Infirmation partielle 2 février 2023
Rejet 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 2 févr. 2023, n° 21/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 9 février 2021, N° 19/01005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/02/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02016 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRTT
Jugement (N° 19/01005)
rendu le 09 février 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [L] [U] épouse [Y]
née le 02 septembre 1952 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Sophie Sesboüé, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Monsieur [K] [U]
né le 17 septembre 1955 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [H] [J] venant aux droits de Madame [P] [U] épouse [J], décédée le 05 janvier 2022
née le 02 Juillet 1965 à La Hestre (Belgique)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
— Intervenante volontaire-
Monsieur [B] [J] venant aux droits de Madame [P] [U] épouse [J], décédée le 05 janvier 2022
né le 30 avril 1967 à La Hestre (Belgique)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
— Intervenant volontaire-
représentés par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, constitué aux lieu et place de Me François Hermary, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 novembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 octobre 2022
****
[M] [U], veuf de [S] [R], est décédé le 7 mars 2014 à [Localité 6], laissant pour recueillir sa succession Mme [P] [U], Mme [L] [U] et M. [K] [U], les trois enfants survivants nés de son union avec son épouse prédécédée.
Aucun partage amiable de la succession de M. [M] [U] n’a pu être conclu.
Par jugement en date du 09 février 2021 le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [M] [U], désigné pour y procéder M. le président de la chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais, avec faculté de délégation, et a :
— Dit que Mme [L] [U] épouse [Y] devrait rapporter à la succession la somme de 68 343 euros ;
— Rejeté la demande tendant à voir s’appliquer sur cette somme la sanction du recel successoral ;
— Rejeté la demande formée par Mme [U] épouse [Y] tendant à la fixation d’une créance à son profit au passif de la succession ;
— Dit que M. [K] [U] devrait rapporter à la succession la somme de 8 000 euros ;
— Rejeté le surplus des demandes de rapport formées par les parties ;
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts formée par M. [K] [U] et Mme [P] [U] épouse [J] d’une part, et Mme [L] [U] épouse [Y] d’autre part, sur le fondement de la résistance abusive ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; (…).
Mme [L] [U] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2022, demande à la cour de l’infirmer en ce qu’il a dit qu’elle devrait rapporter à la succession la somme de 68 343 euros, rejeté sa demande tendant à la fixation d’une créance à son profit au passif de la succession, dit que M. [K] [U] devrait rapporter à la succession de [M] [U] la somme de 8 000 euros, rejeté le surplus des demandes de rapport formées par les parties, rejeté sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et, statuant à nouveau, de :
— Débouter purement et simplement M. [K] [U] et Mme [H] [J] et M. [B] [J] venant aux droits de [P] [U] épouse [J] de toutes leurs demandes, sauf à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [M] [U] et de commettre à cet effet un notaire choisi par la chambre interdépartementale du Pas-de-Calais ;
— Les débouter de leurs demandes au titre du recel successoral ;
— A titre subsidiaire, si la cour devait faire partiellement droit aux prétentions des intimés, juger que la créance de Mme [L] [U]-[Y] au passif de la succession de M. [M] [U] s’élève à la somme de 228 065,29 euros, laquelle devra être prise en considération par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage ;
— Condamner M. [K] [U] à rapporter à la succession la somme de 8 000 euros qu’il a perçue au mois de mars 2004 ;
— Condamner M. [K] [U] à rapporter à la succession de [M] [U] la somme de 7 000 euros qu’il reconnaît avoir perçue ;
