Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 25 mars 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
25 Mars 2026
— ----------------------
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLEZ
— ----------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
C/
,
[U], [T]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
05 juin 2025
Pole social du TJ d,'[Localité 1]
24/00099
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le : 25/03/2026
à : – Me FAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur, [U], [T]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 22 août 2023, M., [U], [T], exerçant l’activité de salarié d,'[1], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-sud une déclaration de maladie professionnelle relative à une lombosciatique. A l’appui de sa demande, l’assuré a transmis à l’organisme un certificat médical initial établi le même jour par le Dr, [F], [E], omnipraticien, constatant une 'lombosciatique à bascule MP, [Cadastre 1]' et indiquant une date de première constatation au 14 février 2023.
La CPAM a procédé à l’instruction du dossier dans le cadre du tableau n°97 des maladies professionnelles, relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier'.
Le 20 novembre 2023, suivant l’avis rendu lors de la concertation médico-administrative du 17 novembre 2023 par la Dr, [C], [S], médecin conseil de la caisse, l’organisme a notifié à l’assuré social le refus de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle, en raison du désaccord du médecin-conseil avec la pathologie décrite dans le certificat médical.
Le 18 décembre 2023, M., [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de l’organisme qui, lors de sa séance du 18 mars 2023, a maintenu son refus en considérant que 'l’assuré n’est pas atteint de l’affection figurant sur le certificat médical initial du 22/08/2023'.
Le 02 avril 2024, M., [T] a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement avant dire droit du 19 septembre 2024, la juridiction saisie a ordonné une expertise médicale et a commis pour y procéder le Dr, [I], [M], lui donnant pour mission de dire si l’état de santé de M., [T] pouvait être reconnu à caractère professionnel et dans l’affirmative en préciser la date, ainsi que d’évaluer son taux d’incapacité et son taux socio-professionnel.
L’expert a rendu son rapport au greffe du tribunal le 30 janvier 2025.
Par jugement contradictoire du 05 juin 2025, la juridiction saisie a :
— dit que la maladie visée au tableau n° 98 existait bien chez M., [U], [T] au jour de la déclaration de maladie professionnelle,
— renvoyé le dossier à la CPAM de Corse-du-Sud pour poursuite de l’instruction sur les autres conditions visées audit tableau,
— condamné la CPAM de Corse-du-Sud au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 24 juin 2025, la CPAM de la Corse-du-sud a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 10 juin 2025, sauf en ce que celle-ci a renvoyé le dossier à la CPAM de Corse-du-Sud pour poursuite de l’instruction sur les autres conditions visées audit tableau.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 13 janvier 2026, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Corse-du-sud, appelante, demande à la cour de':
' A TITRE PRINCIPAL
DECERNER acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
INFIRMER le jugement entrepris ;
DIRE que la pathologie du 14/02/2023 déclarée par Monsieur, [T] ne relève pas du tableau 98 des Maladies Professionnelles.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER avant dire droit la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale ;
DESIGNER tel expert, avec pour mission de dire si les lésions décrites sur le certificat médical initial du 22/08/2023 correspondent aux conditions médicales désignées dans le tableau n°98 des Maladies Professionnelles.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que son rejet de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré social est motivé par le fait que ce dernier ne remplit pas les conditions médicales des tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles, et notamment celle tendant à la désignation de la maladie, en l’absence d’atteinte radiculaire de topographie concordante.
Elle expose que cette atteinte n’est objectivée ni par le compte-rendu du scanner du 14 février 2023, ni par le Dr, [W], médecin siégeant à la, [2].
Elle conteste les conclusions du rapport d’expertise en indiquant que :
— l’existence d’une hernie discale postérieure médiane en L4L5 et LRS1 'ne peut être responsable d’une radiculalgie DROITE'.
— le CMI du 22 août 2023 ne mentionne en outre pas une lombosciatique droite mais à bascule.
Elle en conclut que la maladie n’est donc pas objectivée à la date de la demande du 14 février 2023.
