Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 déc. 2025, n° 23/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 4 octobre 2023, N° F22/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
11/12/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/03775
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZNF
CGG/ACP
Décision déférée du 04 Octobre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI (F22/00089)
L. VILDA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTe
S.A.S.U. [8]
anciennement dénommée SASU [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra RUCCELLA, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre RAYNAUD LAUZERAL de la SARL RAYNAUD LAUZERAL, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [L] a été embauchée à compter du 12 juillet 2017 par la Sas [6], devenue par la suite la Sasu [9], employant plus de 10 salariés, en qualité d’ambulancier DEA, suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective de transports routiers et activités auxiliaires de transport.
A compter de 2018, Mme [L] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie ainsi que de plusieurs visites médicales auprès du médecin du travail, lequel a émis des avis d’aptitude assortis de diverses préconisations.
Notamment, par avis d’aptitude du 4 novembre 2019, le médecin du travail a indiqué que « son état de santé est compatible avec la reprise à temps partiel thérapeutique 1j / 2 maximum 3 j / semaine, pour 3 mois. Eviter les jours consécutifs. Privilégier le poste en ambulance ou alternance vsl / ambulance ».
Suite à un accident du travail survenu le 21 novembre 2019, Mme [L] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 14 juillet 2021.
Le 15 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte à son poste, indiquant que « l’état de santé de la salariée ne permet pas de proposer des tâches ou des postes existants dans l’entreprise que la salariée pourrait exercer et fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».
Après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 29 juillet 2021 fixé au 9 août 2021, Mme [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 août 2021.
Mme [K] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 28 juillet 2022 pour contester son licenciement, imputant son inaptitude à des manquements de son employeur, ainsi que pour solliciter le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes d’Albi, section commerce, par jugement du 4 octobre 2023, a :
— requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [K] [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sasu [5] à payer à Mme [K] [L] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la Sasu [5] à payer à Mme [K] [L] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700,
— débouté les parties de toute autre plus ample demande,
— condamné la Sasu [5] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 novembre 2023, la Sasu [8] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 octobre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 septembre 2025, la Sasu [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albi du 4 octobre 2023 en ce qu’il a :
* requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la Sasu [6] désormais dénommée la société [8] à payer à Mme [L] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts,
* condamné la Sasu [6] désormais dénommée la société [8] à payer à Mme [L] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sasu [6] désormais dénommée la société [8] aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— juger que la société [8] anciennement dénommée [6] n’a commis aucun manquement fautif dans le cadre de l’exécution du contrat de travail l’ayant lié à Mme [L] et qu’elle a, de ce fait, strictement respecté son obligation de sécurité,
par conséquent,
* juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes comme injustes et mal fondées,
* condamner Mme [L] à régler à la société la société [8] anciennement [6] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 juillet 2025, Mme [K] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 4 octobre 2023 en ce qu’il a :
* requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la Sasu [8] aux entiers dépens,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— condamner la Sasu [8] à payer à Mme [L] la somme de 6.905,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sasu [8] au paiement à Mme [L] des sommes de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2.500 € au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Sasu [8] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 septembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur le licenciement
Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est établi que l’inaptitude a pour origine un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité ou un comportement fautif de celui-ci.
En vertu des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Il en résulte que l’employeur est tenu de mettre en 'uvre les mesures adéquates permettant d’éviter la réalisation des risques, notamment en assurant un suivi de la charge de travail, laquelle doit être compatible avec la durée du travail et ne pas porter atteinte à la santé du travailleur.
Au cas d’espèce, Mme [L] soutient que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse en ce que l’inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Elle allègue les faits suivants :
* un non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail, notamment en termes d’amplitude de travail et de nature des missions confiées sur les périodes litigieuses :
Mme [L] affirme :
. qu’elle était affectée sur des missions de transports en VSL ' véhicule sanitaire léger ' de façon continue et sans alternance avec les trajets en ambulance, alors que l’amplitude de travail est plus importante en transport en VSL ;
. que l’employeur lui imposait des amplitudes de travail dépassant régulièrement 40 heures par semaine, voire 50.
Elle évoque en particulier les périodes suivantes :
. du 14 janvier au 17 février 2019,
. du 22 avril au 19 mai 2019,
. du 4 au 24 novembre 2019.
