Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 11 décembre 2025, n° 23/03775
CPH Albi 4 octobre 2023
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CA Toulouse
Confirmation 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail et que les dépassements de durée de travail étaient ponctuels et antérieurs à l'accident, ne caractérisant pas un manquement à l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé qu'aucune considération d'équité ne justifiait d'accorder des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Toulouse, la S.A.S.U. [8] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes d'Albi qui avait requalifié le licenciement de Mme [K] [L] pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts. La cour de première instance avait conclu à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En appel, la Cour a infirmé cette décision, considérant que l'employeur avait respecté ses obligations et que l'inaptitude de Mme [L] n'était pas liée à un manquement de sa part. La Cour a donc confirmé le licenciement pour inaptitude comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboutant Mme [L] de ses demandes indemnitaires et condamnant celle-ci aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 déc. 2025, n° 23/03775
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/03775
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albi, 4 octobre 2023, N° F22/00089
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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