Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 janv. 2024, n° 21/03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mars 2021, N° F19/01361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03391 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/01361
APPELANT
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360
INTIMÉE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LENFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1801
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [D] a été engagé par la société Intercloud suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016 en qualité d’ingénieur commercial, statut cadre, position 3.1, coefficient 170.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite Syntec.
Par lettre datée du 2 février 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 février suivant, puis par lettre datée du 22 février 2018, lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle en le dispensant d’exécution du préavis.
Par lettre datée du 8 mars 2018, le salarié a contesté le bien-fondé de son licenciement.
Le 15 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts au titre du licenciement qu’il estime dépourvu de cause réelle et sérieuse et un rappel de commissions.
Par jugement mis à disposition le 3 mars 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes, ont débouté la société Intercloud de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont condamné M. [D] aux dépens.
Le 2 avril 2021, M. [D] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, d’écarter des débats la pièce adverse n° 8 non traduite de l’anglais vers le français, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et intervenu dans des conditions vexatoires, de déclarer que les barèmes prévus par les ordonnances 'Macron’ du 22 septembre 2017 contreviennent aux dispositions du droit européen et doivent en conséquence être écartés, de condamner la société Intercloud à lui payer les sommes suivantes :
* 47 322 euros, ou subsidiairement 15 774 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 774 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires ouvrant droit à indemnisation,
* 23 124,95 euros brut au titre des rappels de commissions non perçues,
* 2 312,49 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de première et deuxième instance,
avec les intérêts légaux sur toutes les demandes, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Intercloud demande à la cour de confirmer le jugement, de fixer la rémunération moyenne mensuelle à 6 808 euros, de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de réduire le quantum des dommages et intérêts à un mois de salaire soit la somme de 6 808,07 euros, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle d’une longueur de huit pages énonce en substance deux séries de griefs :
— 'des résultats commerciaux très en-deçà des attentes de la société', avec notamment un montant de prises de commandes en 2017 de 231 747 euros alors que son objectif était d'1 million d’euros, résultant de défaillances professionnelles (insuffisance des actions de prospections et perte d’opportunités d’affaires et des clients Carrefour, Hermès et Sanofi),
— 'un manque de discernement et de suivi dans l’organisation de ses missions’ alors qu’il possède une expérience de vingt années dans le domaine des télécommunications :
. en présentant une offre au client Hermès qui ne correspondait pas à la demande claire et non équivoque du client ;
. en contactant le client Sanofi tardivement le 21 novembre 2017 afin de comprendre et analyser les raisons de l’échec de la vente alors que ce client avait fait part de son refus de l’offre par courriel du 18 octobre 2017 ;
. en ne respectant pas les règles du processus de vente en place par notamment l’identification comme cible dans le logiciel 'Salesforce’ de TF1 en février 2017, ce qui a conduit à une opportunité ratée ;
. en contraignant une juriste en interne trois jours avant le délai fixé par le client à l’aider sur un projet de contrat communiqué par le client SNCF le 3 juillet 2017, alors qu’il disposait d’un délai de deux mois ;
. en faisant preuve d’un manque d’implication et d’efficacité sur les projets 'Cloudgate’ et 'Digifirst’ avec la SNCF ayant conduit le chef de projet à reprendre sa charge de travail ;
. en écartant les doutes de sa hiérarchie dans l’affaire Hermès alors que le client avait indiqué à deux reprises attendre une offre forfaitisée et non tarifée par utilisateur ;
. en n’ayant ajouté que deux contacts au compte SNCF dont il avait la gestion depuis fin 2016 démontrant un manque de proactivité dans le développement de son réseau au sein de ce compte ;
. en ne pratiquant pas suffisamment la technique de vente additionnelle dans la gestion du compte Veolia.
Le salarié soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que les objectifs pour l’année 2017 n’ont été portés que tardivement à sa connaissance et étaient inatteignables, que l’employeur ne l’a jamais fait bénéficier de la moindre formation, que les griefs sont subjectifs et non étayés, qu’il a reçu des primes et commissions tout au long de la relation contractuelle, traduisant une satisfaction de l’employeur.
La société conclut au bien-fondé du licenciement en faisant valoir que les griefs sont établis, que le salarié connaissait ses objectifs qui étaient réalistes, que celui-ci a bénéficié d’un soutien particulier de sa hiérarchie, faisant notamment un point tous les lundis avec son supérieur hiérarchique, M. [L] [P] et celui-ci l’accompagnant parfois chez des clients, et qu’il doit donc être débouté de toutes ses demandes.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L’insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L’insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède, soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié.
