Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 27 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 82
N° RG 23/00752
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYPY
C/
[N]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 04 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 04 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
N° SIRET : 349 004 341
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[F] [N] est décédé le [Date décès 2] 2018.
Il avait souscrit entre 2010 et 2015 avec son frère [C] [N] plusieurs prêts auprès de la Banque populaire Atlantique, dont quatre faisaient l’objet d’une assurance contre les risques décès – perte totale et irréversible d’autonomie – incapacité de travail souscrite à hauteur de 50% sur sa tête auprès des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance.
[C] [N] ayant sollicité auprès d’elle par courriers des 29 avril et 2 juin 2020 la mobilisation de la garantie décès pour les quatre prêts couverts, la société BPCE Prévoyance lui a opposé un refus par réponse du 3 novembre 2020 en arguant de la nullité de l’assurance au regard de l’article L.113-8 du code des assurances, en faisant valoir que [F] [N] avait répondu par la négative dans les questionnaires de santé complétés lors de ses adhésions, les 23 septembre 2013, 17 octobre 2014, 16 mars 2015 et 10 décembre 2015, à deux questions
'-question 3 : êtes-vous soumis actuellement à un traitement médical, à des soins, à une surveillance médicale '
— question 4 : êtes-vous atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité ou des séquelles de maladie ou d’accident ''
auxquelles il aurait dû répondre par l’affirmative, puisqu’il avait subi en 2012 la ponction d’un kyste thyroïdien à la suite de laquelle il avait fait l’objet entre 2012 et 2017 d’une surveillance médicale en lien avec une affection thyroïdienne à l’initiative de son médecin-traitant, et qu’il ne pouvait ignorer que son omission de déclarer cet antécédent et cette surveillance était contraire à la réalité.
[C] [N] a fait assigner par acte du 22 mars 2021 la société BPCE Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Niort pour l’entendre condamner à lui payer au titre de la mobilisation de la garantie décès couvrant quatre prêts la somme de 70.246,98€correspondant à 50% du capital restant dû au jour du décès de [F] [N] au titre des quatre prêts qu’ils avaient solidairement souscrits auprès de la Banque Populaire Atlantique les 23 octobre 2013, 17 octobre 2014, 18 mars 2015 et 30 décembre 2015, outre les intérêts à compter de cette date, sollicitant à titre subsidiaire, pour le cas où il serait jugé que son frère avait fait une fausse déclaration, l’application de la réduction proportionnelle prévue à l’article L.113-9 du code des assurances et en ce cas la fixation de l’indemnité d’assurance à 90% de la somme due, et en toute hypothèse 5.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et 6.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il revendiquait le bénéfice de la garantie en contestant toute fausse déclaration, affirmant que son frère avait pu répondre par la négative aux deux questions au vu de leur formulation générale et équivoque, invoquant subsidiairement la bonne foi du défunt et le caractère non intentionnel de la réponse qui viendrait à être jugée fausse.
La SA BPCE Vie est volontairement intervenue à l’instance.
Les assureurs ont au principal invoqué la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle en affirmant que le souscripteur n’avait pu se méprendre sur la fausseté de sa réponse aux deux questions,
Ils ont subsidiairement fait valoir si la garantie était jugée mobilisable qu’elle ne pourrait l’être que dans les conditions prévues au contrat, avec un versement de l’indemnité entre les mains du prêteur, la Banque populaire Atlantique.
