Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 mai 2026, n° 24/05248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 9 janvier 2024, N° 22/0483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05248 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024 – tribunal judiciaire de Melun – RG n° 22/0483
APPELANTE
S.C.I. X 13
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 517 801 049
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de Melun, toque : 55
INTIMÉE
Ste Coopérative [Adresse 2]. CREDIT COOPERATIF
[Adresse 3]
[Localité 2]
N°SIREN : 349 974 931
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre, et Mme Laurence CHAINTRON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, résidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un local commercial à [Localité 3], la société civile immobilière X13 a, par acte notarié en date du 12 novembre 2009, contracté auprès du Crédit coopératif un emprunt de 560 000 euros, d’une durée de 12 ans, au taux d’intérêt annuel de 4,35 %.
Les conditions du remboursement anticipé et le paiement de l’indemnité y afférente étaient déterminés par l’article 4 Remboursement anticipé des conditions générales du contrat de prêt :
« Le remboursement anticipé n’est possible qu’à la date de l’une des échéances de capital prévue au contrat avec paiement d’une indemnité, définie ci-après.
« L’emprunteur qui sollicite le remboursement anticipé doit en aviser le prêteur, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, 90 jours au moins avant la date d’échéance ; s’il s’agit d’un jour férié, la demande être reçue le jour ouvré qui précède.
« Le prêteur communique le montant à rembourser, en précisant la date à laquelle doit être effectué le paiement.
« 4.1 Remboursement anticipé d’un prêt à taux fixe :
« Si le taux d’intérêt du prêt en taux fixe est supérieur au taux de réemploi défini ci-après, le remboursement anticipé, total ou partiel, est subordonné au paiement d’une indemnité destinée à compenser la perte financière résultant pour la banque de ce remboursement anticipé.
« Dans ce cadre, l’indemnité est égale à la différence entre :
« ' la valeur actuelle, calculée au taux de réemploi défini ci-dessous, des échéances (intérêts et capital) qu’aurait produit le capital remboursé par anticipation sur la base du taux fixe et sur sa durée résiduelle,
« ' et le capital remboursé par anticipation,
« Le taux de réemploi est le taux de l’OAT à taux fixe dont la vie moyenne résiduelle est la plus proche, à la date de remboursement par anticipation, de la vie moyenne du prêt en taux fixe. Le taux de réemploi est celui constaté le dernier jour de l’avant-dernier mois précédant la date du remboursement anticipé.
« Dans l’hypothèse où le taux de réemploi est supérieur au taux fixe du prêt donnant lieu au remboursement, l’indemnité est égale à 3 % du capital remboursé par anticipation.
« 4.2 Remboursement anticipé d’un prêt en taux variable ou révisable :
« Le remboursement anticipé, dans le cadre d’un prêt à taux variable ou révisable, est assujetti à une indemnité forfaitaire de 3 % du capital remboursé par anticipation. »
La société X13 a vendu le local commercial et, le 27 janvier 2017, elle a procédé au remboursement anticipé du prêt pour une somme de 371 107,35 euros, dont 48 133,06 euros à titre d’indemnité contractuelle de remboursement et 2 363,17 euros au titre des intérêts intercalaires.
Contestant l’existence et le calcul de cette indemnité, la société X13 a, par exploit en date du 24 janvier 2022, assigné le Crédit coopératif devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir ce dernier condamné à lui restituer l’indemnité de remboursement anticipé versée, faute pour l’organisme de crédit de pouvoir démontrer le quantum de la perte financière résultant du remboursement anticipé du prêt.
Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Melun a :
' Débouté la société civile immobilière X13 de l’ensemble de ses demandes concernant la répétition de l’indemnité de résiliation anticipée, ainsi que des demandes annexes ;
' Condamné la société civile immobilière X13 à verser au Crédit coopératif la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
' Condamné la société civile immobilière X13 aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2024, la société civile immobilière X13 a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2024, la société civile immobilière X13 demande à la cour de :
— Recevoir la SCI X13 en son appel et la déclarer particulièrement bien fondée ;
En conséquence,
— Réformer le jugement entrepris du 4 janvier 2024 du Tribunal Judiciaire de MELUN RG 22/00483 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation Chambre Commerciale du 15 février 2023,
Vu les autres éléments et pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Constater le caractère obscur des clauses du contrat de prêt liant le CREDIT COOPERATIF à la SCI X13 quant au calcul de l’indemnité de remboursement anticipé tel qu’établi par le CREDIT COOPERATIF ;
— Constater que le CREDIT COOPERATIF au regard des dispositions de l’article 1315 du Code Civil ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a rempli son obligation d’information à l’égard de la SCI X13 lors de la conclusion dudit contrat quant à une information loyale et complète et claire quant aux conséquences financières du remboursement anticipé du prêt dont s’agit ;
En conséquence,
— Dire nulle et de nul effet la clause prévoyant le remboursement anticipé et l’indemnité de remboursement anticipé du contrat liant le CREDIT COOPERATIF à la SCI X13 et en écarter l’application et l’effectivité ;
— Dire et juger que c’est à tort et de manière indue que la SCI X13 a réglé la somme totale de 50.496,23 € au CREDIT COOPERATIF au titre du remboursement anticipé du prêt qui lui avait été consenti ;
En conséquence,
— Condamner le CREDIT COOPERATIF à payer à la SCI X13 la somme de 50.496,53 € au titre des sommes indument perçues laquelle portera intérêts au taux légal avec application de l’anatocisme depuis son versement soit à compter du 27 janvier 2017 ;
A titre subsidiaire,
— Retenir la responsabilité du CREDIT COOPERATIF à l’endroit de la fixation unilatérale du montant de l’indemnité de résiliation anticipée et du caractère totalement disproportionné et abusif du montant de ladite indemnité ;
En conséquence,
— Condamner le CREDIT COOPERATIF à payer à la SCI X [Cadastre 1] à titre de dommages et intérêts la somme de 50.496,23 € augmentée de l’intérêt au taux légal avec application de l’anatocisme depuis le 27 janvier 2017 ;
En tout état de cause,
— Condamner la société CREDIT COOPERATIF à payer à la SCI X13 à titre de dommages et intérêts complémentaires la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive et injustifiée en application de l’article 1240 du Code Civil ;
— Ordonner aux frais de la société CREDIT COOPERATIF la publication dans deux journaux nationaux de l’arrêt à intervenir dans le délai d’un mois de sa signification ;
— Condamner le CREDIT COOPERATIF à payer à la SCI X13 la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à titre d’indemnité globale pour la première instance et l’appel,
— Condamner le CREDIT COOPERATIF aux entiers dépens de première instance et d’appel et dont distraction au profit de la SELARL PONTAULT LEGALIS avocat aux offres de droit dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2024, la société coopérative de banque populaire à capital variable Crédit coopératif demande à la cour de :
A titre principal,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la société X13 est mal fondée à demander le remboursement d’une somme supérieure à l’indemnité de remboursement anticipée qu’elle a effectivement et volontairement payée ;
En toute hypothèse,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qui concerne l’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et CONDAMNER la SCI X13 au paiement d’une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI X13 à supporter l’intégralité des dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l’audience fixée au 16 mars 2026.
CELA EXPOSÉ,
Sur la répétition de l’indu :
Aux termes de l’article 1235, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La société X13 sollicite sur ce fondement la restitution de la somme de 50 496,23euros.
Aux termes de l’article 1315 ancien, devenu 1353, alinéa premier, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il s’ensuit qu’il appartient au demandeur en restitution de sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver que ce qui a été payé n’était pas dû (Soc., 20 oct. 1998, no 96-41.698 ; 1re Civ., 16 nov. 2004, no 01-17.182).
À titre principal, l’appelante demande à la cour de faire application de la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation notamment dans son arrêt de principe du 15 février 2023 (Com., 15 fév. 2023, no 21-10.950), et de constater que le Crédit coopératif ne rapporte pas la preuve d’avoir rempli son obligation d’information à l’égard de la société X13 lors de la conclusion du contrat de prêt quant aux conséquences financières du remboursement anticipé dudit prêt ; de dire et juger la clause fixant les conditions de l’indemnité de remboursement anticipé nulle et de nul effet en raison de son caractère obscur ; et de condamner le Crédit coopératif à payer au titre de la répétition de l’indu au profit de la société X13 la somme de 48 133,06 euros augmentée de celle de 2 363,17 euros au titre des intérêts intercalaires, soit un montant total de 50 496,23 euros.
