Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 9 sept. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 février 2025, N° 23/02748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00149 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3PZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2025 – Cour d’appel de PARIS – RG n° 23/02748
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P196
DEFENDEURS AU DEFERE
Madame [L] [A], ès qualités d’ayant-droit de [C] [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P78
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 11]
S.C.P. [T], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 785 149 675
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentés par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C40
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA), prise en la personne de son président en exercice Monsieur [Y] [F], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
LA FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, prise en la personne de son président en exercice, Madame [P] [G], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
LA FONDATION DROIT ANIMAL ETHIQUE ET SCIENCES (LFDA), prise en la personne de son président en exercice, Monsieur [U] [E], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Toutes représentées par Me Pierre BOUSQUET de la SELEURL ROCHE BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D2052
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
Mme [D] et M. [H], son époux, sont respectivement décédés en 1978 et 1990.
Mme [D] a laissé pour lui succéder son époux et ses deux enfants Mme [L] [A] et M. [W] [A], nés d’une précédente union. M. [H], décédé sans héritier, a quant à lui institué légataires universels la Société protectrice des animaux, la Fondation assistance aux animaux et la Fondation droit animal, éthique et sciences, anciennement dénommée Ligue française des droits de l’animal (les associations de protection des animaux).
Les 13, 14 janvier et 17 février 1993, M. [B], commissaire-priseur, membre de la Scp [B] et [T], devenue depuis la Scp [T] a dressé huit procès-verbaux d’inventaire des tableaux et dessins se trouvant au domicile de M. [H] et en d’autres lieux, lesquels ont été déposés, les 18 et 25 février 1993, dans les locaux de son étude dans l’attente de l’issue du litige opposant Mme [A] aux associations de protection des animaux quant au règlement de la succession de M. [H].
C’est dans ces circonstances que, par acte du 30 mai 2007, la Scp [T] a assigné Mme [A], à laquelle son frère avait cédé ses droits dans la succession de leur mère, et les associations de protection des animaux en paiement de frais de gardiennage.
Mme [A] a sollicité, le 15 septembre 2009, la désignation d’un expert afin de procéder à l’inventaire et à l’évaluation des biens entreposés dans les locaux de la Scp [T]. Au cours des opérations d’expertise, M. [B] a fait état d’une plainte pour vol de tableaux déposée le 3 décembre 2009 et a déclaré le sinistre à son assureur, la société Axa France Iard (la société Axa ou l’assureur).
Cette expertise ayant révélé la disparition de 176 tableaux, correspondant à un préjudice de 792 230 euros, Mme [A], après avoir assigné en intervention forcée les associations de protection des animaux, a demandé à titre reconventionnel la condamnation in solidum de M. [B] et de la Scp [T] ainsi que de leur assureur à l’indemniser de son préjudice résultant de la non restitution des tableaux.
Par jugement du 17 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné in solidum Mme [A] et les associations de protection des animaux en leur qualité de légataires universelles de [N] [H] au paiement de la somme de 74 682,60 euros au titre des frais de gardiennage, rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise de la Scp [B], condamné in solidum la Scp [B], M. [B] et la société Axa à payer à Mme [A] la somme de 592 230 euros au titre de son préjudice, et a ordonné sous astreinte à la Scp [B] la remise des tableaux actuellement entreposés en ses locaux.
Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d’appel de Paris, confirmant cette décision exception faite des condamnations au titre des frais de gardiennage, a condamné in solidum la Scp [B], M. [B] et la société Axa à payer à Mme [A] la somme de 428 153,33 euros et à chacunes des associations de protection des animaux la somme de 71 358,88 euros.
Par arrêt du 7 mars 2019, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt sur les condamnations prononcées à l’encontre de la Scp [B], M. [B] et la société Axa.
Saisi sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris a, dans son arrêt du 23 février 2021, relevé que la Cour de cassation a donné acte à la société Axa du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé notamment contre M. [B] et la Scp [B] et que, dans les relations de l’assureur avec son assuré, la décision de la cour d’appel condamnant in solidum la société Axa avec M. [B] et la Scp [B] est devenue définitive, avant de dire que les conditions de la garantie d’Axa ne sont pas remplies et qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande en rectification d’erreur matérielle formée par les associations de protection des animaux.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour de cassation a partiellement cassé cette décision.
Par déclaration de saisine du 27 janvier 2023, la société Axa a saisi la cour d’appel de Paris désignée comme cour d’appel de renvoi.
