Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 23/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
09/12/2025
ARRÊT N° 610/2025
N° RG 23/01138 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PK4Z
PB/KM
Décision déférée du 10 Février 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
20/04286
[O]
[P] [T]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Clémence DOUMENC de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/006411 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille LAUGA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [T] a souscrit auprès de la SA GAN Assurances une police d’assurance pour une habitation située [Adresse 2].
Le 24 août 2019, M. [P] [T] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie suite au cambriolage qu’il dit avoir subi dans la nuit du 21 août au 22 août 2019.
Il a par la suite déclaré ce sinistre à son assurance, qui a désigné le cabinet Elex aux fins de procéder aux opérations d’instruction amiable du sinistre. L’expert d’assurance a rendu son rapport le 27 novembre 2019.
La SA GAN Assurances, considérant le montant de la déclaration de pertes comme anormalement élevé, a également sollicité une enquête auprès du cabinet [E] Occitanie, réalisée par M. [K] [S], afin de vérifier d’une part la configuration des lieux cambriolés et la réalité des déclarations de l’assuré auprès des commerçants censés avoir vendu les objets déclarés volés.
Le cabinet [E] a rendu son rapport le 15 novembre 2019.
Par courrier en date du 29 janvier 2020 et au regard des deux rapports susmentionnés, la SA GAN Assurances a appliqué une déchéance totale de garantie au motif que certains devis produits avaient été falsifiés.
Contestant ce refus, M. [P] [T] a demandé à l’assurance de revoir sa position par courrier en date du 19 mars 2020, en vain.
Toute tentative amiable ayant échoué, par exploit d’huissier en date du 28 octobre 2020, M. [P] [T] a fait assigner la SA GAN Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de l’enjoindre à appliquer le contrat et de réparer son préjudice lié au refus d’exécution dudit contrat.
Par jugement contradictoire en date du 10 février 2023, le tribunal judiciaire a :
— déclaré, irrecevables les demandes formées par M. [P] [T] à l’encontre de la SA GAN Assurances,
— rejeté la demande de condamnation au paiement des frais d’expertise ELEX au titre des dépens formée par la SA GAN Assurances,
— condamné M. [P] [T] à payer à la SA GAN Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [T] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 27 mars 2023, M. [P] [T] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
M. [P] [T], dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 du code civil et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement entrepris rendu le 10 février 2022 en ce qu’il a :
*déclaré irrecevables les demandes formées par M. [P] [T] à l’encontre de la SA GAN Assurances,
*rejeté la demande de condamnation au paiement des frais d’expertise ELEX au titre des dépens formée par la SA GAN Assurances,
*condamné M. [P] [T] à payer à la SA GAN Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*condamné M. [P] [T] aux dépens.
— et statuant à nouveau,
— juger que le sinistre du 21 et 22 août 2019 subi par M. [P] [T] entre dans le champ d’application des garanties souscrites auprès de son assureur la SA GAN Assurances,
— écarter toutes causes de déchéance totale de garanties fondées sur la production par M. [P] [T] de deux devis réalisés par la société Atelier des Compagnons le 29 août 2019 et considérés par l’assureur comme des faux, ou tout autre motif tiré de la falsification de pièces,
— enjoindre à la compagnie d’assurance la SA GAN Assurances d’indemniser M. [P] [T] du dommage subi dans les conditions prévues au contrat et conditions générales associées, en lui octroyant la somme de 171.528,16 euros à laquelle il faudra déduire la vétusté des biens pour les biens mobiliers concernés,
— écarter toutes causes de réduction de l’indemnité contractuelle due par la compagnie d’assurance,
— en tout état de cause, débouter la compagnie d’assurance la SA GAN Assurances de ses demandes,
— condamner la compagnie d’assurance la SA GAN Assurances à verser à M. [P] [T] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son refus d’exécution des termes du contrat les liant,
— condamner la compagnie d’assurance la SA GAN Assurances à verser à M. [P] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la compagnie d’assurance la SA GAN Assurances aux dépens de l’instance.