Pour en justifier, Mme [L] produit notamment :
. les différents avis du médecin du travail (pièces 3, 4 et 7),
. ses feuilles de route hebdomadaires du 24 juillet au 31 décembre 2017 (pièce 10), de janvier, février (pièce 18), avril, mai (pièce 11), juillet (pièce 12) et novembre 2019 (pièce 13), lesquelles ne sont pas contre-signées par l’employeur. Toutefois, elles constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ;
. les feuilles de route hebdomadaires en 2018 et 2019 de M. [E], un autre salarié de la société [8] (pièce 19). Toutefois, cet élément n’est pas susceptible d’éclairer la cour quant à la situation de Mme [L], de sorte qu’il sera écarté.
La Sasu [8] objecte qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail ainsi que les dispositions conventionnelles applicables relatives au temps de travail.
Concernant les missions de Mme [L], elle affirme :
. que sur la période du 5 au 21 novembre 2019, la salariée ne travaillait que 2 jours par semaine et est intervenue en mission en VSL en alternant avec des périodes de repos,
. que sur les autres périodes la salariée a alterné entre poste en ambulance et poste en VSL,
. qu’elle n’intervenait donc pas en continu sur des missions en VSL,
. au demeurant, que le transport en VSL, bien qu’il s’effectue seul, induit moins d’efforts physiques que le transport en ambulance, lequel implique le port de charges lourdes, et qu’il n’implique pas une activité de conduite sur toute la durée de la mission, laquelle comporte d’autres tâches,
. que les transports en VSL sont prévisibles et donc plus simples à programmer par avance contrairement à ceux en ambulance, qui varient selon les urgences médicales.
S’agissant des horaires de Mme [L], la Sasu [8] se réfère aux termes de l’accord du 16 juin 2016 et de l’accord-cadre du 4 mai 2000 qu’elle produit en pièce 21.
La société explique :
. que dans ses calculs, la salariée se réfère à ses amplitudes de travail sans distinguer son temps de travail effectif et sans tenir compte de ses temps de pauses,
. que Mme [L] n’a fait l’objet d’aucune mesure d’aménagement jusqu’à mai 2018,
. qu’elle a travaillé à temps complet entre le 25 avril et le 4 novembre 2019,
. qu’elle n’a pas réintégré son poste de travail à compter de l’arrêt de travail du 21 novembre 2019 jusqu’à l’émission de l’avis d’inaptitude du 15 juillet 2021,
. qu’elle travaillait à temps partiel sur les autres périodes,
. qu’en janvier et février 2019, les dépassements de la durée quotidienne de travail préconisée par le médecin du travail s’expliquent par des impératifs liés à l’activité,
. que Mme [L] ne complétait pas son carnet de route,
. que les feuilles de route qu’elle produit ne sont pas contresignées par l’employeur,
. que Mme [L] n’a jamais exprimé de doléances quant à son temps de travail pendant l’exécution de son contrat de travail.
Elle produit diverses pièces dont :
. une copie du logiciel de gestion de temps relative à Mme [L] de juillet 2019 (pièce 22),
. les feuilles de route hebdomadaires de la salariée du 17 septembre au 14 octobre 2018 (pièce 23),
. un récapitulatif mensuel des horaires de Mme [L] du 21 octobre 2019 au 18 juillet 2021 extrait du logiciel de paie de la société (pièce 24).
Sur ce,
Il ressort de l’accord du 16 juin 2016 et de l’accord-cadre du 4 mai 2000 applicables au cas d’espèce que :
. l’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant,
. l’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures,
. elle peut toutefois être portée à 14 heures dans certaines circonstances prévues par les textes (soit pour accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite de une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines, soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de 50 fois par année civile),
. le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de l’amplitude de leur journée de travail diminuée des temps de pauses ou coupures,
. la durée quotidienne du travail effectif est limitée à 12 heures,
. la durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
. lors de services de permanence (périodes de nuit entre 18 h et 10 h, dimanches et jours fériés entre 6 h et 22 h et samedis), le temps de travail effectif est calculé sur la base de l’amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée.
Le 24 mai 2018 le médecin du travail a émis un avis d’aptitude accompagné d’un document faisant état de propositions de mesures individuelles indiquant « reprise à l’essai sur poste aménagé sans port de charges (taxi vsl) et sur un mi-temps thérapeutique en attendant l’avis spécialisé. A revoir avec l’avis spécialisé rdv à prendre par l’employeur ».