Par ordonnance du 11 février 2025, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté l’incident de nullité de la déclaration de saisine du 27 janvier 2023, soulevé par Mme [A] et les associations de protection animale,
— dit que la Scp [T] et M. [B] sont recevables à former un incident de caducité de la déclaration de saisine,
— dit que la déclaration de saisine formée par la société Axa le 27 janvier 2023 est caduque,
— dit que les conclusions au fond que la société Axa a pu notifier postérieurement au 27 mars 2023 sont irrecevables,
— condamné la société Axa aux dépens de cette instance d’incident,
— condamné la société Axa à payer à Mme [A], aux trois associations de protection animale et à la Scp [T] et M. [B], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité fixée à la somme de 1 000 euros à chacun,
— débouté la société Axa de sa demande formée de ce chef.
Le 28 février 2025, la société Axa a saisi la cour d’une requête en déféré.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 mai 2025, la Sa Axa France Iard (la société Axa) demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que la déclaration de saisine formée par elle le 27 janvier 2023 est caduque et l’a condamnée à payer à Mme [A], aux trois associations de protection animale et à la Scp [T] et M. [B], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité fixée à la somme de 1 000 euros à chacun,
statuant à nouveau sur ces points,
— dire irrecevables et en toute hypothèse mal fondés Mme [A], la Scp [T], M. [B] ainsi que la Société protectrice des animaux, la Fondation assistance aux animaux et la Fondation droit animal, éthique et sciences, au regard de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées sur incident, les en débouter,
— condamner Mme [A], la Scp [T] et M. [B], la Société protectrice des animaux, la Fondation assistance aux animaux et la Fondation droit animal, éthique et sciences à lui payer in solidum une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [A], la Scp [T], M. [B], la Société protectrice des animaux, la Fondation assistance aux animaux et la Fondation droit animal, éthique et sciences aux entiers dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés par Me Yann Michel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 mai 2025, Mme [L] [A] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal-fondées,
— confirmer l’ordonnance,
subsidiairement,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’incident de nullité de la déclaration de saisine du 23 janvier 2023,
statuant à nouveau,
— juger la déclaration de saisine de la société Axa nulle pour vice de forme et conséquemment, juger que la cour d’appel n’est pas valablement saisie,
— juger irrecevable l’appel de la société Axa pour autorité de la chose jugée,
en tout état de cause,
— condamner solidairement toute partie succombante au règlement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner encore toute partie succombante sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise et d’huissier, dont distraction au profit de Me Maxime Cordier, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 mai 2025, la Scp [T] et M. [M] [B] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société Axa France Iard à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France Iard aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Audrey Hinoux dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 mai 2025, la Société protectrice des animaux, la Fondation assistance aux animaux et la Fondation droit animal, éthique et sciences (les associations de protection des animaux) demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour n’entendrait pas confirmer l’ordonnance s’agissant de la caducité de la déclaration d’appel,
— infirmer l’ordonnance en tant que le juge de la mise en état a rejeté l’incident de nullité de la déclaration de saisine soulevée par Mme [A] et elles-mêmes,
statuant à nouveau, vu les dispositions des articles 1033 et 122 du code de procédure civile,
— dire et juger la déclaration de saisine des sociétés Axa France Iard nulle et de nul effet et juger que la cour n’est pas valablement saisie,
— dire et juger irrecevables les demandes de la société Axa France Iard à raison de l’autorité de la chose jugée,
en tout état de cause,
— condamner la société Axa France Iard à leur verser à chacune la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration de saisine
Le conseiller de la mise en état a jugé caduque la déclaration de saisine formée par la société Axa aux motifs que :
— la caducité est un incident d’instance non soumis à l’application de l’article 74 du code de procédure civile, de sorte que la Scp [T] et M. [B] sont recevables à former un incident tiré de la caducité de la déclaration de saisine bien qu’ils aient pris des conclusions au fond,
— la société Axa a notifié aux avocats constitués des intimés, les 12 mai et 3 juillet 2023, un acte intitulé 'Déclaration de saisine', qui est en réalité le document notifié par le greffe de la cour de renvoi à l’auteur de la déclaration de saisine pour accuser réception de la déclaration de saisine du 27 janvier 2023 et qui ne reprend pas le contenu de cette déclaration,
— dans ces conditions, il ne peut être considéré que la société Axa a notifié dans le délai légal sa propre déclaration de saisine aux intimés,
— la notification opérée par ladite société le 28 juin 2024 au-delà du délai légal ne peut régulariser aucune des deux notifications irrégulières.