Ils ont contesté en toute hypothèse avoir commis une faute, et encourir une condamnation à des dommages et intérêts.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Niort a
* déclaré recevable l’intervention volontaire de la BPCE Vie
* débouté la BPCE Prévoyance et la BPCE Vie de leur demande de nullité de l’adhésion de [F] [N] aux contrats d’assurance groupe facultatifs n°1201 et 1202
* condamné solidairement la BPCE Prévoyance et la BPCE Vie à payer à la Banque Populaire Atlantique, établissement prêteur, la somme de 70.246,98€ arrêtée au [Date décès 2] 2018, ainsi que les intérêts contractuels qui auraient pu être versés par M. [C] [N] depuis cette date
* débouté M. [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
* rejeté le surplus des demandes
* condamné solidairement la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie aux entiers dépens
* condamné solidairement la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie à payer 2.000€ à M. [C] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
— qu’il ressortait du certificat établi par le médecin-traitant que [F] [N] était soumis depuis octobre 2012 à une surveillance médicale préventive pour un kyste thyroïdien découvert et ponctionné, de sorte qu’à la date de souscription des contrats d’assurance, entre 2013 et 2015, il aurait dû répondre négativement à la question lui demandant s’il était atteint d’une maladie chronique mais positivement à celle concernant la surveillance médicale
— qu’il n’était pas établi qu’il ait voulu tromper l’assureur sur la nature du risque, le kyste qui lui avait été retiré étant anodin, l’intensité de la surveillance à laquelle il était soumis n’étant pas démontrée, cette surveillance étant purement préventive, tous éléments ayant pu lui faire penser qu’il n’y avait pas de risque devant être porté à la connaissance de l’assureur, d’autant que la question sur le suivi médical était incluse dans une question unique faisant préalablement référence à un traitement médical ou des soins en cours et ne donnant lieu à une demande de précisions que s’il était répondu par l’affirmative à ce volet de la question
— que les dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances étaient donc inapplicables en l’espèce, et que la demande de nullité du contrat devait être rejetée
— que l’indemnité prévue par la garantie était due, soit 50% du capital restant dû ainsi que les intérêts courus entre la dernière échéance précédant le décès et le jour du décès
— qu’elle était payable entre les mains du prêteur
— que s’y ajoutaient les intérêts que M. [C] [N] avait pu être conduit à payer pour la période postérieure au décès
— que la résistance opposée par l’assureur à la demande n’était pas fautive.
La SA BPCE Vie a relevé appel le 28 mars 2023 de ce jugement sauf en ce qu’il déboute M. [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 15 juin 2023 par la SA BPCE Vie
* le 14 septembre 2023 par [C] [N].
La SA BPCE Vie demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, y faisant droit d’infirmer le jugement en ses chefs de décision autres que celui qui a débouté M. [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
¿ à titre principal :
— de prononcer la nullité de l’adhésion à l’assurance de M. [F] [N]
— de débouter M. [C] [N] de l’intégralité de ses demandes
¿ à titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait que M. [F] [N] a certes répondu de façon inexacte mais sans être de mauvaise foi
— de faire application de l’article L.113-9 du code des assurances qui prévoit dans cette hypothèse une réduction de l’indemnisation
— de juger que l’indemnisation sera réduite en application de ce texte
— de condamner l’intimé à lui restituer le surplus servi en exécution du jugement
¿ en toute hypothèse :
— de débouter M. [C] [N] de toutes demandes, fins et conclusions
— de le condamner à lui verser 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner aux dépens.
La société BPCE Vie soutient que [F] [N] a fait une fausse déclaration en répondant 'NON’ aux questions 3 et 4, alors qu’après la découverte et la ponction d’un nodule thyroïdien à l’automne 2012, il faisait l’objet d’une surveillance médicale en lien avec cette affection thyroïdienne à l’initiative de son médecin traitant le docteur [B], qui l’atteste.
Elle soutient que cette fausse déclaration était bien intentionnelle, et qu’elle justifie la nullité du contrat d’assurance au sens de l’article L.113-8 du code des assurances, car les questions étaient suffisamment précises pour ne laisser aucune marge d’appréciation, et que le postulant ne pouvait pas ne pas savoir et comprendre que ses réponses étaient contraires à la vérité. Elle rappelle que c’est au seul assureur qu’il appartient de juger si une circonstance a une influence sur son appréciation du risque. Elle indique qu’il n’importe que l’affection thyroïdienne diagnostiquée en 2012 et justifiant un suivi médical pendant cinq
années fût bénigne ou pas, et qu’elle ait ou non donné lieu à la prise d’un traitement. Elle fait valoir que quiconque fait l’objet d’une surveillance médicale de longue durée pour une affection quelle qu’elle soit s’en inquiète et a minima n’y reste pas indifférent, et que [F] [N] n’a pu l’oublier.
Elle fait valoir que celui-ci était parfaitement informé de l’importance du questionnaire de santé par des avertissements qui y figuraient de façon très apparente.
Elle affirme que son opinion sur le risque s’en est trouvée diminuée, invoquant l’attestation de son médecin conseil et faisant valoir qu’une surveillance sur cinq années, qualifiée de 'résolue’ par le médecin traitant du souscripteur, n’avait rien d’anodin.
Si la mauvaise foi du souscripteur était écartée, elle demande à la cour de faire alors application de la réduction proportionnelle prévue à l’article L.113-9, en ordonnant une indemnisation réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré.