— Condamner M. [K] [U] à rapporter à la succession de [M] [U] la somme de 100 000 euros au titre du prix de vente non versé de l’immeuble autrefois propriété de [M] [U] sis en Sicile ;
— Condamner M. [K] [U] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouter Mme [H] [J] et M. [B] [J] venant aux droits de
Mme [P] [U] épouse [J] et M. [K] [U] en leur appel incident et en leur demande visant à la voir condamnée à rapporter à la succession la somme de 201 476,63 euros, en leur demande au titre du recel successoral et en leur demande indemnitaire pour prétendue résistance abusive ;
— Condamner M. [K] [U] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner M. [K] [U] en tous les frais et dépens avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2022, Mme [H] [J] et M. [B] [J] venant aux droits de [P] [U] épouse [J] d’une part, et M. [K] [U] d’autre part demandent à la cour de juger Mme [U] épouse [Y] recevable mais mal fondée en son appel, de la débouter de toutes ses demandes, d’acter l’intervention volontaire de [H] [J] et de [B] [J] venant aux droits de leur mère [P] [U] du fait du décès de celle-ci survenu le 5 janvier 2022, et de :
— Infirmer partiellement le jugement du 9 février 2021 en ce qu’il avait condamné Mme [L] [U] à rapporter à la succession de [M] [U] la somme de 68 343 euros, statuant à nouveau, la condamner au rapport de la somme de 201 476,63 euros et dire qu’elle sera déchue de ses droits sur ce rapport ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] [U] au rapport à la succession d’un montant de 8 000 euros ;
— Condamner l’appelante à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à chaque intimé ;
— La condamner aux entiers dépens en cause d’appel, dont distraction au profit de Me François Hermary en application de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement à chaque intimé de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour l’exposé détaillé de l’argumentation des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminaire
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il sera observé que le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [U], décédé le 7 mars 2014 à [Localité 6], et désigné pour y procéder M. Le président de la chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais, avec faculté de délégation.
Ces dispositions, définitives, ne seront pas évoquées.
Sur les demandes de rapport formées à l’encontre de Mme [L] [U] épouse [Y]
Mme [L] [U] épouse [Y] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l’a condamnée à rapporter à la succession de son père la somme de 68 343 euros au titre de dépenses non justifiées effectuées sur le compte de son père, sur lequel elle disposait d’une procuration. Elle expose que son père ne disposant pas de chéquier, elle s’occupait de payer toutes ses charges et se remboursait ensuite par des retraits ou des chèques de banque. Elle fait notamment valoir que le montant des ressources de son père pour la période de 2005 à mars 2014 tel que retenu par le premier juge doit être réduit en ne prenant en considération que le montant des ressources déclarées à l’administration fiscale, d’un montant moyen de 1 250 euros par mois, soit 225 925,43 euros sur la période de 2005 à mars 2014. Elle ajoute que certaines charges pourtant reconnues par le premier juge, telles que le loyer, le gaz, les consommations d’électricité et téléphoniques, n’ont par erreur pas été comptabilisées dans son décompte final et qu’elles doivent être revalorisées ; qu’il convient de prendre en compte en outre les dépenses d’eau, les frais d’aide à domicile, la taxe d’habitation, les dépenses de santé, les services non remboursés engagés lors des hospitalisations de son père et les frais de funérailles tels qu’ils ont été retenus par le premier juge, de prendre en compte les frais d’assurance et de revaloriser les dépenses alimentaires et non alimentaires retenues par le premier juge, de sorte que le total des dépenses engagées et justifiées sur la période s’élève à la somme de 228 065,29 euros et qu’elle ne saurait être condamnée à rapporter quelque somme que ce soit et, encore moins, à la peine du recel successoral alors qu’elle s’est occupée de son père avec dévouement dans ses dernières années.
