Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 28 janv. 2025, n° 23/03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 janvier 2023, N° 2021L03043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
(n° / 2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03140 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2021L03043
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [5], venant aux droits de la SELAFA [8], prise en la personne de Maître [S] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 792 704 199, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 11 septembre 2018,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
INTIMÉ
Monsieur [U] [M] [O]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 499,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, confirmant son avis écrit du 3 août 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [7] exploitait un fonds de commerce d’entreprise de nettoyage multiservices, entretien et divers. Elle a été constituée par M. [U] [M] [O], détenteur de l’intégralité du capital social d’un montant de 15 000 euros et immatriculée le 8 avril 2013 au greffe du tribunal de commerce de Bobigny. Elle employait une soixantaine de salariés.
M. [M] [O] en a été le dirigeant de droit depuis l’origine.
Sur requête du ministère public et par jugement du 20 juin 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation de paiements au 20 décembre 2016 et désigné la SCP Patrice Brignier en qualité d’administrateur et la Selafa [8] prise en la personne de Me [S] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement 11 septembre 2018, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société [7] et désigné la Selafa [8] prise en la personne Me [S] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé à l’encontre M. [M] [O] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq ans.
Par acte du 9 septembre 2021, la Selafa [8] ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Bobigny en responsabilité pour insuffisance d’actif, reprochant à M. [M] [O] trois fautes de gestion consistant à ne pas avoir déclaré l’état de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours, à avoir poursuivi une activité déficitaire et à avoir tenu une comptabilité incomplète, à savoir uniquement les comptes annuels des exercices 2015 et 2016, les journaux et grand-livres de ces années ainsi que les comptes annuels de 2017 ayant été omis.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté la Selafa [8] ès qualités de ses demandes au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le liquidateur aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré qu’il n’était pas prouvé que le retard de déclaration de l’état de cessation des paiements avait été volontaire pour en déduire qu’il s’agissait d’une simple négligence, que le dirigeant avait continué à mener de bonne foi l’activité déficitaire de la société pour continuer à rémunérer ses salariés sans se rémunérer lui-même, qu’il n’en a tiré aucun enrichissement personnel, qu’aucun grief n’ayant été retenu au titre de la comptabilité incomplète de 2015 à 2017, il n’y avait pas lieu de retenir de faute de gestion à ce titre et que la liquidation n’était pas frauduleuse.
Par déclaration déposée au greffe le 6 février 2023, la Selafa [8] ès qualités a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la Selarl [5], venant aux droits de la Selafa [8] et prise en la personne de Me [S] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de condamner M. [M] [O] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société [7] d’un montant de 815 214,12 euros,
— de condamner Monsieur [U] [M] [O] à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, M. [U] [M] [O] demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 janvier 2023 ;
— de condamner le liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— subsidiairement si la cour venait à retenir sa responsabilité, de constater sa bonne foi dans l’exercice de son mandat social et l’absence de tout enrichissement personnel à l’occasion de la gestion de cette société ;
— de tenir compte de sa situation personnelle ;
— de ramener toute condamnation à sa plus juste proportion ;
— de lui accorder les plus larges délais ;
— de débouter le liquidateur judiciaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis communiqué le 3 août 2023, le ministère public qui conclut à l’infirmation du jugement estime que les trois fautes relevées sont établies et demande à la cour de mettre à la charge de M. [M] [O] une contribution à l’insuffisance d’actif qui ne saurait être inférieure à 100 000 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024.
SUR CE,
— Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée (') ».
— Sur l’insuffisance d’actif
Ni l’existence ni le montant de l’insuffisance d’actif ne sont contestés. Le montant de l’actif réalisé s’élève à la somme de 173 426,36 euros et celui du passif définitivement admis à la somme de 988 640,48 euros, dont une créance du PRS de [Localité 6] de 674 982 euros, de sorte que l’insuffisance d’actif se chiffre à la somme de 815 214,12 euros.
— Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et la poursuite d’une activité déficitaire
La Selarl [5] venant aux droits de la Selafa [8] ès qualités fait valoir que le résultat net de la société était de +2 euros en 2014, -61 767 euros en 2015 et de -79 268 euros en 2016, que les comptes 2017 n’ont pas été établis, que la date de cessation des paiements a été fixée par le jugement d’ouverture au 20 décembre 2016, ce qui implique que M. [M] [O] aurait dû déposer le bilan au plus tard début février 2017, qu’il ne l’a pas fait et a laissé perdurer l’activité creusant le passif, qu’il connaissait les difficultés de sa société résultant de la perte de contrats depuis 2015, qu’il avait même pris un emploi dans une autre société, qu’il a continué à payer les salariés qui n’avaient plus d’activité alors qu’il n’avait pas la trésorerie suffisante pour faire face à ses autres dettes, qu’il a ainsi compromis toute chance de redressement, que tous les salariés ont donc dû être licenciés, qu’il ne justifie d’aucune mesure d’économie, ni de démarches pour obtenir de nouvelles commandes, ni de sa disponibilité pour la société [7], que ces faits ne s’analysent pas en une simple négligence, que M. [M] [O] a commis une faute de gestion en poursuivant une activité déficitaire pendant deux ans de suite et probablement trois avec l’exercice 2017, se traduisant comptablement par des exercices déficitaires et une trésorerie exsangue, que la mauvaise foi du dirigeant et l’absence de son enrichissement personnel ne sont pas des conditions nécessaires pour caractériser cette faute.
M. [M] [O] rétorque que l’entreprise a eu une activité florissante dès les premières années et employait plus d’une soixantaine de salariés, que son chiffre d’affaires avoisinait 2 millions d’euros , que dès 2015 « elle a traversé un moment de turbulence suite à la perte de certains contrats de nettoyage », qu’il n’a eu aucune volonté délibérée de poursuivre une activité défaillante, que dès le début des difficultés, il a procédé à des réaménagements pour au moins maintenir le paiement des salaires sauf le sien, privilégiant le règlement des salaires de ses employés à certaines cotisations sociales, tout en espérant remettre la société à flot et dans la seule intention de faire redécoller l’activité de la société, que de bonne foi il a cru pouvoir ramener de nouveaux contrats pour juguler les pertes financières de l’entreprise, qu’il a été de bonne foi et simplement négligent, qu’il n’a pas voulu s’enrichir et a contraire trouvé un travail salarié dans une autre entreprise, qu’il n’a pu, compte tenu des difficultés financières rencontrées, payer les honoraires d’un expert-comptable.
Sur ce, il ressort des pièces du dossier que la procédure collective a été ouverte le 20 juin 2018 à la requête du ministère public, que M. [M] [O] n’a pas déclaré la cessation des paiements, dont la date a été irrévocablement fixée par le jugement d’ouverture au 20 décembre 2016, alors qu’il disposait d’un délai de 45 jours à compter de cette dernière date pour y procéder. Il a donc manqué à son obligation déclarative découlant des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce sans pour autant avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
S’agissant d’apprécier l’existence d’une faute de gestion – et non d’établir le grief défini par l’article L. 653-8 du code de commerce et sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer – le fait que le dirigeant a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal ne constitue pas une condition du manquement du dirigeant mais permet d’apprécier la gravité de la faute qui lui est reprochée, notamment eu égard au fait que la responsabilité du dirigeant est écartée en cas de simple négligence dans la gestion de la société.
Alors que l’état des privilèges et inscriptions faisait apparaître 19 inscriptions de privilèges généraux entre le 25 septembre 2015 et le 26 décembre 2017, pour un montant total de 327.913 euros (37.070 euros pour le Trésor Public – 290.842 euros pour la Sécurité Sociale), que l’exercice 2015 a accusé un résultat déficitaire de -61.767 euros puis en 2016 de -79.268 euros, que les derniers comptes annuels de la société déposés au greffe pour l’exercice 2016 faisaient apparaître une perte de plus de la moitié du capital social et que M. [M] [O] a préféré ignorer les chiffres de l’année 2017, il commis une faute de gestion, non seulement en ne déclarant pas l’état de cessation des paiements, mais surtout en continuant l’activité de la société en dépit de ces indicateurs particulièrement défavorables.
Au lieu de tirer les conséquences du caractère déficitaire de l’activité de la société qu’il dirigeait en régularisant une déclaration de cessation des paiements, qu’il a au contraire poursuivi l’activité déficitaire de la société, générant ainsi un passif nouveau, ce qui a indiscutablement contribué à l’insuffisance d’actif social par l’augmentation du passif, notamment le passif social que ne conteste pas M. [M] [O].