La société Axa fait valoir que :
— il n’existe aucune obligation légale de signifier aux avocats des parties constituées sa propre déclaration de saisine plutôt que celle établie par le greffe de la cour d’appel de renvoi, en l’absence de texte similaire à l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 applicable aux procédures ordinaires ou à bref délai, en sorte que l’une ou l’autre de ces déclarations de saisine peuvent être signifiées, ce qui se déduit également de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2ème 24 mars 2022 n°20-12210),
— elle a régulièrement signifié aux parties intimées, par Rpva les 12 mai et 3 juillet 2023, la déclaration de saisine établie par le greffe, précisant bien qu’il s’agissait d’une 'saisine sur renvoi après cassation datée du 15 décembre 2022",
— à la date de l’avis de fixation du 26 juin 2023, toutes les parties étaient constituées et avaient conclu au fond devant la cour d’appel de renvoi en ayant connaissance de la déclaration de saisine établie le 15 février 2023 par le greffe et de la déclaration d’appel initiale du 16 mars 2015,
— que la déclaration de saisine soit établie par une partie ou par le greffe, son contenu ou absence de contenu sont indifférents puisque l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi est circonscrite au dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation,
— elle pouvait donc régulièrement signifier aux avocats constitués des parties la déclaration de saisine établie par le greffe, permettant au demeurant de justifier de la réception de sa déclaration de saisine du 27 janvier 2023, du numéro de répertoire général attribué et de l’attribution de l’affaire à une chambre déterminée,
— la notification de la déclaration de saisine opérée le 28 juin 2024 ne consiste pas en une tentative de régularisation mais en une diligence accomplie pour se conformer à la demande formulée par le greffe,
— la Cour de cassation a jugé que refuser la validité de la signification de la déclaration de saisine serait de nature à constituer une atteinte disproportionnée aux droits du déclarant de saisir la juridiction de renvoi et constituerait un formalisme excessif en violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Civ 2e, 24 mars 2022, n° 20-12.210, Civ 2ème 27 mars 2025 22-17022), de même que de prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour absence de régularité de la signification par acte extra-judiciaire à une partie non constituée non de l’acte de déclaration d’appel mais d’un acte hybride distinct alors même que l’intimé avait ensuite constitué avocat et été ainsi informé de l’acte d’appel (Ccass. Civ. 2ème 27 mars 2025 n°22-17022),
— tel serait le cas en l’espèce en refusant la validité de sa signification de l’acte de saisine du greffe et en lui imposant la signification de sa propre déclaration de saisine, non prévue par le moindre texte, alors que la saisine de la cour d’appel de renvoi est limitée au dispositif de l’arrêt et que les intimés ont constitué avocat et conclu.
Mme [A] fait valoir que :
— le document du greffe qu’a signifié la société Axa le 3 juillet 2023, ne comporte pas les mentions obligatoires de l’article 1033 du code de procédure civile et ne reprend pas le contenu de sa déclaration de saisine et la société Axa n’a signifié aux autres parties que le 28 juin 2024 sa déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi en sorte que la déclaration de saisine de la société Axa est caduque,
— la portée dévolutive de la déclaration de saisine ou l’utilité de sa signification sont sans rapport avec l’obligation légale de saisir la juridiction de renvoi par une déclaration contenant les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant la cour d’appel,
— la jurisprudence citée par l’appelant (Civ 2e, 24 mars 2022, n° 20-12.210) n’indique pas que la signification du récapitulatif du greffe suffit à satisfaire aux exigences de l’article 1037-1, alinéa 2, du code de procédure civile, mais au contraire qu’est valide la signification dans les délais de la déclaration de saisine établie par son auteur, et non le document du greffe, qui comporte toutes les
mentions obligatoires de l’article 1033 du code de procédure civile.
Les associations protectrices des animaux reprennent cette argumentation en soulignant qu’il résulte aucunement de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2022 que la signification du document établi par le greffe suffit à satisfaire aux exigences de l’article 1037 alinéa 2 du code de procédure civile et que dans cette espèce, avait été jugée régulière la déclaration de saisine établie par son auteur comportant toutes les mentions prescrites par les dispositions de l’article 1033 du code de procédure civile.