Mme [H] [J] et M. [B] [J] venant aux droits de Mme [P] [U] épouse [J] et M. [K] [U] sollicitent l’infirmation de la décision contestée en ce qu’elle a condamné Mme [L] [U] épouse [Y] à rapporter à la succession de leur père la somme de 68 843 euros et la condamnation de celle-ci à rapporter à la succession la somme de 201 476,63 euros correspondant au montant des retraits injustifiés qu’elle aurait effectués sur les comptes de leur père entre 2005 et 2014. Ils soutiennent que les ressources de leur père telles que déclarées à l’administration fiscale doivent être notamment majorées de la pension qu’il percevait de la Banque d’Italie tous les deux mois et de sa pension d’accident du travail, non prises en compte dans le calcul de l’imposition sur le revenu français ; qu’entre 2005 et son décès en 2014, [M] [U] disposait ainsi d’un disponible mensuel moyen de 1 950,38 euros, déduction faite de ses charges de loyers, EDF, GDF et Orange qui s’élevaient à 616,68 euros par mois ; que les sommes prélevées chaque mois par Mme [L] [U] étaient bien supérieures aux dépenses réellement engagées pour [M] [U] ; que les frais alimentaires ne sont pas justifiés par les quelques tickets parcellaires versés au débat ; que Mme [L] [U] a effectué des retraits importants alors que leur père était hospitalisé, voire même après son décès'; qu’elle n’a pas réglé elle-même les frais d’obsèques qui ont été payés par un chèque de banque de [M] [U].
Ceci étant exposé, aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 1993 du même code dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Aux termes de l’article 1376 dudit code, pris en sa rédaction applicable au présent litige, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
C’est de manière pertinente que le premier juge a rappelé qu’il résulte de l’application combinée de ces articles que l’héritier titulaire d’une procuration sur les comptes bancaires du défunt qui a effectué des retraits sur lesdits comptes doit rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu’il a reçu en vertu de cette procuration, à défaut de quoi les retraits et dépenses non justifiés doivent être rapportés ou restitués à la succession ; que cependant, et dès lors qu’une procuration n’implique pas nécessairement un mandat de gestion, il appartient à l’héritier qui demande le rapport ou la restitution de démontrer l’existence d’actes de gestion effectués par le mandataire en vertu de sa procuration dont celui-ci doit alors rendre compte ; qu’en cette hypothèse, le juge du fond fixe souverainement, après déduction des dépenses estimés pour les besoins du défunt, le montant des retraits non justifiés.
* Sur les ressources de [M] [U] entre 2005 et 2014
C’est par de justes motifs, non critiqués utilement par les parties et que la cour adopte, que le premier juge a retenu, après un examen minutieux des relevés du livret A du de cujus ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne, sur la période considérée, que celui-ci avait perçu les revenus suivants, toutes pensions confondues, soumises ou non à imposition en France :
— en 2005 : 20 329,07 euros, soit 1 694 euros par mois en moyenne,
— en 2006 : 29 900,65 euros, soit 2 492 euros par mois en moyenne,
— en 2007 : 31 134,74 euros, soit 2 594 euros par mois en moyenne,
— en 2008 : 27 817,46 euros, soit 2 318 euros par mois en moyenne,
— en 2009 : 27 629 euros, soit 2 302 euros par mois en moyenne,
— en 2010 : 27 054,15 euros, soit 2 254 euros par mois en moyenne,
— en 2011 : 28 062,27 euros, soit 2 338 euros par mois en moyenne,
— en 2012 : 28 746,37 euros, soit 2 395 euros par mois en moyenne,
— en 2013 : 29 699,35 euros, soit 2 475 euros par mois en moyenne,
— de janvier à mars 2014 : 4 922,37 euros, soit 1 641 euros par mois en moyenne,
Soit des ressources totales pour la période considérée de 225 925,43 euros, correspondant à 2035 euros par mois en moyenne.
