Infirmation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 20 oct. 2023, n° 22/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 23 février 2022, N° 19/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Octobre 2023
N° 1366/23
N° RG 22/00390 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFBK
IF/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
23 Février 2022
(RG 19/00100 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Septembre 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de qualification, Madame [B] [Y] a été engagée par la société Chrétien [Localité 4], du 8 juillet 1998 au 7 janvier 2000, afin qu’elle se prépare au métier d’employée commerciale qualifiée.
Par contrat à durée indéterminée du 8 janvier 2000, la société Masson matériaux (la société) a engagé Madame [Y], en qualité d’assistante commerciale sédentaire junior, coefficient 210 de la convention collective de négoce des matériaux, au sein du magasin Chrétien d'[Localité 4].
Par avenant du 2 juin 2008, Madame [Y] a été promue aux fonctions de vendeur conseil, coefficient 225, niveau 3, échelon B de la convention collective des négoces de matériaux.
Par avenant du 1er septembre 2008, Madame [Y] devenait attachée commerciale sédentaire.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 018,65 euros.
Par lettre du 12 juin 2018, Madame [Y] a sollicité une rupture conventionnelle, que la société a refusé par lettre recommandée avec accusé réception du 29 juin 2018.
Madame [Y] a été placée en arrêt de travail du 2 juillet 2018 au 24 septembre 2018.
Suite à la visite de reprise du 25 septembre 2018, le médecin du travail a conclu dans les termes suivants : 'Inaptitude au poste d’attachée commerciale sédentaire. Capacités restantes à un poste équivalent dans un environnement différent. Etude de poste et deuxième visite à programmer''
Suite à la seconde visite du 8 octobre 2018, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude de Madame [Y] au poste d’attachée commerciale sédentaire et a indiqué qu’elle avait des capacités restantes à un poste équivalent dans un environnement organisationnel, managérial et géographique différent.
Le 15 octobre 2018, la société a proposé deux postes d’autres entreprises du groupe Chrétien de la région au médecin du travail afin de vérifier leur compatibilité avec l’état de santé de Madame [Y].
Par courrier du 18 octobre 2018, confirmé le 29 octobre 2018, le médecin du travail a estimé que les postes proposés étaient incompatibles avec l’état de santé de Madame [Y].
Madame [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement qui s’est déroulé le 5 novembre 2018.
Par courrier du 9 novembre 2018, Madame [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’HAZEBROUCK et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 23 février 2022, le conseil de prud’hommes d’HAZEBROUCK a jugé le licenciement de Madame [Y] comme étant bien fondé, l’a débouté de ses demandes et l’a condamnée à payer 200 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Madame [Y] a fait appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2022 en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [Y] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit son licenciement fondé, l’a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de 200 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite la condamnation de la société à lui payer :
— 4 037,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 403,73 euros brut,
— 48 447,60 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] fait valoir que la société a manqué à l’obligation de reclassement, ne justifiant, ni de conditions de dispense de consultation des représentants du personnel, ni de recherches effectives de reclassement, ainsi qu’à son obligation de sécurité, ce qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement, outre la condamnation de Madame [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que lors du licenciement de Madame [Y], il n’y avait pas de représentants du personnel, de sorte qu’elle n’avait pas à les consulter pour les motifs suivants :
— les dernières élections professionnelles en 2014 ont donné lieu à un procès verbal de carence dont la preuve des formalités afférentes à son opposabilité est rapportée
— le seuil minimum requis de 11 salariés sur douze mois consécutifs n’était pas atteint en septembre 2018, de sorte qu’elle n’avait pas eu à organiser de nouvelles élections professionnelles
Elle soutient avoir effectué des recherches de reclassement tant en interne qu’en externe et avoir proposé deux postes en interne, qui ont été déclaré incompatibles avec l’état de santé de la salariée par le médecin du travail.
