Cour d'appel de Nancy, 3e chambre section 1, 17 mai 2024, n° 23/01433
TGI 8 juin 2023
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CA Nancy
Infirmation 17 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de l'assignation en partage

    La cour a jugé que Mme [U] est recevable à soulever cette fin de non-recevoir, car elle concerne une question de procédure qui peut être soulevée à tout moment.

  • Rejeté
    Existence d'une transaction

    La cour a rejeté cet argument, estimant que M. [P] n'a pas respecté les termes de la transaction, ce qui rend la fin de non-recevoir inopposable.

  • Rejeté
    Demande de partage judiciaire

    La cour a estimé que l'acte sous seing privé signé par les parties constitue un partage amiable, rendant la demande de partage judiciaire irrecevable.

  • Rejeté
    Désignation d'un notaire pour le partage

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le partage amiable a déjà été établi et qu'il n'y a pas lieu de désigner un notaire.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation due par M. [P]

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'indemnité d'occupation ne peut être fixée en raison de l'existence d'un partage amiable.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nancy a été saisie d'un appel d'une décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val de Briey. Madame U a fait appel de ce jugement qui a déclaré irrecevable sa demande en partage judiciaire et l'a condamnée aux dépens. Monsieur P a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de l'assignation en partage et une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la transaction. La cour d'appel a jugé que la fin de non-recevoir soulevée par Madame U était recevable et a infirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle a également déclaré Monsieur P irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de l'assignation en partage et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la transaction. La cour d'appel a débouté Madame U de sa demande de partage judiciaire et a décidé que les dépens de première instance et d'appel seraient employés en frais privilégiés de partage. Elle a également débouté Monsieur P de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 17 mai 2024, n° 23/01433
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/01433
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 8 juin 2023, N° 21/00091
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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