Irrecevabilité 5 novembre 2024
Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 19 mars 2025, n° 24/06894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2024, N° 24/02523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06894 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLF6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 novembre 2024 – Conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 24/02523
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 22 décembre 1976 à [Localité 5]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE
SAS. SOCIETE NOUVELLES ETUDES EDITIONS PUBLICITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 572 214 591
Représentée par Me Yasmina MECHOUCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0071
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Fabrice MORILLO, Conseiller et par Christopher GASTAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de son employeur, la SAS Société Nouvelles d’Études d’Éditions et de Publicité (ci-après dénommée SNEEP) et a débouté cette dernière de ses demandes reconventionnelles.
'
Par déclaration d’appel du 25 avril 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
'
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, M. [T] a fait signifier la déclaration d’appel à l’intimée non constituée.
'
Le 2 juillet 2024, la SNEEP a constitué avocat.
'
Par dépôt au greffe du 17 juillet 2024, le conseil de M. [T] a transmis ses conclusions sur support papier, rectifiées par celles notifiées par RPVA du 2 août 2024.
'
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la SNEEP a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
'
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a':
''déclaré irrecevables les conclusions de l’appelante';
''déclaré caduque la déclaration d’appel du 25 avril 2024';
''déclaré l’instance éteinte.
'
Le conseiller de la mise en état a retenu que':
''M. [T] devait notifier ses conclusions avant le 25 juillet 2024, dans le délai de 3 mois prévu à l’article 908 du Code de procédure civile, or il n’y avait procédé que le 2 août 2024';
''le conseil de M. [T] ne justifiait pas d’une cause étrangère insurmontable dans la gestion du renouvellement de sa clé RPVA, entraînant une irrecevabilité relevée d’office au titre de l’article 930-1 du Code de procédure civile.
Par requête du 18 novembre 2024, notifiée par RPVA, complétée par des conclusions notifiées par M. [T] le 5 décembre 2024, celui-ci a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de':
''juger sa requête en déféré recevable et fondée';
''infirmer l’ensemble des dispositions de l’ordonnance du 5 novembre 2024';
''débouter la SNEEP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
''juger que M. [T] justifiait de l’existence d’une cause étrangère autorisant la communication sur support papier de ses conclusions d’appelant déposées le 17 juillet 2024';
''juger qu’en conséquence ces conclusions étaient recevables';
''juger que la déclaration d’appel de M. [T] du 25 avril 2024 ne devait pas être déclarée caduque et que l’instance introduite ne devait pas être déclarée éteinte';
''condamner la SNEEP aux entiers dépens';
''débouter la SNEEP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
'
'
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait notamment valoir que':
''la clé RPVA de Me [X] [V], précédent conseil de M. [T], est venue à expiration le 8 juillet 2024 et celle-ci en a sollicité le renouvellement le 3 juillet précédent. Le 17 juillet, elle ne l’avait toujours pas reçue et a donc remis ses conclusions sur support papier au greffe à cette même date';
''ce n’est que postérieurement à l’expiration du délai prévu à l’article 908 du Code de procédure civile que la nouvelle clé RPVA a été disponible soit à partir du 27 juillet 2024. Celle-ci a réceptionné de manière effective sa nouvelle clé RPVA le 2 août 2024 et a communiqué aussitôt par voie électronique les conclusions d’appelant de M. [T]';
''celui-ci estime établir l’existence d’une cause étrangère justifiant le recours au dépôt des conclusions sur support papier conformément aux dispositions prévues à l’article 930-1 du Code de procédure civile';
''la caducité de la déclaration d’appel envisagée, résultant de l’absence communication par voie électronique des conclusions d’appelant, nonobstant la communication intervenue sur support papier desdites conclusions dans le délai imparti par la loi, constitue une sanction disproportionnée au but poursuivi et contraire aux exigences de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme';
''la caducité de la déclaration d’appel de M. [T] envisagée, ne saurait être prononcée, sauf à violer le droit constitutionnel conféré à tout citoyen de pouvoir exercer un recours juridictionnel effectif et de faire ainsi entendre sa cause par une juridiction de second degré.