M. [C] [N] demande à la cour
— de juger la BPCE Vie irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et ses demandes
— de l’en débouter
— de confirmer le jugement
— de condamner la SA BPCE Vie à lui payer une indemnité de 6.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel
— de condamner la SA BPCE Vie aux dépens.
Il rappelle que la charge de prouver que la fausse déclaration a été faite de mauvaise foi par le souscripteur incombe à l’assureur.
Il fait valoir que l’assuré n’encourt pas de sanction pour déclaration inexacte lorsque les termes du questionnaire prêtent à confusion.
Il soutient que les questions n°3 et n°4 prêtaient à confusion, car si le souscripteur y répondait en cochant la case 'OUI', il devait alors développer des précisions en choisissant parmi des situations dont aucune ne visait le cas, tel celui de [F] [N], d’un suivi médical sans soins ni traitement médicamenteux.
Il affirme que [F] [N] était soumis à une surveillance biologique préventive, qui ne correspond pas à la 'surveillance médicale’ dont l’assureur lui reproche de n’avoir pas fait état, et qui requérait du souscripteur répondant par l’affirmative de faire état d’un traitement ou de soins. Il observe que ce terme n’était pas défini dans le questionnaire.
Il indique que [F] [N] pouvait répondre 'NON’ à la question n°4 sur les 'maladies chroniques', puisqu’il n’était atteint d’aucune, ainsi que son médecin l’atteste.
Il maintient ainsi que la nullité du contrat n’est pas encourue.
Il déclare accepter la décision du tribunal en ce qu’elle prévoit un paiement de l’indemnité d’assurance directement entre les mains du prêteur.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 septembre 2024.
À l’audience, la cour a invité la société BPCE Vie a fournir toutes indications sur le taux de réduction proportionnelle selon elle applicable pour le cas où serait retenu une fausse déclaration non intentionnelle du souscripteur au sens de l’article L.113-9 du code des assurances.
L’appelante n’a pas transmis de note ni fourni d’explications sur cette carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.112-3 , alinéa 4, du code des assurances, lorsqu’avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question rédigée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
Selon l’article L.113-2, alinéa 1, 2°, du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Aux termes de l’article L.113-8, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
La sanction prévue par l’article L.113-8 n’est encourue qu’en cas de méconnaissance intentionnelle des prescriptions du premier.
La charge de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur.
La nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose une question précise, formulée en des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté.
Selon l’article L.113-9, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La BPCE Vie soutient que [F] [N] a fait deux fausses déclarations en répondant par la négative au moyen de l’apposition d’une croix dans la case 'NON', à la question n°3 'Êtes-vous soumis actuellement à un traitement médical, à des soins, à une surveillance médicale '' et à la question n°4 'Êtes-vous atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité ou de séquelles de maladie ou d’accident ''du questionnaire de santé à compléter lors de sa demande de souscription alors qu’il devait selon elle cocher la case 'OUI’ pour répondre à l’une et à l’autre.
Le médecin traitant de [F] [N] a établi un 'certificat médical rédigé post-mortem à la demande de l’assureur’ en date du 25 septembre 2019 ainsi rédigé :
'Je soussignée Docteur [P] [B], médecin généraliste,
certifie que, j’ai suivi régulièrement [F] [N] depuis 31/10/2012, pour le suivi de son état de santé.
Les résultats sanguins confirmaient :
une absence d’anticorps antithyroïdiens et un dosage stable et correct des hormones thyroïdiennes.
qui ne demandaient aucun traitement et ne pouvait en rien influencer l’état général de Monsieur [N]
Nous avions fait le choix résolu de surveiller le kyste découvert et ponctionné. Les résultats de la biopsie – ponction prouvait l’inocuité de ce kyste.
À l’époque où il a contracté ses prêts, Monsieur [N], n’était atteint d’aucune maladie chronique.
Nous étions dans le contexte uniquement de prévention surveillance.
Ce kyste anodin de la thyroïde avec un contexte biologique normal, n’a aucun rapport avec sa mort accidentelle.
Bien merci pour votre attention.
Certifié exact et pour faire valoir ce que de droit.' (pièce n°9 de l’intimé).
La société BPCE ne produit aucune pièce médicale complétant, contredisant ou relativisant ce certificat.
