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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 25/03992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/03992 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT6J
Ordonnance n° 2025/M170
Madame [Y] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002685 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [O] [R]
représentée par Me Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 3 Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 6 mars 2025, par laquelle le juge des référés du pôle de proximité tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté les exceptions de nullité de l’assignation du 27 novembre 2024 et du commandement de payer du 20 septembre 2024 ;
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu, le 11 février 2020, entre Mme [O] [R] et Mme [Y] [X] concernant le logement situé [Adresse 3] étaient réunies à la date du 20 novembre 2024 ;
— rejeté la demande de délais de paiement de Mme [Y] [X] ;
— ordonné, en conséquence, à Mme [Y] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de son ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme [Y] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [O] [R] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [Y] [X] a verser à Mme [O] [R], à titre provisionnel, la somme de 9 504 euros décompte arrêté au mois de décembre 2024 incluant la mensualité de décembre, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6 912 euros à compter du 20 septembre 2024 et à compter du prononcé de sa décision pour le surplus ;
— condamné Mme [Y] [X] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 864 euros, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné Mme [Y] [X] à verser à Mme [O] [R] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] [X] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 1er avril 2025, par laquelle Mme [Y] [X] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 23 avril 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 22 septembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié le 1er mai 2025 par Mme [Y] [X] ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 23 mai 2025, par lesquelles Mme [O] [R] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa des articles 906-1 et 524 du code de procédure civile :
— à titre principal, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— en tout état de cause de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’avis en date du 26 mai 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 18 juin suivant ;
Vu les conclusions d’incident n° 2, transmises le 13 juin 2025, par lesquelles Mme [R] maintient ses prétentions ;
Vu les conclusions d’incident en réplique n° 2, transmises le 17 juin 2025, par lesquelles Mme [Y] [X] sollicite du président de chambre qu’il :
— écarte des débats la pièce adverse n° 7, s’agissant d’une correspondance entre avocats par nature confidentielle, au titre de l’article 3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat et au titre de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
— déboute Mme [R] de sa demande incidente de caducité et de radiation de l’affaire ;
— déboute Mme [R] de ses demandes formulées sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;
— suspende l’exécution provisoire ordonnée dans la décision déférée en date du 6 mars 2025 ;
— renvoie le dossier pour plaidoirie à l’audience fixée au fond au 6 octobre 2025 ;
— juge que les dépens de l’incident seront joints aux dépens de 1ère instance et d’appel et distraits en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu le courrier, envoyé au greffe le 17 juin 2025, par lequel le conseil de Mme [R], indique au président de chambre qu’il retire sa pièce n° 7 et ne la versera donc pas dans son dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte au conseil de l’intimée du retrait volontaire de sa pièce n° 7 qui, de fait, ne figure plus dans son dossier de plaidoirie.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président : si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, modifié par le n° 2023-1391 (en vigueur depuis le 1er septembre 2024) dispose : Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Il s’induit des dispositions de ce texte que, contrairement à ce que soutient le conseil de l’appelante, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ne suspend pas le délai de 20 jours pour signifier sa déclaration d’appel à l’intimé défaillant, délai qui a commencé à courir à compter de l’avis de fixation du 23 avril 2025.
En effet, en application de l’article 43, précité, du décret du 28 décembre 2020, seuls les délais pour former un recours ou pour conclure sont suspendus en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
En conséquence, en l’absence de signification de la déclaration d’appel par l’appelante à l’intimée, Mme [O] [R], dans le délai impératif de l’article 906-1 du code de procédure civile, expiré le mardi 13 mai 2025, à minuit, il y a lieu de prononcer la caducité partielle de sa déclaration d’appel.
Le fait que l’intimée a constitué avocat le 14 mai suivant, et donc postérieurement à l’expiration du délai imparti par l’article 906-1 du code de procédure civile pour signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation, ne peut couvrir la caducité encourue, laquelle est indépendante de toute notion de grief et ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel.
Il y a lieu de constater la caducité de sa déclaration d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [Y] [X], qui succombe au présent incident, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en cause d’appel. Il lui sera donc alloué une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [X] supportera en outre les dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Donne acte au conseil de l’intimée du retrait de sa pièce n° 7 qui est écartée des débats ;
Constate la caducité de la déclaration d’appel transmise le 1er avril 2025 par Mme [Y] [X] ;
Condamne Mme [Y] [X] à payer à Mme [O] [R] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [X] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle.
Fait à [Localité 4], le 3 Juillet 2025
La greffière Le président
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