'
Par conclusions du 25 novembre 2024 notifiées via RPVA, la SNEEP a demandé à la cour de':
''confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 5 novembre 2024';
''déclarer caduque la déclaration d’appel du 25 avril 2024 et irrecevables ses conclusions du 17 juillet et 2 août 2024';
''déclarer M. [T] irrecevable en son appel';
''déclarer l’instance éteinte';
''condamner M. [T] à payer 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
''condamner M. [T] aux entiers dépens.
'
Au soutien de ses prétentions, la SNEEP fait notamment valoir que':
''M. [T] n’a pas justifié d’une cause étrangère insurmontable au sens de l’article 930-1 du Code de procédure civile, l’absence de réception de la clé RPVA relevant de la distraction du conseil (civ. 2e, 5 janv. 2017, n° 15-28.847) et non d’un dysfonctionnement du système RPVA (CA Paris, 28 février 2024, RG 23/06355)';
''la caducité de la déclaration d’appel est conforme aux droits garantis par l’article 6§1 de la Convention européenne droits de l’homme et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’elle concerne l’irrespect du délai prévu à l’article 908 du Code de procédure civile.
'
L’ordonnance de fixation a été rendue le 17 janvier 2025 pour une audience devant se tenir le 7 février 2025 à 9h00.
'
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
'
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 19 mars 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
'
L’article 908 du Code de procédure civile dispose': «'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'».
En application de l’article 930-1 du Code de procédure civile': «'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué (…) ».
En application de l’article 748-7 du Code de procédure civile, lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
'
En l’espèce, M. [T] reconnaît qu’il devait avoir notifié par RPVA ses conclusions d’appelant le 25 juillet 2024 au plus tard et qu’après y avoir procédé par dépôt papier le 17 juillet, il n’a effectué la notification par RPVA que le 2 août, soit bien au-delà de l’expiration du délai prévu à l’article 908 du Code de procédure civile. Ce faisant, il reconnaît la tardiveté de la notification de ses conclusions d’appelant.
Il se prévaut néanmoins de l’existence d’une cause étrangère en ce que la nouvelle clé RPVA de son conseil n’aurait été disponible que le 27 juillet et ce dernier ne l’aurait réceptionnée de manière effective que le 2 août 2024. Il fait valoir qu’il ne saurait être tenu pour responsable de la durée des délais de renouvellement.
'
Il reste néanmoins que la circonstance étrangère au sens des textes précités ne saurait conduire à pallier une négligence imputable à l’auteur de l’acte.
Elle se rapporte en effet à un dysfonctionnement dans le dispositif d’émission, de réception ou de transmission des actes. Il s’agit d’une situation de défaillance technique présentant pour les parties un caractère d’imprévisibilité.
Le conseil de M. [T] soutient avoir effectué les diligences appropriées pour obtenir le renouvellement de sa clé RPVA dès qu’il aurait eu connaissance de ce que ladite clé venait à expiration. Il ne justifie cependant pas de la date à laquelle cette information supposément tardive lui aurait été notifiée.
Le courrier produit par Me Mechoucha, avocat de la SNEEP, dans sa pièce 1, émanant du barreau de Paris, ([Courriel 6]), révèle que lorsque l’avocat se voit délivrer une clé, il est informé de ce que celle-ci est valable pour trois ans.
Bien que le conseil de M. [H] ne réplique pas sur ce point, il s’en déduit qu’il connaissait la date d’expiration de sa clé dès la délivrance de celle-ci et se trouvait en mesure d’anticiper les démarches de renouvellement.
