Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/03180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 9 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03180 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYFL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 09 Août 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François-Xavier LE COZ, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.R.L. ATLAS SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BRET de l’AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [Y] (le salarié) a été engagé par la société Atlas sécurité privée (la société) en qualité d’agent de sécurité confirmé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 2020 avec une reprise d’ancienneté à compter du 14 août 2007.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société Atlas sécurité privée comptait au moins onze salariés à la fin des relations de travail. Elle a été attributaire du marché de surveillance de la raffinerie Total à [Localité 5] à compter du 1er avril 2020 et a repris au sein de ses effectifs tous les salariés du site.
Les 1er et 6 avril 2021, une grève de certains salariés de la société a eu lieu sur ledit site.
Le 30 juin 2021, M. [G], salarié du site, a alerté la responsable d’agence, le service des ressources humaines, la directrice adjointe et M. [S], fondateur de la société, d’une situation de mal être au travail et ce, depuis plusieurs mois ayant des répercussions sur son état de santé, dénonçant l’attitude de certains collègues.
Une enquête sur les risques psychosociaux a alors été confiée à un organisme extérieur dénommé Ora Consultants, qui a déposé son rapport le 9 septembre 2021.
M. [Y] a été mis à pied et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 septembre 2021.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 28 septembre 2021.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes du Havre, lequel par jugement du 9 août 2024, a :
— dit que son licenciement était justifié par une faute grave,
— débouté M. [Y] de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté M. [Y] et la société Atlas sécurité privée de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement
Le 5 septembre 2024, ce dernier a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 3 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
En conséquence,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
préavis : 3 516,96 euros
congés y afférents : 351,69 euros
indemnités conventionnelles : 5 568,52 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 101,76 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— dire que les intérêts légaux commenceraient à courir sur les sommes supra à compter de la présente demande,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Atlas sécurité privée demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 mois de salaire, soit à la somme de 5 275,44 euros net
En tout état de cause,
— débouter M. [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de l’exécution provisoire,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu d’écarter les conclusions de l’appelant de décembre 2024, ni à déclarer caduque la déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de la faute grave ou de la faute lourde incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s’ils ont revêtu, dans le premier cas, un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise et dans le second, s’ils s’inscrivent dans une intention de nuire à l’employeur.
La lettre de licenciement est motivée ainsi :
' Le 30 juin 2021, nous avons reçu une alerte de l’un de vos collègues, décrivant une situation de souffrance au travail et dénonçant notamment vos agissements à son encontre.
Nous avons décidé de procéder à une enquête interne, menée par un prestataire extérieur à l’entreprise.
Il résulte de ce rapport qu’un groupe de salariés auquel vous appartenez impose une très forte pression sur le reste des équipes.
Les pressions que vous exercez via ce groupe à l’encontre de vos collègues sont décrites de la manière suivante :
— « Tout le monde a peur de s’exprimer car tout le monde sait qu’ils sont capables de mettre la pression sur un salarié qui s’opposerait à eux » ;
— « Ils mettent la misère aux salariés qu’ils ciblent » ;
— « un salarié qui n’est pas d’accord avec eux s’expose à des critiques et insultes permanentes et des dénonciations » ;
— « La discussion est impossible, dès que l’on n’est pas d’accord avec eux on est immédiatement considéré comme vendu au patron, mis à l’écart et on devient une cible : plus d’accès aux informations ou aux formations, on ne lui parle plus ou seulement pour le strict minimum (on lui dit bonjour mais sans le regarder) ».
Parallèlement, des actions sont menées et des instructions données aux fins de saboter notre prestation :
— Pressions incessantes sur le management intermédiaire, représentant la
Direction sur le site ;
— Mal accueillir, ne pas former ou aider les nouveaux collaborateurs (nouveaux embauchés ou promus) ;
— Multiplier les arrêts maladie avec consignes aux collègues pour qu’ils refusent de faire des remplacements, afin de créer des « trous dans les plannings » ou au contraire des plannings surchargés directement dénoncés à notre cliente, la Société TOTAL ;
— Pressions et incitation sur les collègues pour des actions de grève ;
— Désinformer et refuser le dialogue ;
— Brimades et isolement à l’encontre des salariés non-grévistes ;
— Langage vulgaire et parfois raciste.
Les salariés interrogés précisent que vos actions sont coordonnées afin de faire perdre notre contrat avec le client TOTAL afin de revenir « au système antérieur » dans lequel vous auriez bénéficié de divers « privilèges » et que vous auriez perdus lorsque nous avons repris le marché, compte tenu des nouvelles organisations mises en place.
Pour arriver à vos fins, vous n’hésitez pas à menacer et intimider vos collègues, directement ou par l’intermédiaire des autres membres de votre groupe.
Il est en outre fait état de l’utilisation d’un langage insultant et vulgaire, et la tenue de propos racistes qui sont intolérables.
Vos actions ont donc de graves conséquences, d’abord sur la santé de vos collègues en instaurant une ambiance de travail menaçante, délétère et outrancière, ensuite sur la qualité de notre prestation, ce dans l’espoir de nous voir perdre notre contrat commercial.
Ce comportement est inadmissible et contraire à vos obligations contractuelles.