Le courrier adressé en date du 9 juillet 2020 par son médecin conseil (sa pièce n°2) à M. [C] [N] pour lui opposer un refus de garantie se réfère uniquement au certificat du docteur [B], pour dire qu’il 'mentionne une dystyroïdie, dont tous les dictionnaires médicaux ou non attestent qu’il s’agit d’un mauvais fonctionnement de la glande thyroïde qui se traduit par un trouble de la sécrétion des hormones thyroïdiennes, parfois responsable de nodule thyroïdien, dont la bénignité ne peut être affirmée qu’après une ponction-biopsie, comme dans le cas de l’assuré..'
La lettre de son médecin-conseil national adjoint en date du 17 mai 2021 (sa pièce n°3) énonce que celui-ci certifie avoir pris connaissance du dossier médical de [F] [N], et que 'l’étude médicale de ce dossier met en évidence une pathologie thyroïdienne connue, traité et surveillée de 2012 à 2017…' sans autres indications ou données.
En l’état du certificat du médecin-traitant, non contredit, indiquant de façon circonstanciée qu’à l’époque où il a contracté ses prêts, [F] [N] n’était atteint d’aucune maladie chronique, et en l’absence d’élément attestant ou accréditant qu’il aurait alors été atteint d’une infirmité, ou de séquelles de maladie ou d’accident, ce qui n’est pas même allégué, la société BPCE n’est pas fondée à soutenir qu’en cochant 'NON’ [F] [N] aurait fait une réponse fausse ou inexacte à sa question n°4.
S’agissant de la réponse négative fait à la question n°3, elle n’a rien de faux ni d’inexact pour ce qui est d’avoir été soumis à un traitement médical ou à des soins, rien n’établissant que tel ait été le cas et le certificat du médecin-traitant énonçant même expressément que les résultats de la biopsie de son kyste thyroïdien prélevé en octobre 2012 avaient montré son inocuité et que les résultats sanguins confirmaient qu’il n’avait besoin d’aucun traitement.
Il reste qu’en répondant 'NON’ à la question n°3, [F] [N] a certifié à l’assureur qu’il n’était 'pas soumis actuellement à une surveillance médicale’ alors que son médecin-traitant atteste qu’ils avaient fait 'le choix résolu de surveiller le kyste découvert et ponctionné', et que le médecin-conseil national adjoint de l’assureur certifie qu’il ressort du dossier médical dont elle a pu prendre
connaissance que M. [N] a été surveillé de 2012 à 2017 pour ce qu’elle qualifie de 'pathologie thyroïdienne’ et dont il est seulement établi en la présente instance qu’il s’agissait des suites de la découverte et de la ponction d’un kyste thyroïdien bénin.
Cette réponse négative est ainsi matériellement inexacte.
Pour autant, la BPCE Vie ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que [F] [N] ait fait cette déclaration inexacte de mauvaise foi, dans l’intention de la tromper sur la nature du risque.
Son médecin-traitant indique de façon détaillée que le kyste dont la découverte en 2012 fondait sa résolution à pratiquer une surveillance avait été déclaré 'bénin’ ; que les résultats de sa biopsie avaient prouvé son 'inocuité’ ; elle le qualifie d''anodin’ ; et elle définit le contexte de ce suivi comme 'uniquement de prévention surveillance', ce qui accrédite que son patient devait y voir un examen périodique de prévention plutôt qu’un acte 'médical', fût-ce de surveillance.
Le questionnaire de santé renseigné par [F] [N] ne donnait au demeurant pas de définition du terme 'surveillance médicale'.
De plus, répondre 'OUI’ à la question n°3 impliquait nécessairement, pour le postulant à l’assurance, de devoir renseigner alors la rubrique contiguë 'si vous répondez OUI, donnez les précisions demandées’ qui, pour cette question n°3, était ainsi présentée :
'Citez le(s) nom(s) et dose(s) de(s) médicament(s), soin(s), traitement(s)
……………………………………………………………………………………………………
Pour quel(s) motif(s) ' ……………………………………………………………………..
Depuis quelle date ' ……………………………………………………………………….'
Une telle formulation, s’ouvrant par l’énumération à faire de médicaments, de soins et/ou de traitements, n’était pas de nature, comme le fait valoir l’intimé, à accréditer dans l’esprit du postulant que la 'surveillance médicale’ dont il fallait faire état pouvait être une surveillance purement préventive d’une personne sans traitement ni soin, tel [F] [N].