Il reste qu’il n’a formalisé sa demande de renouvellement que 4 jours ouvrés avant cette échéance soit le mercredi 3 juillet 2024. Il lui appartenait pourtant de faire toute diligence afin de s’assurer’ du’ remplacement’ de’ sa’ clé’ dans’ le’ délai’ lui permettant’ d’utiliser’ de’ manière ininterrompue’ le’ réseau’ virtuel. En agissant de manière aussi tardive, l’avocat s’est exposé à un risque de rupture de sa communication électronique sur e-barreau et dès lors une impossibilité de notifier ses actes à l’attention de la cour.
Cela était d’autant plus prégnant en l’espèce qu’il devait notifier ses conclusions d’appelant au plus tard le 25 juillet 2024.
Le courriel produit par Me [U] dans sa pièce 1, rappelle bien que sans clé, il n’est pas possible de se connecter à e-barreau. Il précise néanmoins les trois possibilités ouvertes aux avocats afin de bénéficier de solutions de secours pour avoir un accès, ne serait-ce que restreint ou provisoire à e-barreau.
Le conseil de M. [T] n’évoque que l’une de ces solutions, en l’espèce la mise en place d’une délégation d’urgence entre avocats en prétendant que cela ne lui aurait pas été possible dès lors qu’il exerçait seul à titre individuel au sein de son cabinet. Ce conseil passe cependant sous silence les deux autres options, à savoir la création d’un compte e-Dentitas afin d’accéder à e-barreau, en mode restreint, en se connectant avec ses identifiants sur https://www.cnb.avocat.fr/fr/espace-avocat,'ou encore la création d’un accès à eBarreau Mobile, via l’application « eBarreau Mobile » sur l’App Store ou le Play Store.
L’avocat de M. [T] ne justifie en tout cas nullement avoir cherché à prendre attache avec le support de la clé RPVA afin de pouvoir utiliser une possibilité temporaire mise en place dans ce type de situation.
Les circonstances précipitées ci-dessus relatées apparaissent révélatrices d’une défaillance organisationnelle de l’avocat et ne sauraient constituer une quelconque cause étrangère.
Enfin, si le conseil de M. [T] expose avoir remis un exemplaire de ses conclusions en version papier dans les délais impartis ' ce qui n’est pas contesté ' il reste que cette circonstance est inopérante dès lors que les démarches tardives ci-dessus relatées apparaissent révélatrices d’une défaillance organisationnelle de l’avocat et ne sauraient constituer une quelconque cause étrangère.
Dès lors qu’il n’a pas notifié ses conclusions par voie de RPVA dans le délai prescrit aux termes de l’article 908 du Code de procédure civile, sa déclaration d’appel se trouve frappée de caducité et dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
'
M. [T] soutient que la caducité de la déclaration d’appel envisagée résultant de l’absence de communication par voie électronique des conclusions d’appelant, nonobstant la’ communication’ intervenue’ sur support papier desdites conclusions dans le délai imparti par la loi, constituerait une sanction disproportionnée au but poursuivi et contraire aux exigences de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme. Il se prévaut également de 'la violation du droit constitutionnel au recours juridictionnel effectif.
'
Le droit d’accès à un tribunal doit être «'concret et effectif'» et non «'théorique et illusoire'». Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Cette réglementation par l’État peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
'
En l’espèce, les dispositions tirées des articles 748-7, 908 et 930-1 du Code de procédure civile constituent des règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit. Elles sont dépourvues d’ambiguïté’ et’ concourent 'à’ une’ bonne administration’ de’ la’ justice’ en’ assurant’ la’ sécurité’ juridique’ de’ cette procédure.' Elles’ ne’ portent’ donc pas’ atteinte,' en’ elles-mêmes,' à’ la substance du droit d’accès au juge d’appel. Les moyens contraires soulevés par M. [T] seront donc rejetés.
'
M. [T] sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
'
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
'
Y ajoutant,
'
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens de la présente instance.
'
CONDAMNE M. [W] [T] à verser à la SAS Société Nouvelle d’Éditions et de Publicité (SNEEP) une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le greffier P/ La Présidente empêchée
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