Au vu des chiffres précités, il ne peut valablement plaider la bonne foi ou la simple négligence au regard de la durée des difficultés économiques de la société qu’il ne prétend pas avoir ignorées (plus de deux ans) et de l’importance des dettes créées (près d’un million d’euros de passif).
Le souci de préserver les emplois et de régler les salaires n’exonère pas le dirigeant des fautes de gestion. Compte tenu de la connaissance qu’avait M. [M] [O] des difficultés de l’entreprise, sinon de sa situation irrémédiablement compromise, de sa décision de poursuivre malgré tout son activité déficitaire en ne respectant pas les obligations mises à sa charge, les comportements fautifs qui lui sont reprochés excluent qu’ils puissent être qualifiés de simples fautes de négligence.
Au contraire, l’affirmation selon laquelle il ne voulait pas « laisser plus d’une soixantaine de salariés sans revenus » montre qu’il a délibérément manqué à l’obligation première d’un chef d’entreprise qui consiste à adapter les moyens aux besoins et que s’il a pu constater une baisse d’activité, il lui appartenait d’en tirer les conséquences dès que les premières difficultés sont apparues en procédant le cas échéant à quelques licenciements pour permettre le redressement de la société et la préservation des autres emplois.
Ainsi M. [M] [O] admet qu’il a délibérément choisi de s’abstenir de déclarer la cessation des paiements de l’entreprise qu’il dirigeait alors qu’il savait dès 2015 et en tout cas courant 2016 et début 2017 que celle-ci ne pouvait faire face à son passif exigible avec l’actif disponible et décidé en toute connaissance de cause de poursuivre une activité déficitaire qui allait nécessairement générer un passif social et fiscal (qui constitue l’essentiel du passif admis).
Dans ces conditions, les deux fautes de gestion sont caractérisées.
— Sur la comptabilité
Alors que l’article L.123-12 du code de commerce fait obligation à tout commerçant de procéder à l’enregistrement chronologique des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, de contrôler par inventaire au moins une fois tous les 12 mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise, d’établir les comptes annuels à la clôture de l’exercice, il est constant que seule la comptabilité des exercices 2015 et 2016 a été établie et présentée et que les comptes annuels de l’année 2017 n’ont pas été tenus.
M. [M] [O] a ainsi commis une faute de gestion et manqué à une obligation élémentaire de chef d’entreprise en se privant d’un outil de gestion nécessaire au pilotage de l’activité, mais aussi en privant les tiers de toute information sur la situation financière de la société.
S’il ne conteste pas le fait d’avoir omis de valablement tenir la comptabilité et le qualifie de simple négligence, la bonne foi qu’il allègue ne permet pas, compte tenu de la gravité et de la durée de ces manquements, de caractériser la simple négligence ni de retirer à ses manquements leur caractère fautif.
Au vu de ces éléments, les fautes de gestion reprochées sont bel et bien caractérisées contrairement à ce qu’a jugé le tribunal et elles ont eu des conséquences sur l’insuffisance d’actif.
— Sur le montant de la contribution mise à la charge de M. [M] [O]
L’ensemble des fautes de gestion commises par ce dernier est particulièrement grave eu égard à leur répétition dans la durée, aux carences de gestion qu’elles font ressortir et à l’inertie dont a délibérément fait preuve M. [M] [O].
Il doit cependant être tenu compte de sa situation financière et personnelle.
M. [M] [O] soutient sans être démenti qu’il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier, qu’il est locataire de l’appartement où il vit avec son épouse et ses 5 enfants à charge et dispose d’un salaire de 2341,69 euros pour faire vivre sa famille.
Dès lors, sa contribution à l’insuffisance d’actif ne saurait excéder la somme de 50 000 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé et statuant à nouveau, la cour condamnera
M. [M] [O] à payer à la Selarl [5] ès qualités la somme de 50 000 euros. Les besoins du créancier, en l’occurrence la liquidation judiciaire de la société [7] et non la Selarl [5] en son nom personnel, excluent de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, de sorte que cette demande sera rejetée.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [O] partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant également infirmé sur ce point.
Il ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande du liquidateur judiciaire à ce titre en première instance et en appel et le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la Selarl [8], aux droits de laquelle vient la Selarl [5], ès qualités, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [U] [M] [O] à payer à la Selarl [5], prise en la personne de Me [S] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne M. [U] [M] [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de M. [U] [M] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 au bénéfice de la Selarl [5], prise en la personne de Me [S] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7].
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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