S’agissant de la première série de griefs ayant trait aux résultats commerciaux très en-deçà des attentes de la société
S’agissant de la notification des objectifs du salarié, la cour relève que par lettre dactylographiée datée du 22 septembre 2017, la société a notifié au salarié son 'objectif de prise de nouvelles commandes sur clients existants ou prospects pour l’année 2017" de '1 000 000 euros HT AOV réparti comme suit :
Q1 2017 – 250 000 euros HT
Q2 2017 – 250 000 euros HT
Q3 2017 – 250 000 euros HT
Q4 2017 – 250 000 euros HT',
et a listé 17 noms de clients ou prospects dits 'High Potential’ en France. Ont été rajoutés manuscritement sur cette lettre les noms de trois clients (SNCF, IPSEN, Le Bon Coin) suivis de mentions illisibles, ainsi que la date manuscrite du '24 novembre 2017".
Cette lettre comporte en bas de page les signatures du président de la société et du salarié.
La société indique avoir remis ce courrier au salarié en septembre 2017.
Le salarié indique n’en avoir eu connaissance que le 24 novembre 2017.
Eu égard aux deux dates portées sur cette lettre, la cour ne peut en l’état que constater que la date de notification des objectifs complets et définitifs au titre de l’année 2017 au salarié n’est pas intervenue avant le 24 novembre 2017.
Contrairement à ce qu’indique la société dans ses écritures, il ne ressort pas du compte-rendu de l’entretien d’évaluation du salarié pour les six premiers mois de l’année 2017, réalisé le 17 juillet 2017, que celui-ci a eu connaissance à cette occasion de ses objectifs précis au titre de l’année 2017, les seules appréciations de son évaluateur d’une prise de commande sur 'S1« 'bien en-dessous de l’objectif de 500 Keuros’ et 'un pipe S2 insuffisant pour atteindre l’objectif annuel’ n’étant pas suffisantes à établir que le salarié a été clairement informé des objectifs individuels à atteindre pour l’année 2017, et alors que le directeur porte ce commentaire, dans le même document, au titre de la 'revue des objectifs qualitatifs de la période écoulée’ : 'pas d’objectif fixé sur Q2, donc pas d’évaluation', 'du coup paiement à 100 % sur Q2 2017 », les objectifs qualitatifs pour le second semestre 2017 étant ensuite mentionnés en pages 2 et 3 de ce compte-rendu.
En outre, le plan de rémunération variable pour l’année 2016 signé par le salarié ne comporte pas d’objectifs précis pour l’année 2017. Il ne peut être déduit de la mention suivante : 'ce plan entre en vigueur le 1er janvier 2016 et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, ou jusqu’à ce qu’un plan révisé vous soit transmis', que le salarié aurait eu connaissance de ses objectifs précis et individuels à atteindre au titre de l’année 2017.
Il résulte de ces constatations que les objectifs au titre de l’année 2017 ont été portés à la connaissance du salarié après le début d’exercice considéré et ce, de manière tardive.
S’agissant par conséquent de l’insuffisance de résultats commerciaux reprochée au salarié, la cour ne peut que constater que du fait de la notification tardive des objectifs définitifs et complets au salarié, qui n’a donc pas été informé des objectifs précis à atteindre dans les périodes de temps définies par l’employeur, ce dernier n’a pas mis le salarié en mesure de réaliser les attentes dont la lettre de licenciement fait état, de sorte que l’insuffisance des actions de prospections et de la perte d’opportunités d’affaires et des clients Carrefour, Hermès et Sanofi, reproche au demeurant non étayé par des pièces pertinentes comme il sera retenu plus avant, ne peut être retenu.
Dans ces conditions, la première série de griefs ne peut être tenue pour établie.
S’agissant de la seconde série de griefs ayant trait au manque de discernement et de suivi dans l’organisation de ses missions
Au sujet de la perte du client Carrefour, aucune pièce n’est produite au soutien de ce fait, qui ne peut donc être retenu.
Au sujet des clients TF1 et Veolia, aucune pièce n’est produite relative au non-respect des règles du processus de vente en place par notamment l’identification comme cible dans le logiciel 'Salesforce’ de TF1 en février 2017, et à l’absence de pratique suffisante de la technique de vente additionnelle dans la gestion du compte Veolia, ce dont il s’ensuit que ces faits ne peuvent être tenus pour établis.
Au sujet du client Hermès, alors qu’il n’est pas produit de pièce établissant les termes de la demande de ce client, il ne ressort pas du courriel adressé le 7 septembre 2017 par Hermès à la société, seule pièce versée aux débats au soutien de ce fait, que l’offre adressée à ce client à laquelle le salarié a participé, n’aurait pas correspondu à la demande claire et non équivoque du client. En effet, aux termes de ce courriel notifiant un refus d’offre, le client indique avoir noté 'quelques différences avec les offres’ des concurrents 'dont le point le plus notable est l’interconnexion réseau', que 'l’offre ne semble pas convenir sur son principe même et sur son mode de facturation’ et que 'ce point a fortement influencé notre choix, mais ce n’est pas le seul, le point financier en étant un autre'. Par ailleurs, il n’est produit aucune pièce établissant que le salarié aurait écarté les doutes de sa hiérarchie dans l’affaire Hermès et que le client aurait indiqué à deux reprises attendre une offre forfaitisée et non tarifée par utilisateur. Ces faits ne peuvent par conséquent être tenus pour établis.
