Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 12 juin 2024, N° 24/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02391
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ2C
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00269)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 12 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 25 juin 2024
APPELANTE :
LA COMMUNE DE [Localité 3] Prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [J] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Se prévalant d’une ordonnance de référé du 21 septembre 2022, confirmée en appel par arrêt du 2 mai 2023, ordonnant la remise en état de la parcelle C [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 3] par la démolition ou l’enlèvement de la construction en parpaing, du cabanon en bois et de la résidence de loisirs dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard sur une période de 90 jours, la commune de [Localité 3] (26) représentée par son maire en exercice a fait citer M. [J] [F], suivant exploit d’huissier du 3 avril 2024, aux fins d’être autorisée à procéder aux dits travaux, d’ordonner le cas échéant l’expulsion de tous occupants des ouvrages litigieux et de liquider l’astreinte prononcée.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, au motif de défaut de production des décisions alléguées, a débouté la commune de Donzère de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
Suivant déclaration du 25 juin 2024, la commune de [Localité 3] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 8 novembre 2024, la commune de [Localité 3] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de :
— l’autoriser à faire procéder elle-même aux travaux de démolition et d’enlèvement aux frais et risques de M. [F],
— ordonner le cas échéant l’expulsion de tous occupants des ouvrages litigieux en vue de procéder à la démolition et l’enlèvement des dits ouvrages,
— liquider l’astreinte à la somme de 2.700€ et condamner M. [F] au paiement de cette somme,
— condamner M. [F] à lui payer une indemnité de procédure de 2.700€, outre aux entiers dépens.
Elle expose que :
— elle n’avait pas à communiquer les décisions fondant son action et le premier juge a violé l’article 12 du code de procédure civile,
— elle justifie par la production d’un constat de la police municipale que M. [F] n’a pas satisfait à l’obligation mise à sa charge,
— le juge des référés, qui s’est réservé la liquidation de l’astreinte, est compétent pour y procéder.
Au dernier état de ses écritures du 7 août 2024, M. [F] demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la commune de [Localité 3] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Il fait valoir que :
— le premier juge n’a pas commis d’erreur de droit,
— la commune multiplie les contentieux à son encontre pour freiner la défense de ses droits.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2024.
MOTIFS
1. sur les demandes de la commune de [Localité 3]
en autorisation de procéder aux travaux de démolition et d’enlèvement
La commune de [Localité 3] produit en cause d’appel les décisions fondant les obligations de M. [F] en démolition ou enlèvement de la construction en parpaing, du cabanon en bois et de la résidence de loisirs dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard sur une période de 90 jours.
Elle justifie par la production d’un rapport de constatation établi le 20 mars 2024 qu’aucune démolition des bâtiments concernés n’est intervenue.
Par voie de conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’autoriser la commune de [Localité 3] à faire procéder aux frais et risques de M. [F] à la démolition ou à
l’enlèvement de la construction en parpaing, du cabanon en bois et de la résidence de loisirs implantés sur la parcelle C[Cadastre 1] de son territoire.
En cas de présence de M. [F] ou de tous occupants de son chef empêchant les travaux de démolition ou d’enlèvement, il convient d’ordonner leur expulsion dans les conditions des articles L.411-1 et L.412-2 du code civil des procédures d’exécution, à savoir après un délai de 2 mois suivant un commandement de quitter les lieux.
sur la liquidation de l’astreinte
Le juge des référés, dans la décision du 21 septembre 2022 confirmée en appel par arrêt du 2 mai 2023 s’est réservé la liquidation de l’astreinte fixée à 30€ par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision et ce sur une période de 90 jours.
Dès lors, le juge des référés et partant la cour sont parfaitement compétents pour y procéder.
Par application de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le juge soit apprécier la proportionnalité de la liquidation de l’astreinte à l’enjeu du litige.
M. [F] ne conteste pas ne pas avoir exécuté les causes des décisions des 21 septembre 2022 et du 2 mai 2023 définitives au regard du rejet de son pourvoi en cassation.
Il n’explique pas cette absence d’exécution sauf à la justifier par la volonté de nuire de la commune à son égard.
Dès lors, il convient de procéder à la liquidation de l’astreinte, étant observé que la somme réclamée par la commune de [Localité 3] de 2.700€, soit 30€X90 jours, est parfaitement proportionnée à l’enjeu du litige.
Par voie de conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 2.700€ et de condamner M. [F] à payer à la commune de [Localité 3] cette somme.
2. sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la commune de [Localité 3].
Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par M. [F].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Autorise la commune de [Localité 3] à faire procéder aux frais et risques de M. [J] [F] à la démolition ou à l’enlèvement de la construction en parpaing, du cabanon en bois et de la résidence de loisirs implantés sur la parcelle C[Cadastre 1] de son territoire,
Ordonne, en cas de présence de M. [J] [F] ou de tous occupants de son chef empêchant les travaux de démolition ou d’enlèvement, leur expulsion dans les conditions des articles L.411-1 et L.412-2 du code civil des procédures d’exécution, soit après un délai de 2 mois suivant un commandement de quitter les lieux,
Liquide l’astreinte à la somme de 2.700€,
Condamne M. [J] [F] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 2.700€ au titre de la liquidation de l’astreinte,
Condamne M. [J] [F] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [F] aux entiers dépens de la procédure tant en première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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