Confirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 24/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 14 décembre 2023, N° 23/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00157 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCWE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 23/00083
APPELANTES :
Maître [U] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECI Sécurité selon jugement du 05 février 2025
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
Société ECI SÉCURITÉ, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 809 410 319. représentée par Me [U] [J], liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce de Narbonne, le 5 février 2025
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l’audience par Me Léa DUCHENE, avocat au barreau de CARCASSONNE
En présence du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] Me Maxime ROSIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déclaré s’en rapporter.
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 9 mai 2018, le salarié de la société ECI Sécurité, Monsieur [T] [E], a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne afin d’obtenir plusieurs indemnités suite à son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision a été rendue le 20 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Narbonne.
Monsieur [T] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 avril 2019 devant la cour d’appel de Montpellier.
Cette dernière a rendu son arrêt le 25 mai 2022.
Par acte du 11 janvier 2023, la société ECI Sécurité a fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin d’engager une action en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— débouté la société ECI Sécurité de ses demandes d’indemnisation ;
— condamné la société ECI Sécurité aux dépens ;
— condamné la société ECI Sécurité à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 10 janvier 2024, la société ECI Sécurité a interjeté appel de cette décision.
Le 5 février 2025, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société ECI Sécurité.
Vu les conclusions de Maître [U] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECI Sécurité, remises au greffe le 23 juillet 2025 ;
Vu les conclusions de l’Etat Français, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, remises au greffe le 25 mai 2024 ;
Vu l’avis du Ministère Public du 27 janvier 2026 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des dispositions de l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de L’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose ' L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice '.
D’une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D’autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables par la jurisprudence.
En l’espèce, en première instance, entre la saisine du conseil de prud’hommes du 9 mai 2018 et l’audience devant le bureau de jugement le 27 juin 2018, il s’est écoulé 1.5 mois, la jurisprudence considérant qu’un délai de 3 mois est raisonnable.
Entre la date de la première audience de jugement du 27 juin 2018 et le renvoi à l’audience du 7 novembre 2018, il s’est écoulé 4 mois, un délai de 6 mois étant considéré comme raisonnable par la jurisprudence, étant observé qu’aucun élément au dossier ne permet de déterminer s’il s’agit d’un renvoi sollicité par une des partie ou si l’affaire a été directement renvoyée par la juridiction.
Entre l’audience de jugement du 7 novembre 2018 et le délibéré du 20 mars 2019, il s’est écoulé 4 mois alors que la moyenne de durée des délibérés est de 2 mois.
La délai déraisonnable en première instance peut donc être fixé à 2 mois.
En appel, entre la déclaration d’appel du 16 avril 2019 et l’audience de plaidoiries du 24 mars 2022, il s’est écoulé 35 mois alors qu’un délai de 12 mois est raisonnable selon la jurisprudence.
Enfin, entre l’audience du 24 mars 2022 et le délibéré du 25 mai 2022, il s’est écoulé 2 mois, délai tout à fait classique et raisonnable pour rendre un délibéré.
Le délai déraisonnable dans le cadre de la procédure d’appel peut donc être fixé à 23 mois.
La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et s’apparentant à un déni de justice peut donc être évaluée à 25 mois, rien ne permettant d’établir, au vu des pièces versées aux débats, que ce délai aurait été justifié par la complexité de l’affaire ou le comportement des parties, le caractère anormalement long de la procédure résultant de l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes puis devant la cour d’appel et du manque de moyens matériels et humain du service public de la justice pour le traitement des dossiers.
Par conséquent, l’Etat Français, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, engage à ce titre sa responsabilité en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
La société ECI Sécurité soutient avoir subi un préjudice moral résultant du délai déraisonnable de la procédure devant le conseil des prud’hommes de Narbonne, puis devant la cour d’appel de Montpellier, faisant notamment valoir l’état de stress et d’anxiété dans laquelle elle s’est trouvée ainsi que l’atteinte aggravée à son image et à sa réputation engendrée par la durée déraisonnable de la procédure contentieuse.
D’une part, nonobstant l’arrêt inédit et isolé de la Cour de Cassation invoqué par la société ECI Sécurité, il résulte d’une jurisprudence constante qu’une personne morale ne peut utilement se prévaloir d’un préjudice moral résultant d’une situation d’attente et d’une inquiétude quant à la réussite d’une procédure, qui induit une souffrance propre aux personnes physiques, le préjudice moral d’une société ne pouvant se confondre avec le préjudice moral des personnes qui la composent.
D’autre part, s’il est constant que l’atteinte à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une personne morale peut être de nature à engendrer un préjudice moral, force est de constater qu’en l’espèce, la société ECI Sécurité ne justifie nullement, par les pièces qu’elle verse au dossier, subir une atteinte caractérisée à son image ou à sa réputation résultant de la durée excessive de la procédure.
Compte tenu de ces éléments, sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral sera rejetée.
Sur le préjudice financier :
La société ECI Sécurité sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, faisant valoir qu’en raison de la durée de la procédure, les lourdes condamnations financières mises à sa charge l’ont conduit à être placée en redressement judiciaire.
Or, comme le relève l’Agent Judiciaire de l’Etat, il n’est démontré par l’appelante, qui se contente d’affirmations, aucun lien de causalité direct entre le redressement judiciaire de la société ECI Sécurité et la durée excessive de la procédure, étant observé que dans le cadre du jugement de liquidation judiciaire simplifiée après résolution du plan de redressement, Monsieur [K] [P], gérant de la société ECI Sécurité, impute sa situation à une trésorerie totalement exsangue faute de chantiers et nullement à une durée déraisonnable de la procédure.
Par conséquent, la société ECI Sécurité sera déboutée de sa demande présentée au titre de son préjudice financier.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Maître [U] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECI Sécurité, à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Maître [U] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECI Sécurité, aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avis
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Mandat ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai de prescription ·
- Facture ·
- Point de départ
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Côte ·
- Magistrat ·
- Siège social ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Date ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Service ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Ferme ·
- Sociétés ·
- Servitude de passage ·
- Copropriété ·
- Fond ·
- Constitution ·
- Ensemble immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Papier ·
- Support ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Accès ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Dalle ·
- Vice caché ·
- Échange ·
- Béton ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Professionnel ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Vendeur ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Chrétien ·
- Reclassement ·
- Chômage ·
- Médecin du travail ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative au rapport à succession ·
- Successions ·
- Dépense ·
- Père ·
- Épouse ·
- Retrait ·
- Procuration ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Compte ·
- De cujus
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Incident ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Délais ·
- Procédure
- Contrats ·
- Amiante ·
- Rapport ·
- Promesse unilatérale ·
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.