La compagnie SA GAN Assurances, dans ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile, de :
— à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,
— débouter M. [P] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
— débouter M. [P] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre très subsidiaire,
— appliquer la réduction conventionnelle d’indemnité à hauteur de 50 % sur les sommes qui pourraient être prononcées au bénéfice de M. [P] [T],
— en toute état de cause,
— limiter toute éventuelle condamnation de la compagnie SA GAN Assurances à une somme qui ne saurait être supérieure à 41.754,22 euros,
— rejeter les demandes de M. [P] [T] au titre de la responsabilité civile contractuelle de la compagnie SA GAN Assurances , des frais irrépétibles et des dépens.
— condamner M. [P] [T] à payer à la compagnie SA GAN Assurances la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de M. [T] motif pris qu’elles n’étaient pas chiffrées ou déterminables et que l’assuré ne produisait pas les conditions particulières du contrat d’assurance dont il demandait l’exécution.
Il était demandé en première instance par l’appelant principalement d’écarter toutes causes de déchéance, de réduction de l’indemnité contractuelle due par la compagnie, 'd’enjoindre à la compagnie d’assurance Gan Assurances d’indemniser M. [P] [T] du dommage subi dans les conditions prévues au contrat et conditions générales associées’ et de la condamner 'à verser à M. [P] [T] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son refus d’exécution des termes du contrat les liant', outre une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dès lors que la demande de garantie d’une assurance n’est pas par nature indéterminée et qu’en l’espèce, y était associée une demande indemnitaire, qui devait être chiffrée, la demande n’était pas déterminée et n’était pas déterminable, les motifs des conclusions ne comportant aucune référence chiffrée.
Il est sollicité devant la cour une somme de 171.528,16 euros au titre de la garantie de l’assureur de sorte que la demande est désormais chiffrée alors qu’il n’est pas invoqué un irrecevabilité de ce chef en cause d’appel, motif pris de sa nouveauté.
Par ailleurs, l’appelant produit les conditions générales du contrat d’assurance alors que l’assureur produit, comme en première instance, les conditions particulières du contrat, l’assureur n’ayant jamais contesté la souscription d’une assurance pour le vol.
Dès lors, l’irrecevabilité tirée de l’absence de production du contrat n’est pas fondée.
Par voie d’infirmation, la demande de prise en charge et d’indemnisation formée à l’encontre de la SA GAN Assurances sera déclarée recevable.
Sur la garantie de l’assureur
L’appelant fait valoir que le contrat couvrait le vol avec effraction qu’il a subi à son domicile, qu’il a produit un état détaillé de ses pertes, que l’assureur n’établit pas que le montant des pertes est surévalué pas plus qu’il ne démontre que le sinistre n’a pas eu lieu ou que les devis produits sont des faux, que l’article 32 du contrat d’assurance prévoyait le concours de deux ou trois experts pour évaluer le dommage ce qui n’a pas été mis en oeuvre.
Il expose qu’un désaccord sur le montant du chiffrage doit conduire à la désignation d’experts et non à l’application d’une déchéance de garantie.
Il indique que l’article 31 du contrat d’assurance, prévoyant une déchéance du droit à garantie, n’est pas applicable en matière d’évaluation du préjudice.
Il ajoute, s’agissant des devis établis par la société Atelier des Compagnons, que si erreur il y a, elle est le fait de l’émetteur du devis et non du concluant, qu’il a fait établir des devis pour des montants comparables auprès d’autres sociétés, le fait de masquer avec du blanco l’adresse électronique de l’appelant, dans les devis litigieux, s’expliquant par des relations antérieures du concluant avec l’émetteur du devis.