Elle réfute tout manquement à l’obligation de sécurité et rappelle qu’elle n’était pas partie à l’instance qui a reconnu la nature professionnelle de la maladie déclarée par Madame [Y] à l’assurance maladie
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
La Cour de cassation juge, de manière constante, qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoqué, notamment en manquant à l’obligation de sécurité (Soc 12 janvier 2022, n° 20-22.573)
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité appartient à l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
Madame [Y] indique avoir été placée en arrêt maladie puis déclarée inapte en raison d’une surcharge importante de travail, de l’absence de soutien de son employeur et du manque de reconnaissance dans le cadre de son activité professionnelle.
Elle produit les attestations de deux salariées de la société.
L’une d’entre elle décrit la charge de travail de Madame [Y] et ses conditions de travail : 'départ du chef magasinier (pas de remplaçant), [B] au poste de vendeur conseil particulier car aucun vendeur, vérification dossier pose, ouverture/fermeture magasin, passage à la banque, mail ne correspondant pas son travail, problème de communication avec le siège, problème stock, trésorerie, température très basse l’hiver et très élevée l’été, téléphone non fonctionnel pour le poste, bâtiment vétuste, WC insalubre, pas de remplaçant lors de ses absences, problème avec le camion de livraison (un camion pour plusieurs dépôts ), bâtiment Archive non adapté, zone noire pour les congés (plus de six mois par an)'
La seconde indique avoir connu une situation similaire à celle de Madame [Y], sans exposer ce qu’elle aurait pu constater de la situation de cette dernière.
Madame [Y] s’appuie enfin sur les avis médicaux d’inaptitude, s’agissant d’une inaptitude sur son poste, avec des capacités restantes sur un poste équivalent, dans un environnement organisationnel, managérial et géographique différent, ainsi que sur la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par jugement du 6 septembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
De son côté, la société s’attache à contester la valeur probante des éléments produits par la salariée. Elle n’apporte cependant aucun élément de nature à démontrer qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, dont Madame [Y], s’agissant notamment de veiller à la mesure de sa charge de travail et de proposer des conditions de travail respectant la santé et la dignité des salariés.
Ainsi, la société échoue à démontrer qu’elle a respecté son obligation de sécurité et de prévention, à l’égard de Madame [Y].
Les motifs de l’avis d’inaptitude permettent de comprendre clairement qu’elle résulte des conditions d’organisation et de management subies par Madame [Y] dans son poste.
Dès lors, l’inaptitude de Madame [Y] est consécutive au manquement préalable de la société à son obligation de sécurité et de résultat, il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit utile d’étudier les conditions de l’échec du reclassement.
Le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences financières
Madame [Y] est en droit d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts en réparation de la perte d’emploi.
La société ne conteste pas que le salaire mensuel brut de Madame [Y] était en dernier lieu de 2018.65 euros.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l’ancienneté. Avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois.
La société sera condamnée à payer à Madame [Y] la somme de 4037.30 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % au titre des congés payés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Madame [Y], qui présentait à la date de présentation de la lettre de licenciement une ancienneté de 20 ans, dans une entreprise de moins de onze salariés, est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 15.5 mois de salaire brut.
Dès lors, compte tenu notamment du montant de la rémunération de Madame [Y], dont la situation actuelle n’est pas connue, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l’indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur l’application de l’article L 1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Madame [Y] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail .
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [Y], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et l’indemnité pour frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l’indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Madame [Y] de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Juge le licenciement de Madame [B] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Masson matériaux à payer à Madame [B] [Y] les sommes suivantes :
— 4 037.30 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % au titre des congés payés
— 20 000 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne le remboursement par la société Masson matériaux aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [B] [Y], du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute la société Masson matériaux de sa demande d’indemnité pour frais de procédure,
Condamne la société Masson matériaux aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Masson matériaux à payer à Madame [B] [Y] la somme de 1500 euros, au titre de l’indemnité pour frais de procédure.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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