Enfin, dans le cas où la cour ne s’estimerait pas suffisamment éclairée, la CPAM sollicite une nouvelle expertise médicale afin de préciser 'si le scanner du 14 février 2023 met en évidence une sciatique droite par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, tel que prévue au tableau 98 des maladies professionnelles'.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M., [U], [T], intimé, demande à la cour de':
' CONFIRMER le Jugement rendu le 05 juin 2025 par le pôle social du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio (n°RG : 24/00099) en ce qu’il a :
— DIT que la maladie visée au tableau n° 98 existait bien chez M., [U], [T] au jour de la déclaration de maladie professionnelle,
— RENVOIE le dossier à la CPAM de Corse-du-Sud pour poursuite de l’instruction sur les autres conditions visées audit tableau,
— CONDAMNE la CPAM de Corse-du-Sud aux entiers dépens.
En tout état de cause :
CONDAMNER la CPAM de Corse-du-Sud à payer à Monsieur, [U], [T] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens toutex taxes comprises'.
L’intimé réplique notamment que le rapport d’expertise du Dr, [M] précise qu’il souffre bien d’une hernie discale postérieure médiane en L4/L5 et en L5/S1, d’une atteinte radiculaire L5 et un trajet de radiculalgie dont la clinique concorde avec le scanner dorsolombaire du 14 février 2023.
Il en conclut que la maladie déclarée entre donc indubitablement dans les critères des tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles, et qu’il convient ainsi de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
Enfin, l’assuré social s’oppose à la demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger', 'décerner acte’ ou 'constater’ n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
En outre, la recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
— Sur la condition médicale de désignation de la maladie présentée par l’assuré
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
*
La première des conditions exigées par le deuxième alinéa de l’article L. 461-1 susvisé est donc la désignation de la maladie présentée par le salarié au sein de l’un des tableaux des maladies professionnelles figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M., [T] a sollicité de la CPAM la reconnaissance du caractère professionnel d’une lombosciatique.
La CPAM, se fondant sur l’avis de son médecin-conseil ainsi que sur les résultats d’un scanner du rachis lombaire du 14 février 2023, considère pour sa part que la pathologie présentée par l’assurée n’est pas celle qui est définie au sein dudit tableau.
Les conditions tenant au délai de prise en charge ainsi qu’à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie ne seront pas étudiées dans la présente procédure, la CPAM précisant à juste titre que, si la cour estimait la condition médicale remplie, il conviendrait de renvoyer le dossier devant la caisse primaire afin que celle-ci procède à l’instruction des conditions administratives du tableau des maladies professionnelles concerné, préalablement à l’éventuelle reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M., [T].
La cour constate, à titre liminaire que, si le dossier de l’assuré a d’abord été instruit dans le cadre du tableau 97 des maladies professionnelles, la CPAM se référe actuellement aussi bien au tableau 97 qu’au tableau 98, étant utilement précisé que la condition tendant à la désignation de la maladie est toutefois identique dans ces deux tableaux.
Le tableau n° 97 des maladies professionnelles, relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier', est ainsi rédigé :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier;
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
Le tableau n° 98, relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
— Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Deux pathologies distinctes sont ainsi désignées :
— la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La désignation de ces maladies impose donc non seulement que la pathologie première soit précisément énoncée (sciatique par hernie discale ou radiculalgie crurale par hernie discale), mais aussi que soit constatée une topographie concordante, en référence d’une part au niveau du disque atteint par la hernie, d’autre part à sa latéralisation et au trajet de la douleur décrit par le patient, l’ensemble devant concorder.
Le litige porte ainsi sur la désignation de la maladie, et plus précisément sur l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
La CPAM relate en effet que cette atteinte n’est objectivée ni par le compte-rendu du scanner du 14 février 2023, ni par le Dr, [W], médecin siégeant à la, [2].
Elle conteste les conclusions du rapport d’expertise en indiquant que :
— l’existence d’une hernie discale postérieure médiane en L4L5 et LRS1 'ne peut être responsable d’une radiculalgie DROITE'.
— le CMI du 22 août 2023 ne mentionne en outre pas une lombosciatique droite mais à bascule.
Elle en conclut que la maladie n’était donc pas objectivée à la date de la demande.