* Sur les charges de [M] [U] entre 2005 et 2014
C’est encore par de justes motifs que le premier juge, ayant constaté que Mme [L] [U] épouse [Y] disposait d’une procuration sur le livret A de son père sur toute la période considérée, qu’elle ne contestait pas être l’auteur ou avoir bénéficié des retraits ou paiements litigieux sur la période considérée, ni les montants retenus à ce titre par M. [K] [U] et Mme [P] [U] épouse [J], que l’examen des relevés bancaires confirmait les explications de Mme [L] [U] selon lesquelles son père ne disposait pas de chéquier et elle assumait ses dépenses avant de se les faire rembourser, dès lors que les opérations débitrices sur ce compte prenaient uniquement la forme de prélèvements au titre de quelques charges fixes (loyer, gaz, électricité, téléphonie), tandis qu’y figuraient de nombreux retraits ainsi que l’émission de quelques chèques bancaires, sans qu’aucun paiement par chèque ou carte bancaire ne puisse y être constaté, a considéré qu’il appartenait à Mme [L] [U] de justifier des paiements et retraits litigieux dont elle ne contestait pas être l’auteur.
En ce qui concerne les charges de loyer, gaz, électricité et de téléphonie, prélevées automatiquement, le premier juge a retenu en les globalisant la somme de 617 euros par mois en moyenne sur la période, proposée par les intimés, tandis que l’appelante sollicite leur fixation à 51 837 euros pour le loyer, 10 276,38 euros pour le gaz, 4 440 euros pour l’électricité et 5178,15 euros pour la téléphonie, sur toute la période considérée, soit une moyenne de 646,23 euros par mois. Au vu des relevés de compte de la période versés aux débats, la cour retiendra les montants de 51 837 euros pour le loyer, 13 428,14 euros pour le gaz et l’électricité et 5 178,15 euros pour la téléphonie pour toute la période, soit un total de charges prélevées automatiquement de 23'793,29 euros. Cependant, ces charges ayant été payées directement par prélèvement du compte de [M] [U], elles ne sauraient être intégrées dans le calcul des charges à justifier pour légitimer les paiements et retraits contestés, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge ne les a pas comptabilisées.
Il convient par ailleurs, au vu des justificatifs versés, de confirmer le premier juge en ce qu’il a retenu, pour la période considérée, la somme de 1 221 euros au titre des frais d’abonnement et de consommation d’eau, mais ces sommes ayant été prélevées directement sur le compte du défunt, elles ne seront pas intégrées dans le calcul des charges à justifier par Mme [L] [U].
Il y a lieu également de retenir la somme de 18 456,92 euros au titre des frais d’aide à domicile dont Mme [L] [U] justifie s’être acquittée, la somme de 4 020 euros au titre de la taxe d’habitation, et la somme de 1 000 euros au titre des frais d’assurance pour la période considérée (100 euros par an en moyenne).
C’est également par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu la somme de 150 euros par mois, soit 16 650 euros sur la période considérée, pour les frais de santé non remboursés et la somme de 166,50 euros au titre de frais non remboursés dans le cadre des hospitalisations de [M] [U].
S’agissant des frais d’alimentation, le premier juge a justement pris en considération le fait que si les tickets versés ne permettaient pas de justifier que les dépenses en question avaient été effectuées pour le de cujus, celui-ci avait nécessairement engagé des dépenses d’alimentation, de sorte que c’est à juste titre que, compte tenu de l’appétit solide de celui-ci, du fait qu’il vivait seul et des revenus confortables dont il disposait, il convenait d’évaluer cette dépense à 600 euros par mois, soit 66 600 euros sur la période.
En ce qui concerne les autres dépenses du quotidien (vêture, entretien domestique, gratifications ponctuelles aux membres de la famille), elles ont été justement fixées par le premier juge, au vu des justificatifs produits, à la somme de 200 euros par mois, soit 22 200 euros sur toute la période concernée.
Enfin, s’agissant des frais d’obsèques du de cujus, d’un montant de 3 819,34 euros, il convient de relever que ceux-ci ayant été directement réglés par un chèque de banque tiré sur le compte du défunt, ils n’ont pas à être imputés sur les retraits effectués par l’appelante.
Au total, la cour évalue donc souverainement à la somme de 129 093,42 euros le montant des dépenses justifiées, exposées dans l’intérêt du de cujus, réformant le premier juge qui avait retenu la somme de 133 133,76 euros à ce titre.