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a débouté la compagnie BPCE Vie de sa demande en nullité du contrat d’assurance fondée sur l’article L.113-8 du code des assurances.
La déclaration inexacte de [F] [N], dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Constatée après le sinistre, en l’occurrence son décès, elle a pour conséquence, comme le soutient subsidiairement l’assureur en cause d’appel au visa de l’article L.113-9, de réduire l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Bien qu’elle invoque en cause d’appel l’article L.113-9 et la règle de la réduction proportionnelle, et demande en ce cas à la cour d’ordonner une indemnisation réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré, la société BPCE Vie n’indique pas quel serait selon elle le taux de cette réduction.
Elle n’a pas déféré à la demande de la cour, formulée à l’audience, de s’en expliquer par voie de note en délibéré.
Elle n’avait pas davantage pris position sur cette question du taux de réduction en première instance, où M. [C] [N] invoquait à titre subsidiaire l’article L.113-9 pour le cas où il serait jugé que son frère avait fait une fausse déclaration, et réclamait une indemnité de 90% après application de la réduction proportionnelle que ce texte prévoit.
Elle précise toutefois que son médecin-conseil certifie qu’il aurait exclu les suites et conséquences des affections thyroïdiennes si la découverte et la ponction du kyste thyroïdien en 2012 et la surveillance qui s’en est suivie avaient été déclarés à la compagnie.
En l’état de cette exclusion qui aurait été appliquée, de la nature du risque en question, le taux de réduction de 10% qui était prôné par le demandeur, et que la défenderesse n’a pas discuté, sera retenu.
L’évaluation de l’indemnité, dont l’intimé sollicite la confirmation, à la somme principale de 70.246,98€ arrêtée au [Date décès 2] 2018, grossie des intérêts contractuels qui auraient pu être versés par M. [C] [N] depuis cette date, étant conforme aux pièces contractuelles, et n’étant pas discutée, fût-ce dans le cadre d’une argumentation simplement subsidiaire, c’est donc, après application du taux de réduction proportionnelle, la somme de 63.222,28€ grossie des intérêts contractuels qui auraient pu être versés par M. [C] [N] depuis le [Date décès 2] 2018, que la société BPCE Vie sera condamnée, par réformation du jugement, à verser, entre les mains du prêteur la Banque Populaire Atlantique, ainsi que M. [C] [N] l’admet désormais.
Le présent arrêt constitue en ses énonciations un titre exécutoire suffisant pour permettre
à la BPCE Vie d’obtenir restitution des sommes excédant le montant chiffré en appel qu’elle aurait versées en vertu de l’exécution provisoire, et il n’y a pas lieu de prononcer condamnation à ce titre, étant observé que le paiement , s’il est intervenu ce dont il n’est pas justifié, l’aurait été conformément aux énonciations du jugement entre les mains de la banque, qui n’est pas partie à la présente instance.
M. [C] [N], qui sollicite la confirmation pure et simple du jugement, ne conteste pas devant la cour le chef de décision qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, dont la cour n’est donc pas saisie.
Au vu du sens du présent arrêt la société BPCE Vie qui contestait le principe même de son obligation, doit être regardée comme succombant devant la cour, et elle supportera donc les dépens d’appel.
Elle versera à M. [C] [N] une indemnité au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il déboute la BPCE Vie de sa demande de nullité de l’adhésion de [F] [N] aux contrats d’assurance groupe facultatifs n°1201 et 1202 et en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’INFIRME pour le surplus
statuant :
DIT que [F] [N] a fait dans sa réponse au questionnaire de santé renseigné lors de sa demande d’adhésion une déclaration inexacte non intentionnelle
DÉCLARE la BPCE Vie fondée à revendiquer l’application de la règle de la réduction proportionnelle édictée à l’article L.113-9 du code des assurances
DIT que le taux de réduction à appliquer à l’indemnité d’assurance due par l’assureur est de 10%
CONDAMNE la BPCE Vie à payer à la Banque Populaire Atlantique, établissement prêteur, la somme de 63.222,28€ grossie des intérêts contractuels qui auraient pu être versés par M. [C] [N] depuis le [Date décès 2] 2018, ainsi que les intérêts contractuels qui auraient pu être versés par M. [C] [N] depuis cette date
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SA BPCE Vie aux dépens d’appel
CONDAMNE la SA BPCE Vie à payer la somme de 6.000€ à M. [C] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à Me SIMON-WINTREBERT, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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