Concernant le trajet et la latéralisation de la douleur, il sera remarqué que les tableaux des maladies professionnelles n’imposent pas que la maladie désignée soit latéralisée à droite ou à gauche mais que le niveau du disque atteint et la latéralisation de la douleur décrite par le patient soient concordants et objectivés par un examen médical.
Il résulte des éléments ci-dessus que le CMI fait état d’une 'lombosciatique à bascule', c’est-à-dire dont la douleur alterne d’un côté et de l’autre, plutôt que de rester toujours du même côté.
Le scanner du rachis lombaire du 14 février 2023 relève une 'hernie discale postérieure médiane en L4/L5 et dans une moindre mesure L5/S1', ce qui signifie que la hernie est centrée, sur une ligne médiane, vers l’arrière du disque.
Par ailleurs, divers examens font état d’une douleur à droite :
— un scanner dorsolombaire du 17 janvier 2015 faisait état 'à l’étage L4L5, (…) D’une hernie discale postérieure médiane comprimant le fourreau durai en regard de l’émergence des racines L5, ceci est plus marqué du côté droit',
— le 31 octobre 2023, le Dr, [J], rhumatologue a prescrit une 'infiltration articulaire postérieure L4L5 droit'.
En outre, au terme du rapport d’expertise rendu par le Dr, [M] le 30 janvier 2025, l’expert a constaté un 'signe de la sonnette positif en LR et S1 droit’ et une 'manoeuvre de Lasègue de 40° droit, 80° gauche'.
L’expert judiciaire a ainsi conclu que :
' M., [T], [U] souffre d’une lombo-radiculalgie de trajet L5 et S1' et qu’ 'Il existe bien une hernie discale postérieure médiane en L4/L5 et en L5/S1.
Par ailleurs, l’EMG objective une atteinte radiculaire L5.
Nous sommes devant un trajet de radiculalgie dont la clinique concorde avec cette imagerie.
En conséquence, les critères d’admissibilité correspondent bien au tableau n° 98 des maladies professionnelles du Régime Général.
L’état de santé de Monsieur, [T] peut être reconnu à caractère professionnel.
Date de 1ère constatation : 14/02/2023.'
S’agissant de la demande formulée par la CPAM de voir ordonner une nouvelle expertise médicale, la cour rappelle que, lorsque la solution du litige dépend d’une analyse technique, une expertise judiciaire peut être demandée au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et des articles 143 et 146 du code de procédure civile.
Celle-ci n’est cependant pas de droit et le juge du fond n’est pas tenu de l’ordonner. Elle ne représente en outre qu’une simple mesure d’instruction destinée à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent.
Il est en outre constant que cette mesure ne peut pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’une telle mesure ne peut être ordonnée que si la partie qui l’invoque produit des preuves initiales pour justifier sa demande.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la désignation d’un nouvel expert par le juge n’est justifiée que si l’avis du précédent expert manque de clarté ou de précision ou s’il n’est pas concordant avec ses constatations.
En l’espèce, la cour s’estime suffisament éclairée en l’état des conclusions de l’expert commis par le tribunal, motivées, claires et sans aucune ambiguïté et concordantes avec les examens médicaux présentés.
La CPAM de la Corse-du-Sud sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale.
Au regard de ces éléments, il sera donc considéré qu’à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 22 août 2023, M., [T] souffrait bien d’une lombosciatique par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, telle que désignée aux tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles.
Il appartiendra en conséquence à la CPAM de procéder à l’instruction du dossier dans le cadre du tableau n°98 ou 97 des maladies professionnelles et de se prononcer sur les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles d’avoir provoqué la maladie déclarée par l’assuré social.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a :
— dit que la maladie visée au tableau n° 98 existait bien chez M., [U], [T] au jour de la déclaration de maladie professionnelle,
— renvoyé le dossier à la CPAM de Corse-du-Sud pour poursuite de l’instruction sur les autres conditions visées audit tableau.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La CPAM de la Corse-du-sud devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [T] sera donc débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 05 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la CPAM de la Corse-du-sud de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
CONDAMNE la CPAM de la Corse-du-sud au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE M., [U], [T] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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