Il résulte en effet de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qu’un établissement prêteur est tenu d’informer l’emprunteur sur les caractéristiques du prêt qu’il offre de lui consentir et en particulier, le cas échéant, sur les modalités du remboursement du prêt par anticipation, afin de lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause.
Le Crédit coopératif a bien pris l’initiative d’expliquer le calcul de l’indemnité de remboursement anticipé par une lettre du 19 janvier 2017 (pièce no 4 de l’appelante), avant que ladite indemnité ne fût payée par l’appelante le 27 janvier 2017. Néanmoins la banque, sur qui pèse la charge de la preuve, ne prétend ni n’établit qu’elle ait, lors de la conclusion du prêt du 12 novembre 2009, rempli son obligation d’information de la société X13 sur les conséquences d’un remboursement par anticipation.
Le manquement du Crédit coopératif à son devoir d’information n’est toutefois pas de nature en soi à entraîner l’annulation de la stipulation en cause, non plus que l’obscurité alléguée de ladite clause. En l’absence de précision par l’appelante sur le fondement, en l’espèce, de l’annulation demandée, il n’y a pas lieu de la prononcer.
Dès lors que n’encourt pas la nullité la clause prévoyant le payement par l’emprunteur d’une indemnité en cas de remboursement anticipé, l’appelante ne fait pas la démonstration, qui lui incombe, qu’elle ne serait redevable d’aucune somme à ce titre. Elle ne peut donc prétendre, en conséquence du défaut d’information imputable au prêteur, à la répétition de l’intégralité des sommes dont elle s’est acquittée.
Au reste, si l’appelante reproche à la banque de n’avoir pas respecté les dispositions prévues aux termes du contrat de prêt en cas de remboursement anticipé, et si elle critique le calcul de l’indemnité réalisé par le Crédit coopératif, elle ne soutient pas qu’en l’occurrence le montant de ladite indemnité soit nul en vertu du contrat de sorte qu’elle s’en serait indûment acquittée. L’expert commis par l’appelante conclut au contraire à l’existence dans le cas présent d’une indemnité de remboursement anticipé. Le jugement attaqué mérite donc pleine confirmation en ce qu’il déboute la société X13 de sa demande de remboursement.
Sur les demandes indemnitaires :
À titre subsidiaire, l’appelante demande à la cour de faire application de la jurisprudence issue de l’arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 17 juillet 2001 (pourvoi no 99-13.553) aux termes duquel la clause prévoyant l’indemnité de remboursement anticipé en ce qu’elle est fixée unilatéralement par le prêteur, entraîne la responsabilité dudit prêteur par le caractère abusif de ladite clause. La société X13 sollicite en conséquence des dommages et intérêts équivalents au montant de l’indemnité de remboursement anticipé et des intérêts intercalaires par elle réglés.
L’article 1129 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose :
« Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
« La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée. »
Il s’ensuit que si l’indétermination du montant d’une indemnité de remboursement anticipé d’un contrat n’entraîne pas en elle-même sa nullité, l’abus dans sa fixation donne lieu à indemnisation.
En l’espèce, l’indemnité de remboursement anticipé convenue entre les parties n’est pas laissée à la discrétion du prêteur, mais est calculée en fonction du taux de réemploi, lui-même fonction du taux de l’obligation assimilable du Trésor qui est un indice publié, indépendant du Crédit coopératif.
Le fait que l’indemnité de remboursement anticipé soit supérieure au montant des intérêts restant à percevoir ne caractérise en soi aucun abus de la part de la banque. Comme le rappelle le tribunal, cette indemnité a en effet pour fin de rééquilibrer les conséquences que pourraient avoir le manque des intérêts à percevoir et les conditions de réemploi au moment
du remboursement anticipé, si le prêteur devait distribuer le prêt de nouveau aux conditions du marché. La société X13 sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Au regard du sens de la présente décision, l’appelante sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires à concurrence de 10 000 euros au titre de la résistance abusive, ainsi que de sa demande de publication.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société X13 sera condamnée à payer au Crédit coopératif la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société civile immobilière X13 aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière X13 à payer au Crédit coopératif la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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