La Scp [T] et M. [B] exposent que :
— la seule déclaration de saisine, du 27 janvier 2023, n’a pas été signifiée aux autres parties de la procédure dans le délai impératif de 20 jours de l’article 1037-1 du code de procédure civile, mais le 28 juin 2024,
— le document intitulé 'déclaration de saisine’ du 15 février 2023 correspond à la réponse du greffe accusant réception de la déclaration de saisine du 27 janvier 2023 et ne peut être régulièrement signifié (Civ. 24 mars 2022), ce d’autant plus qu’il ne reproduit pas le contenu intégral de la déclaration de saisine initiale transmise par Rpva par la société Axa,
— la caducité qui peut être soulevée d’office selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’accélérer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire.
L’article 1032 du code de procédure civile énonce que 'La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction'.
L’article 1033 du code de procédure civile précise que 'La déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction ; une copie de l’arrêt de cassation y est annexée'.
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d’appel après cassation, 'la déclaration de saisine doit être signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation'.
En application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, doit être signifiée la déclaration de saisine.
La formalisation d’une saisine de cour d’appel sur renvoi après cassation en matière de procédure avec représentation obligatoire se fait, comme la déclaration d’appel, par voie électronique, la règle ayant été posée par la jurisprudence (2e Civ.,1er décembre 2016, 15-25.972) en l’absence de toute disposition la concernant dans l’arrêté du 30 mars 2011. Conformément aux exigences techniques de la communication électronique et comme pour la déclaration d’appel, l’envoi de la déclaration de saisine par le déclarant génère un avis de réception du greffe.
Le document signifié par la société Axa les 12 mai et 3 juillet 2023 ne constitue pas la déclaration de saisine établie par ses soins le 27 janvier 2023 mais l’accusé de réception de celle-ci, intitulé 'Déclaration de saisine', établi par le greffe le 15 février 2023 et qui n’en contient aucune copie.
La déclaration de saisine du 23 janvier 2023 a été notifiée par Rpva par la société Axa le 28 janvier 2024 à l’ensemble des parties ayant chacune constitué avocat, soit bien au delà du délai fixé par l’article 1037-1 du code de procédure civile.
L’accusé de réception de la déclaration de saisine, qui a été signifié dans les délais de l’article 1037-1 du code de procédure civile, ne reproduit pas les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance conformément à l’article 1033 du code de procédure civile. Il mentionne uniquement le nom de l’appelante et des différents intimés, précise qu’il s’agit d’une déclaration après cassation sur renvoi datée du 15 décembre 2022 et indique le numéro de répertoire au rôle et la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Ce document, qui n’est pas la déclaration de saisine et n’en reproduit pas le contenu conformément aux mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant la juridiction, ne peut être assimilé à une déclaration de saisine.
S’il a été jugé qu’en l’absence de dispositions particulières, notamment dans l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, régissant la signification par son auteur aux autres parties à l’instance de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation, ce dernier satisfait à l’obligation qui lui incombe, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, en signifiant la déclaration de saisine qu’il a établie et remise au greffe, dont il n’était pas contesté qu’elle comportait toutes les mentions prescrites par les dispositions de l’article 1033 du code de procédure civile (Ccass, 2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 20-12.210), la société Axa se prévaut vainement de cet l’arrêt dans la mesure où l’acccusé de réception de la déclaration de saisine par le greffe qu’elle a signifié n’est pas conforme auxdites dispositions.
L’exigence de la signification de la déclaration d’appel ou, à défaut, d’un document conforme aux dispositions de l’article 1033 du code de procédure civile ne constitue aucun formalisme excessif. La circonstance que les parties aient conclu à l’issue de la signification de l’accusé de réception de la déclaration de saisine est inopérante dès lors que ce n’est que le 28 juin 2024, soit bien au delà du délai de l’article 1037 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’elles ont eu connaissance du contenu de la déclaration de saisine.
La sanction de caducité prévue à l’article 1037 du code de procédure civile ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au droit d’exercer un recours au regard de l’objectif légitime poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure dans le respect des droits de la défense.
Dès lors que la société Axa échoue à démontrer la signification de la déclaration de saisine dans le délai de l’article 1037 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a pertinemment constaté la caducité de la déclaration de saisine.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel incombent à la société Axa qu’il est équitable de condamner à payer une somme de 1 500 euros à Mme [A], d’une part, et une somme de 1 500 euros à la Scp [T] et M. [M] [B], d’autre part, et une somme de 1 500 euros aux associations de protection des animaux ensemble, enfin, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à Mme [L] [A] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à à la Scp [T] et M. [M] [B], ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à la Société protectrice des animaux, la Fondation assistance aux animaux et la Fondation droit animal, éthique et sciences, ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en auront fait la demande.
GREFFIERE LA PRESIDENTE
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