Dans son avis d’aptitude du 10 juillet 2018 le médecin du travail a formulé les propositions de mesures individuelles suivantes : « poursuite, selon l’avis spécialisé, du mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé de type « accompagnant » sur les ambulances à raison de 3 jours / sem = 1 jour / 2 et pas le WE si possible. A revoir en septembre (RDV à prendre par l’employeur) ou avant si besoin ».
L’avis d’aptitude du 5 septembre 2018 prévoit une « reprise à l’essai sur poste aménagé sans port de charges et sur taxis [10] uniquement (sur des demi journées). A revoir dans 2 semaines pour juger de l’évolution ou avant si besoin ».
L’avis d’aptitude du 15 janvier 2019 comporte les propositions de mesures individuelles suivantes : « son état de santé est compatible avec la reprise du travail au poste d’ambulancier à temps partiel thérapeutique 1 jour / 2, 8 h / jour, il est souhaitable d’avoir de l’aide pour les manutentions lourdes. A revoir à la reprise du travail à temps complet ».
Aux termes de l’avis d’aptitude du 25 avril 2019, il est relevé que « son état de santé actuel est compatible avec son poste à temps complet, privilégier le poste en ambulance ou alternance VSL / ambulance ».
L’avis d’aptitude du 4 novembre 2019 indique que « son état actuel est compatible avec la reprise à son poste à temps partiel thérapeutique,
1j / 2, maximum 3 j / semaine, pour 3 mois. Eviter les jours consécutifs. Privilégier le poste en ambulance ou alternance vsl / ambulance ».
Il est constant que le 21 novembre 2019, Mme [L] été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la [7] par courrier du 18 décembre 2019.
Le 26 novembre 2019, le médecin du travail a formulé un avis d’aptitude tout en relevant que « son état de santé ne lui permet pas d’occuper son poste de travail actuellement, relève de la médecine de soins. Salariée adressée au médecin traitant. A revoir avant la reprise du travail avec avis spécialisé ».
Le 21 juin 2021, à l’occasion de la visite de pré-reprise à la demande du médecin-conseil, le médecin du travail a émis les recommandations suivantes : « Elle est en AT depuis nov 2019. Elle ne pourra probablement pas reprendre sur un poste d’ambulancière que ce soit en ambulance ou en VSL. La conduite dans le cadre du travail est à éviter. J’aimerais réaliser l’étude de son poste de travail, des conditions de travail dans l’entreprise et échanger avec vous sur ce dossier. Je reverrai Mme [L] en visite de reprise à votre demande ».
Le 15 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte au poste d’ambulancier diplômé d’état, l’état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’avis comporte les conclusions et indications relatives au reclassement suivantes : « inapte au poste. L’état de santé du salarié ne permet pas de proposer des tâches ou des postes existants dans l’entreprise que le salarié pourrait exercer et fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».
Au regard des explications fournies et des pièces versées aux débats, la cour constate que :
— sur la période suivant l’embauche de Mme [L] jusqu’au 24 mai 2018, alors qu’il n’est justifié d’aucune mesure d’aménagement préconisée par le médecin du travail, 2 dépassements de la durée hebdomadaire de travail maximale autorisée par les dispositions conventionnelles applicables sont identifiées :
. sur la semaine du 7 au 13 août 2017, alors que la salariée a réalisé 3 permanences, la durée hebdomadaire du travail effectif est de 55 heures, soit 7 heures au-delà de la limite hebdomadaire maximale sur une même semaine,
— sur la semaine du 18 au 24 décembre 2017, alors que la salariée a réalisé 2 permanences, la durée hebdomadaire du travail effectif a atteint 49,5 heures, soit 1,5 heures au-delà de la limite hebdomadaire maximale sur une même semaine ;
— sur la période du 15 janvier au 25 avril 2019, bien que Mme [L] a travaillé à temps partiel 1 jour sur 2 conformément aux recommandations du médecin du travail, la durée quotidienne du travail effectif a excédé à 5 reprises celle préconisée par le médecin du travail s’élevant à 8 heures par jour : le 15 janvier 2019, elle l’a dépassée à hauteur de 2 h 35, le 22 janvier 2019 de 2 h 50, le 24 janvier 2019 de 35 minutes, le 29 janvier 2019 de 1 h 20 et le 14 février 2019 de 1 h 30 ;
— sur la période du 25 avril jusqu’au 4 novembre 2019, Mme [L] a travaillé à temps complet, aucun dépassement relatif à l’amplitude de la journée de travail ou relatif aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail sur la période n’est démontré,
— sur la période à compter du 4 novembre 2019, Mme [L] a travaillé à temps partiel 1 jour sur 2, maximum 2 jours par semaine, sans jours consécutifs, effectuant exclusivement des trajets en VSL ;
— Mme [L] n’a pas repris son poste à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à l’émission de l’avis d’inaptitude le 15 juillet 2021.