L’intimée fait valoir une déclaration frauduleuse de l’assuré alors qu’aux termes de l’article 31 du contrat, une fausse déclaration sur les circonstances ou les conséquences du sinistre expose à la perte totale de garantie.
Elle ajoute que, dès lors qu’il y a déclaration frauduleuse, y compris sur le montant des dommages, l’article 31 a vocation à s’appliquer, qu’il est acquis que deux devis de complaisance et falsifiés, probablement par le gendre de l’assuré, ont été présentés, que la réclamation pour 144000 € de bijoux volés, pour une personne sans emploi et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est exorbitante, que le vol de deux vélos électriques n’est pas établi alors qu’aucune trace d’effraction n’a été constatée sur le lieu prétendu de stockage, que la facture des deux vélos a été établie au nom d’une société ACM en liquidation judiciaire, le liquidateur ou le comptable de cette société n’ayant pu identifier cette facture et aucun stock de vélos électriques ne figurant à la liquidation de la société.
Elle expose encore une déclaration frauduleuse sur une pesée effectuée sur un volet roulant lors du vol qui n’a pas été constatée.
En l’espèce, aux termes de l’article 31 des conditions générales du contrat, relatif aux obligations de l’assuré, ce dernier devait notamment indiquer, dans la déclaration de sinistre, 'la date, le lieu et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages'.
L’assuré se devait également de fournir, dans un délai de 30 jours, un état des pertes, étant précisé, au visa du même article, que 'toute fraude ou fausse déclaration sur les circonstances ou les conséquences d’un sinistre entraînerait la perte de tout droit à garantie pour ce sinistre'.
L’article 32, relatif à l’évaluation des dommages, stipulait que cette évaluation se ferait d’un commun accord entre les parties et, à défaut, par la désignation par chacune d’elle d’un expert, voire un troisième en cas de désaccord des deux premiers.
Il s’en déduit que la déchéance du droit à toute garantie pouvait s’appliquer dès le stade de la déclaration de vol, en cas de fraude ou de fausse déclaration, avant même la désignation d’experts, laquelle ne concernait que l’évaluation du préjudice.
L’appelant n’est donc pas fondé à indiquer que litige ne porte que sur l’évaluation des dommages et que seul l’article 32 des conditions générales était applicable.
Le dépôt de plainte, effectué le 24 août 2019 (pièce n°1 de l’appelant), purement déclaratif, n’a pas de force probante sur l’existence, les circonstances du vol ainsi que sur l’évaluation des pertes.
Il n’est produit, s’agissant de l’enquête, aucun procès-verbal de constatation sur place des services de la gendarmerie.
L’assureur produit un rapport d’enquête du 15 novembre 2019, dressé par un enquêteur privé, à savoir le cabinet [E] Occitanie, aux termes duquel il est indiqué, s’agissant du contact pris par cet enquêteur avec la gendarmerie de [Localité 6], que 'interrogé sur l’effraction constatée, notre interlocuteur nous précise que la porte fenêtre vitrée portait des traces d’effraction mais que le volet roulant était intact’ étant précisé 'qu’il se trouvait simplement relevé sur environ 70 cm’ (pièce n°2 de l’intimée).
Le cabinet Elex a établi un rapport concordant le 27 novembre 2019, exposant des traces d’effraction sur certains ouvrants mais pas sur le volet roulant.
L’enquêteur privé d'[E], qui a été autorisé par l’appelant à accéder à la cave, lieu de stockage déclaré des vélos électriques, n’a relevé aucune trace d’effraction sur les ouvrants de cette pièce.
L’appelant, aux termes de son dépôt de plainte, avait indiqué que 'le ou les auteurs ont soulevé le volet roulant', ce qui n’implique pas nécessairement de dommages constatés sur ce volet de sorte qu’il n’est pas établi de fausses déclarations de ce chef.
Il a indiqué, lors de ce dépôt de plainte, le vol de vélos sans évoquer d’effraction.