Alors qu’il n’est pas contesté que sur la période de 2005 à mars 2014, la somme totale de 201'476,63 euros a été retirée sur le compte bancaire de [M] [U] par sa fille [L] [U] qui disposait d’une procuration, au moyen de retraits et de chèques de banque, c’est donc l’utilisation de la somme de 72 383,21 euros qui n’est pas justifiée par l’appelante.
Mme [L] [U] sera donc condamnée à rapporter à la succession de [M] [U] la somme de 72 383,21 euros, la décision entreprise étant infirmée en ce qu’elle avait retenu la somme de 68 343 euros à ce titre.
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu à les déclarer.
Le recel de succession est un délit civil supposant, pour sa caractérisation, que la partie qui l’invoque rapporte la preuve de son élément matériel, à savoir un ou des faits positifs de nature à fausser l’égalité du partage, et de son élément moral, caractérisé par la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’héritier.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que le premier juge a retenu que l’absence de justification de toutes les dépenses engagées sur le compte de [M] [U] ne suffisait pas à établir la mauvaise foi de l’appelante et son intention frauduleuse aux fins de rompre l’égalité du partage, de sorte qu’il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de la peine civile de recel successoral à l’encontre de Mme [L] [U].
Sur la demande subsidiaire de Mme [L] [U] tendant à la fixation d’une créance à son profit au passif de la succession
Aux termes de ses conclusions, Mme [L] [U] épouse [Y] sollicite, pour le cas où elle serait tenue à rapporter une somme au passif de la succession de son père, qu’il soit fixé à son profit une créance de 228 065,29 euros au passif de la succession, correspondant à toutes les dépenses qu’elle a engagées au profit de son père pendant la période de 2005 jusqu’à sa mort en 2014.
Cependant, il convient de même que le premier juge de relever que les dépenses justifiées engagées par Mme [L] [U] ont déjà été prises en compte dans les développements qui précèdent, celle-ci n’ayant été condamnée à rapporter à la succession que les dépenses qu’elle n’a pas été en mesure de justifier.
Dès lors, c’est à juste titre que, le premier juge ayant considéré que Mme [L] [U] ne pouvait se prétendre créancière de sommes qu’elle ne démontrait pas avoir exposé dans l’intérêt de son père et qu’elle devait rapporter à la succession de ce dernier, il l’a déboutée de sa demande de fixation de créance au passif de la succession.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes de rapport formées à l’encontre de M. [K] [U]
Vu l’article 843 précité du code civil ;
* Il convient tout d’abord de confirmer la décision entreprise en ce que celle-ci a condamné M.'[K] [U] à rapporter à la succession la somme de 8 000 euros qu’il ne conteste pas avoir reçue en gratification du de cujus par chèque de banque du 11 mars 2004, aucune des parties ne soutenant que cette libéralité ait été consentie hors part successorale.
* Mme [L] [U] sollicite par ailleurs l’infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l’a déboutée de sa demande de rapport supplémentaire de la somme de 7 000 euros formée à l’encontre de M. [K], dont elle prétend qu’il résulte de ses conclusions qu’après le décès de leur père, il lui aurait transféré la somme de 14 000 euros provenant du solde des comptes de celui-ci, déduction faite de sa part de 7 000 euros , à charge pour elle de rétrocéder à son tour la somme de 7 000 euros à leur soeur [P]. Bien qu’elle conteste formellement avoir reçu cette somme, elle prétend que son frère a ainsi fait l’aveu judiciaire de ce qu’il a touché la somme de 7 000 euros provenant de la succession de leur père.