Il s’évince de ces constatations que les dépassements de la durée maximale de travail du salarié ont été ponctuels et ont eu lieu plusieurs mois avant l’accident du travail dont a été victime Mme [L].
Contrairement à ce qu’affirme la salariée, la conduite de [11] n’était pas exclue par le médecin du travail dans l’avis d’aptitude du 4 novembre 2019, dès lors que Mme [L] n’effectuait pas des missions exclusivement en VSL.
Sur la période postérieure à l’avis du 4 novembre 2019, l’employeur a bien affecté la salariée sur un poste de conduite d’un VSL un jour sur deux et non de manière consécutive.
En tout état de cause, le fait d’avoir ponctuellement dépassé la durée maximale de travail, plusieurs mois avant l’accident de Mme [L] et le fait de l’avoir affectée à la conduite d’un VSL sont insuffisants à démontrer que la société [8] n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail, ni que les conséquences de cette situation ont pu aboutir à l’accident du travail du 21 novembre 2019.
La cour en déduit que le fait allégué n’est donc pas caractérisé.
* une dégradation de son état de santé :
La société objecte que Mme [L] n’établit pas de lien entre l’exécution de sa prestation de travail et son état de santé.
De son côté, Mme [L] se réfère au compte-rendu du 26 décembre 2018 du Dr [D] préconisant la nécessité de limiter la position de conduite prolongée dans la journée (pièce 16). Ce rapport est néanmoins antérieur de plusieurs mois à l’accident du 21 novembre 2019, le médecin du travail ayant le 5 avril 2019 considéré que l’état de santé de Mme [L] était à cette date compatible avec le poste occupé à temps complet, sans véritablement contre indiquer la conduite d’un VSL.
Elle produit également un rapport circonstancié de sinistre d’un véhicule du 21 novembre 2019 établi par Mme [L], dans lequel elle précise avoir ressenti des nausées et étourdissements qu’elle a « signalés au central vers 15 h » ce à quoi on lui a répondu « mets-toi en maladie ». Elle explique avoir percuté un véhicule stationné derrière elle alors qu’elle man’uvrait un véhicule de la société (pièce 14). Cet élément n’est pas susceptible de caractériser un manquement de la part de l’employeur.
Elle verse enfin le rapport d’expertise du 13 octobre 2021 du Dr [J] (pièce 15). Celui-ci est toutefois postérieur au licenciement de la salariée. De plus, les termes employés sont hypothétiques et le médecin, qui n’a pas constaté les conditions de travail de la salariée, se fonde uniquement sur les dires de la salariée pour établir le rapport.
Il n’est donc pas susceptible d’établir un lien entre conditions de travail de Mme [L] et son état de santé.
En conséquence, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir un lien entre les conditions de travail de Mme [L] et la dégradation de son état de santé, de sorte que le fait allégué n’est pas caractérisé.
Il s’ensuit qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ne se trouve établi, pouvant expliquer l’accident de travail dont Mme [L] a été victime.
Il est ainsi justifié par la Sasu [8] que la survenance de l’accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
En l’absence de tout manquement de la part de l’employeur à l’obligation de sécurité, il convient de retenir que le licenciement de Mme [L], fondé sur son état d’inaptitude sans possibilité de reclassement, repose sur une cause réelle et sérieuse.
Ce faisant, Mme [L] sera déboutée de ses demandes indemnitaires associées, par confirmation de la décision déférée.
II/ Sur les demandes annexes
Succombant en ses prétentions, Mme [L] supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de la condamner sur ce même fondement au profit de la Sasu [8].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [L] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
- Code de procédure civile
- Code du travail
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