Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 25 juin 2025, n° 22/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HOK LTD c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
25/06/2025
N° RG 22/00211 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OR6B
Décision déférée – 16 Décembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] -18/02050
Société HOK LTD
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°102/2025
***
Le vingt cinq Juin deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé du contrôle des expertises, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECUSATION D’EXPERT
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par arrêt avant-dire-droit du 25 octobre 2023, la cour d’appel de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise, dans un litige opposant la société de droit maltais Hok Ltd et la SA MMA Iard Assurances et désigné Mme [R] [Z] en qualité d’expert.
Par requête reçue le 20 juin 2024 et réitérée le 15 novembre suivant, la SA MMA Iard Assurances a sollicité la désignation d’un nouvel expert en remplacement de Mme [Z].
Le 26 novembre 2024, il était demandé à Mme [Z] de prendre connaissance de la requête présentée à son encontre et de faire valoir ses observations en réponse.
L’expert a transmis ses observations le 17 février 2025
La requête a été examinée à l’audience du 21 janvier 2025 où la SA MMA Iard Assurances a maintenu sa requête.
Il est apparu que les arguments de l’expert n’avaient pas été transmis à la société requérante.
En conséquence, par décision du 18 mars 2025, une réouverture des débats a été ordonnée aux fins de transmission des observations de l’expert.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 avril 2025.
MOTIFS
L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2024. Cependant, la demande de récusation a été déposée le 20 juin 2024, c’est-à-dire antérieurement à ce dépôt et doit donc être déclarée recevable.
À l’audience du 8 avril 2025, et après consultation des observations de l’expert, la SA MMA Iard Assurances a maintenu sa demande de récusation et subsidiairement de réouverture des opérations d’expertise faisant valoir que :
' une seule réunion s’est tenue en janvier 2024 avant laquelle les pièces n’avaient pas été examinées par l’expert et aucune autre réunion ne s’est tenue, malgré ses demandes, afin qu’il soit débattu sur les pièces,
' seulement six jours ouvrés ont été octroyés aux parties pour faire des dires malgré l’enjeu financier du litige et il n’a pas été répondu aux dires qu’elle avait envoyés,
' l’expert devait examiner si la perte d’exploitation était liée à l’incendie ou à la gestion du dirigeant, nécessitant l’accès à la comptabilité de la société Savannah et justifiant l’examen de la comptabilité après l’incendie alors que la société qui a brûlé bénéficiait de nouveaux locaux et qu’il lui était aisé de reprendre une activité.
Interrogée, Mme [Z] a fait valoir par courrier reçu le 17 février 2025 que :
' elle n’examinait les documents reçus avant la première réunion qu’après celle-ci afin d’assurer une analyse en adéquation avec les échanges,
' si elle avait demandé lors de la réunion que le [Localité 2] livre soit produit, les rapports des deux experts, concordant sur certains points, elle avait dispensé les parties de cette production,
' la demande ne concernait que la société Reptiles-Planet,
' le contrat de location gérance a été fourni,
' si la société Savannah existe depuis 1999, et que lors de la réunion du 24 janvier 2024 cette société a été évoquée, le juge n’a fait aucune demande la concernant,
' la qualification du traitement des animaux ou la responsabilité de l’incendie ne relevaient pas de sa compétence,
' les frais supplémentaires et/ou économies pour l’entreprise reposent essentiellement sur l’économie liée à la masse salariale qui n’entre pas en compte pour le calcul de la marge et la base d’indemnisation d’après les contrats et la marge brute,
' pour la reconstitution du chiffre d’affaires elle s’est appuyée sur l’évolution par rapport à la mise en location gérance,
' aucun élément de partialité ne peut être tiré de l’envoi des messages.
Sur ce
En application des articles 234 et 235 du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges et, si la récusation est admise, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Les causes de récusation sont celles de l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire qui d’une façon limitative prévoit la récusation du juge:
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;
9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Ce texte n’épuise pas l’exigence d’impartialité, qui, en application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique plus généralement l’absence de préjugé ou de parti pris à l’égard de l’une des parties.
En l’espèce, le seul motif invoqué par la SA MMA Iard Assurances relevant de la récusation est le fait que le rapport a été envoyé à l’avocat de son adversaire ainsi qu’à M. [V], qui n’était pas partie à la procédure et qui était seulement l’ancien gérant des sociétés Savannah, Yellowstone et Reptiles Planet, qui avait représenté la société Hok lors des opérations d’expertise, le conseil de la SA MMA Iard Assurances n’apparaissant qu’en copie, la SA MMA Iard Assurances, son inspectrice et son expert technique n’étant pas destinataires.
Si la SA MMA Iard Assurances tire de ces éléments l’argument d’une possible partialité, la cour considère que ce seul manquement ne peut être considéré comme caractérisant un manquement de l’expert à son obligation d’impartialité, alors que le conseil de la SA MMA Iard Assurances a été parfaitement destinataire du rapport.
Les autres critiques de la SA MMA Iard Assurances ne peuvent fonder la récusation de l’expert en ce qu’elles ne caractérisent pas un des manquements visés par les textes qui ont été rappelés et que l’éventuelle absence de respect du principe du contradictoire, s’il est démontré, ne peut qu’entraîner la nullité de l’expertise, qui ne peut être prononcée que par les juges du fond.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en récusation de l’expert.
Enfin, la SA MMA Iard Assurances présente une demande subsidiaire de réouverture des opérations d’expertise.
Or, cette demande, contrairement à la demande de récusation, relève d’une procédure contradictoire justifiant que soit ordonnée la réouverture des débats aux fins de convocation de la société Hok Ltd.
PAR CES MOTIFS:
le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Rejetons la demande de récusation présentée par la SA MMA Iard Assurances ,
Ordonnons une réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur la demande subsidiaire présentée par la SA MMA Iard Assurances de réouverture des opérations d’expertise,
Renvoyons à l’audience du 16 septembre 2025 à 11 heures,
Réservons les dépens et le surplus.
Le greffier Le magistrat chargé du contrôle des expertise
I. ANGER E.VET
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