Il ne conteste toutefois pas avoir déclaré à l’enquêteur privé mandaté une effraction du lieu de stockage de ces vélos, ainsi qu’il ressort d’une attestation écrite qu’il a fournie à cet enquêteur et dans laquelle il mentionne 'il n’y a aucune surveillance sur la porte métallique de la cave [illisible] qui a été fracturé pour dérober les vélo'.
Il s’en déduit une fausse déclaration de ce chef sur les circonstances du vol de ces vélos.
L’enquêteur privé, M. [S], a également indiqué avoir pris contact avec le liquidateur judiciaire de la société ACM, autrice déclarée d’une facture afférente aux vélos électriques pour 5589 €.
Cette facture, qui ne comporte aucun tampon humide ni aucune signature, est datée du 10 septembre 2018.
L’assuré ne justifie pas de l’authenticité de cette facture, qui est contestée, alors que l’enquêteur privé indique, sans être contredit par aucune pièce, que ni le liquidateur de la société ACM ni le comptable n’ont pu identifier une telle facture et que le stock de cette société, aujourd’hui en liquidation judiciaire, ne comportait, selon le liquidateur, aucun vélo électrique.
Il s’en déduit également une fausse déclaration de ce chef laquelle porte non pas sur la valeur de tels vélos mais sur leur achat et donc sur leur présence dans l’habitation à la date du vol.
En présence de fausses déclarations, l’assureur n’avait pas à mettre en oeuvre les stipulations relatives à l’évaluation des dommages alors que le principe même de l’indemnisation était contesté.
De même, l’authenticité de deux devis du 29 août 2019 présentés par l’assuré (pièce n°12) émanant de la SASU Ateliers des Compagnons, n’est pas établie alors que ce devis a manifestement subi un effacement de l’adresse courriel de la société, laquelle s’avère être, ainsi qu’il ressort d’un autre devis de cette société, récupéré par l’enquêteur privé, une adresse mail comportant le nom de l’assuré 'pascal.faurel @ orange.fr', que cette société avait été mise en sommeil, aux termes d’un extrait Kbis, depuis le 30 juillet 2019 et ne pouvait en conséquence émettre de devis le 29 août 2019 et que son gérant, M. [H], n’a pas identifié ce devis comme étant un de siens.
Il est inopérant d’indiquer que ces devis du 29 août 2019, à les supposer litigieux et effectué par des tiers autorisés par M. [H] ou des personnes en lien avec l’assuré, sont seulement afférents au montant de la réparation et que des devis concurrents établissent qu’ils ne sont pas surévalués alors qu’au moins deux fausses déclarations sur la matérialité du vol de certains éléments et sur les circonstances du vol sont démontrées.
Dès lors qu’une fausse déclaration entraînait la déchéance totale de la garantie, y compris sur le montant des pertes non contesté, la cour déboutera l’appelant de sa demande de prise en charge du sinistre et de la demande indemnitaire y afférente, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’accès à la cache aux bijoux, dont il est indiqué par l’intimée que l’assuré ne pouvait y accéder lui même, compte tenu de son étroitesse.
Sur la résistance abusive
Dès lors que la demande de prise en charge du sinistre par l’assureur est écartée, l’appelant n’est pas fondé à invoquer une résistance abusive et sera débouté de la demande formée de ce chef.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [P] [T] supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre en conséquence au remboursement de ses frais irrépétibles.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles d’appel exposés, le premier juge ayant justement évalué ceux de première instance.
Il sera alloué à l’assureur de ce chef la somme de 5000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 10 février 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [P] [T] à l’encontre de la SA GAN Assurances
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de prise en charge et d’indemnisation formée à l’encontre de la SA GAN Assurances.
Déboute M. [P] [T] de ses demandes à l’encontre de la SA GAN Assurances.
Condamne M. [P] [T] aux dépens d’appel.
Condamne M. [P] [T] à payer à la SA GAN Assurances la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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