ce que de droit sur la régularité de l’appel en la forme ;
Prendre acte de la demande de désistement par M. [D] [C] de son appel principal ;
Prendre acte de l’acceptation par la SCI Frema du désistement de M. [D] [C] de son appel principal ;
Prendre acte du désistement par M. [D] [C] de son appel principal ;
Prendre acte du désistement par M. [D] [C] de son appel incident ;
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [D] [C] à payer à la SCI Frema une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture, précisant que les conclusions de désistement de l’appelant ont été déposées à une date très proche de ladite ordonnance n’ayant pas permis de transmettre de nouvelles écritures dans les temps.
L’intimée accepte le désistement de M. [D] [C] et se désiste de son appel incident.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur le défaut d’acquittement du timbre fiscal par l’appelant
L’article 963 du code de procédure civile dispose que l’appelant doit justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d’un dépôt au greffe des timbres ou par la voie électronique lors de la remise de l’acte de constitution à peine d’irrecevabilité de l’appel qui est constatée d’office par la cour.
L’article 964 dispose que la formation de jugement statue sans débat sur sa constatation de l’irrecevabilité et, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la cour relève que l’appelant, M. [D] [C], a été invité par le greffe de la cour à régulariser la remise du timbre fiscal, les 7 novembre 2022 et 12 décembre 2024.
La cour constate le défaut d’acquittement du droit au jour des débats par l’appelant et prononce en conséquence l’irrecevabilité de son appel.
Cependant, l’intimée, la SCI Frema, a formé appel incident pour prétendre à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’irrecevabilité de l’appel principal n’a pas d’effet sur les prétentions d’appel incident régulièrement formées avant la clôture de l’instance et dans le délai imparti aux conclusions d’intimée, alors que la cour n’avait pas constaté l’irrecevabilité de l’appel principal, de sorte que, dans cette instance, la cour doit statuer sur les prétentions de l’appel incident.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
M. [D] [C] sera condamné aux dépens de l’appel.
M. [D] [C] sera en outre condamné à payer à la SCI Frema la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
DECLARE l’appel de M. [D] [C] irrecevable ;
Statuant sur l’appel incident,
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à la SCI Frema la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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