Infirmation 17 octobre 2025
Confirmation 17 octobre 2025
Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 oct. 2025, n° 25/01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1320
N° RG 25/01314 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGUQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 octobre à 16H30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025 à 16H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [W] [F]
né le 09 Juin 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 16 octobre 2025 à 17h05
Vu l’appel formé le 17 octobre 2025 à 00 h 42 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 octobre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [W] [F], assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jasmine MEDJEBEUR
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [U], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C. JOLY-PASTOR, représentant la PREFECTURE DU TARN
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X. se disant [W] [F] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X. se disant [W] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 octobre 2025 à 00 heures 42, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— il a déposé une requête en relèvement de l’interdiction de territoire français
— il existence un défaut de diligences de l’administration vis-à-vis des autorités consulaires et il n’y a aucune perspective raisonnable d’éloignement,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 17 octobre 2025 à 14 heures 30 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet du TARN qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’absence de délivrance des documents de voyage et l’existence d’une mesure grave pour l’ordre public.
A titre liminaire, il sera rappelé que si l’appelant dit avoir introduit une requête en relèvement de l’interdiction de territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d’Albi le 28 février 2025, force est de constater que celle-ci est toujours applicable à la date à laquelle il est statué.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant soutient que toutes les diligences n’ont pas été effectuées sans plus de précisions.
Il résulte des éléments figurant au dossier un courrier électronique du 17 septembre 2025 aux autorités consulaires algériennes de demande de reconnaissance consulaire ainsi qu’une relance par courrier électronique du 15 octobre 2025.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse sauf élément nouveau justifiant une actualisation des démarches.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
Ensuite, il est soutenu l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement. En effet, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie rencontrent des difficultés depuis plus d’un an. Au mois d’avril 2025, seuls trois laissez-passer ont été délivrés. Aucun laissez-passer n’a été délivré depuis le mois de juin 2025 pour tous les CRA de France selon les chiffres de la CIMADE. D’ailleurs, les relations avec les consulats de [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 2] ont été suspendues.
Toutefois, l’appelant oublie qu’il n’a pas encore été identifié, étant en l’état de la procédure X. se disant [W] [F]. Son identité est toujours en cours de vérifications et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X. se disant [W] [F] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à X se disant [W] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E.MERYANNE.
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