Au sujet du client Sanofi, il ressort d’un courriel du 21 novembre 2017 produit en pièce 8 par la société, avec une traduction en langue française, ce qui conduit à ne pas écarter cette pièce des débats, que le client Sanofi s’est déclaré surpris de recevoir le courriel adressé par le salarié, plus d’un mois après l’envoi de la notification de refus d’offre le 18 octobre 2017. Aucune pièce n’est produite relative à la demande du client, de sorte qu’aucune analyse quant à une inadéquation entre l’offre et la demande du fait du salarié n’est possible. Dans le contexte commercial qui existait, le délai de réaction du salarié face au refus opposé par le client Sanofi a pu être considéré comme tardif par l’employeur.
Au sujet du client SNCF, la seule pièce produite au soutien des faits relatifs à ce client est un courriel adressé le 4 juillet 2017 par la SNCF portant comme objet : 'Digifirst – Lot 8 : grille contractuelle du nouveau projet de contrat', demandant un retour de la grille et du projet de contrat signé pour le 28 août 2017 au plus tard, et un envoi de ce courriel par le salarié à deux collaborateurs de la société le 23 août 2017 avec pour tout message 'fyl'. Cette pièce peu explicite est insuffisante à établir le 'recours intempestif et à mauvais escient de ses collaborateurs’ reproché au salarié dans la lettre de licenciement. Les reproches liés à un manque d’implication et d’efficacité sur les projets 'Cloudgate’ et 'Digifirst’ avec la SNCF ayant conduit le chef de projet à reprendre sa charge de travail et au manque de proactivité dans le développement de son réseau au sein du compte SNCF ne sont étayés par aucune pièce. Dans ces conditions, ces faits ne peuvent être tenus pour établis.
Il ressort de ce qui précède que seul le délai de réaction de près d’un mois après le refus d’offre par le client Sanofi a pu être considéré par l’employeur comme un manque de réactivité reprochable au salarié.
Toutefois, ce fait unique ne peut constituer une cause sérieuse de licenciement.
Le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié a droit, eu égard à son ancienneté d’une année complète, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un mois et deux mois de salaire brut. Ces dispositions ne sont pas contraires à l’article 10 de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail et les stipulations de l’article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l’appelant faute d’effet direct. Il n’y a donc pas lieu d’en écarter l’application.
Au moment du licenciement, le salarié était âgé de 45 ans pour être né le 12 février 1973. Celui-ci indique que sa femme ne travaille pas, qu’il a un enfant à charge et qu’il a cherché un nouvel emploi pendant plus d’un an, sans plus de précision. Il justifie d’une prise en charge par Pôle emploi.
Il sera alloué au salarié à la charge de la société une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 8 000 euros.
Le jugement sera infirmé en son débouté de la demande de ce chef.
Sur les conditions vexatoires entourant le licenciement
Le salarié demande l’indemnisation d’un préjudice distinct de la perte d’emploi, caractérisé par les procédés humiliants de son ancien employeur qui a exercé des pressions psychologiques à son encontre.
La société conclut au débouté de cette demande au motif que le salarié ne démontre pas que la rupture serait intervenue dans des conditions vexatoires, ni ne rapporte la preuve de l’existence et de l’étendue de son préjudice.
Les allégations du salarié quant à des pressions exercées par l’employeur pour obtenir son éviction de l’entreprise ne sont établies par aucun élément de preuve.
Celui-ci ne démontre en tout état de cause pas l’existence d’un préjudice distinct de la rupture injustifiée du contrat de travail qui n’aurait pas été réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée.
Il convient de le débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le rappel de commissions
Le salarié expose que ses objectifs au titre de l’année 2017 lui ont été communiqués tardivement le 24 novembre 2017 et sollicite par conséquent un rappel des commissions auxquelles il avait droit à ce titre.
La société réplique que le salarié a eu connaissance de ses objectifs lors de son entretien d’évaluation le 17 juillet 2017, ceux-ci figurant par ailleurs sur un compte-rendu d’entretien de juin 2017 et qu’en tout état de cause, ses objectifs de 2016 continuaient à s’appliquer.
Il ressort des développements qui précèdent que l’employeur a notifié tardivement ses objectifs au titre de l’année 2017 au salarié et ne l’a donc pas mis en mesure de satisfaire à ceux-ci.
Dans ces conditions, l’employeur ne pouvant légitimement reprocher au salarié la non-atteinte des objectifs, doit lui régler l’intégralité des commissions auxquelles celui-ci avait contractuellement droit.
Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des commissions non perçues pour l’année 2017 et de congés payés incidents, le quantum de la demande étant exactement calculé et la société n’en discutant au demeurant pas le montant.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [U] [D] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de commissions non perçues et des congés payés y afférents et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Intercloud à payer à M. [U] [D] les sommes suivantes :
* 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 23 124,95 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les commissions non perçues,
* 2 312,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Intercloud à payer à M. [U] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Intercloud aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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