M. [K] [U] prétend qu’au décès de leur père, il restait la somme de 21 000 euros sur les comptes, à se partager en trois entre les trois enfants, qu’il a versé la somme de 14 000 euros à sa soeur [L] [U] à charge pour elle de reverser sa part à [P], ce qu’elle n’a pas fait. Mme [P] [U], aux droits de laquelle viennent désormais ses enfants, formule donc dans le corps de ses conclusions une demande tendant à voir condamner sa soeur [L] [U] à lui verser la somme de 7 000 euros, sans pour autant le formaliser dans le dispositif de ces conclusions, ce qui ne permet à la cour de traiter cette demande, n’étant pas saisie.
Ceci étant exposé, il résulte de ces éléments que M. [K] [U] a reconnu avoir déjà perçu la somme de 7 000 euros provenant de la succession de son père. Il sera donc condamné au rapport de cette somme à la succession.
* Enfin, Mme [L] [U] épouse [Y] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’avait déboutée de sa demande la condamnation de M. [K] [U] à rapporter à la succession le montant de la vente de l’immeuble ayant appartenu à [M] [U] en Sicile, qu’il a acquis en novembre 2003 sans pour autant en payer le prix. Elle soutient que la valeur de cet immeuble est de 100 000 euros, montant dont elle sollicite le rapport à la succession.
M. [K] [U] conclut à la confirmation du jugement entrepris, soutenant avoir payé le prix de vente de l’immeuble en 2003, ainsi qu’il ressort de l’acte notarié, et avoir revendu l’immeuble le 19 mai 2011, pour un prix de 20 000 euros.
La cour constate, au vu de l’acte notarié traduit de l’italien produit aux débats par Mme [L] [U], qu’il s’agit d’un acte de vente à M. [K] [U], en novembre 2003, des parts d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] (Italie), détenues par [M] [U], Mme [L] [U] et M. [T] [U], pour un montant de 6 900 euros que les acquéreurs ont reconnu dans l’acte avoir perçu.
Par ailleurs, il n’est pas démontré ni allégué que cette vente n’ait pas correspondu à la valeur de l’immeuble à l’époque et qu’elle puisse ainsi être assimilée à une donation déguisée, rapportable à la succession de [M] [U].
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [L] [U] tendant au rapport par M. [K] [U] de la somme de 100 000 euros à la succession.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l’appelante ou des intimés ayant dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de leurs droits par les parties n’étant pas suffisante à caractériser l’existence d’un abus au sens des dispositions susvisées de sorte qu’il y a lieu de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
De même, en cause d’appel, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, ce qui ne permet pas de faire application des dispositions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la nature du litige et l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Donne acte à [H] [J] et [B] [J] de leur intervention en qualité d’héritiers de leur mère [P] [U], décédée le 05 janvier 2022,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Dit que Mme [L] [U] épouse [Y] devait rapporter à la succession de M.'[M] [U] la somme de 68 343 euros ;
— Dit que M. [K] [U] devait rapporter à la succession de M. [M] [U] la somme de 8 000 euros ;
La confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les chefs de jugements infirmés,
Dit que Mme [L] [U] épouse [Y] doit rapporter à la succession de M. [M] [U] la somme de 72 383,21 euros,
Dit que M. [K] [U] doit rapporter à la succession de M. [M] [U] la somme de 15 000 euros,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Mandat ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai de prescription ·
- Facture ·
- Point de départ
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Côte ·
- Magistrat ·
- Siège social ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Date ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Service ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Ferme ·
- Sociétés ·
- Servitude de passage ·
- Copropriété ·
- Fond ·
- Constitution ·
- Ensemble immobilier
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Obligation essentielle ·
- Eau usée ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Dalle ·
- Vice caché ·
- Échange ·
- Béton ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Professionnel ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Vendeur ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Chrétien ·
- Reclassement ·
- Chômage ·
- Médecin du travail ·
- Santé
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Incident ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Délais ·
- Procédure
- Contrats ·
- Amiante ·
- Rapport ·
- Promesse unilatérale ·
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Papier ·
- Support ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Accès ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.