Vous avez personnellement été présenté par les collaborateurs comme tête pensante de ce groupe et décrit comme :
— Sournois et manipulateur,
— En capacité de donner sereinement l’instruction de viser un salarié : « il ne faut pas le rater ».
Par ailleurs, vous vous en prenez ouvertement à l’un de vos collègues de travail en remettant en cause ses instructions, alors qu’il est votre supérieur hiérarchique, ce que vous avez du reste reconnu au cours de l’entretien préalable.
Ce même collègue dénonce votre attitude à son encontre, lui reprochant notamment de « soutenir la Société », depuis qu’il a refusé de participer à la grève.
Enfin, vous imposez des conditions de travail insupportables à l’une de vos collègues lorsqu’elle est affectée à votre équipe.
Elle dénonce les insultes et intimidations que vous lui infligez en ces termes : « connasse, vieille peau, va bouffer, tiens aujourd’hui tu t’es lavée la chatte, tu finiras dans un trou » et précise que lorsqu’elle est affectée à votre équipe, personne ne lui parle normalement.
Elle indique se trouver sous votre emprise et avoir très peur de vous alors que vous lui avez indiqué « je sais où tu habites ».
De la même manière, vous nommez la superviseure du site de « pute de la raffinerie».
Votre attitude est inacceptable, incompatible avec vos fonctions et contraires à vos obligations contractuelles et aux valeurs de l’entreprise.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui ont des répercussions graves sur l’état de santé de vos collègues.
Les éléments recueillis au cours de l’entretien préalable ne permettent pas d’expliquer votre attitude alors en outre que vos actions sont mises en 'uvre pour saboter notre prestation (…) ».
Le rapport d’enquête évoque un noyau dur de salariés, « particulièrement actif et à très forte emprise sur le collectif », composé de six salariés visés soit Mme [O] [K], M. [Y] [E], Mme [X] [R], M. [X] [J], M. [I] [U] et M. [N] [L], mais qui n’ont pas des « agissements strictement identiques ».
A titre liminaire, l’appelant fait valoir que les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête ne peuvent être anonymisés en ce qu’ils portent atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense. Il ajoute qu’ils constituent des attestations et ne répondent pas aux exigences de l’article « 203 » du code de procédure civile.
Sauf à indiquer que lesdits témoignages recueillis dans le cadre d’un audit ne peuvent être considérés comme des attestations soumises à l’article 202 du code susvisé, la cour ne peut que constater que le salarié ne tire pas de conséquence juridique de ces constatations, notamment, en termes de recevabilité desdits témoignages.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que relever qu’elle n’est saisie d’aucune prétention sur ce point.
Sur le fond, le salarié fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés et que le doute doit lui profiter.
Il convient de rappeler que seuls les faits repris dans la lettre de licenciement doivent être appréciés par la cour, l’audit étant seulement un élément de preuve produit par la société.
Concernant les griefs reprochés au salarié, la première partie du courrier de congédiement lui reproche de faire partie d’un groupe de salariés ayant adopté un comportement fautif consistant à faire pression sur les autres salariés afin de fragiliser la prestation de la société. Il ne résulte pas de ladite lettre des faits précis, circonstanciés et imputables à l’appelant, lequel ne peut effectivement pas répondre du comportement global d’un groupe de six individus, étant relevé que seuls quatre salariés ont été licenciés.
En revanche, il lui est expressément fait grief d’avoir tenu un langage insultant et vulgaire, de remettre en cause les instructions d’un collègue, supérieur hiérarchique, depuis qu’il a refusé de participer à la grève, d’imposer des conditions de travail insupportables à une collègue affectée dans son équipe, de tenir des propos menaçants et racistes.
Pour preuve, la société produit le courriel daté du 30 juin 2021 de M. [G], lequel a dénoncé notamment ceci : « (') les faits remontent depuis la grève. Tout à commencer par des coups de pression au moment de la grève (ressenti en réunion chef de poste de Mme [H]). Les agents (via un noyau fort Mme [O] / M. [Y]/Mme [X]) m’ont reproché de ne pas avoir fait grève et d’avoir soutenu la nouvelle société.
(') Ce rapport pour vous faire part de mon mal-être, beaucoup problème de sommeil et cela commence à avoir des répercussions sur ma vie privée.
Cela fait 3 mois que cela dure et je n’en peut plus ! ».
Les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête diligentée et du suivi de l’amélioration des conditions de travail décrivent l’appelant comme « sournois, sachant garder son calme, en capacité de donner sereinement l’instruction de viser un salarié », comme faisant partie des « trois têtes pensantes du noyau dur » des salariés qui font pression sur les autres salariés, « les manipule, leur monte la tête sans directement les agresser ».
Dans un compte-rendu d’entretien du 15 septembre 2021, il est rapporté une conversation entre deux salariées dont Mme [B], en arrêt de travail, à laquelle il est indiqué qu’une enquête est diligentée concernant des faits de harcèlement sur le site et à qui sa collègue demande comment elle va. Mme [B] lui répond : « je me repose car ça ne va pas trop » et continue ainsi : « j’ai été insultée et harcelée. Des insultes très vulgaires « connasse », « vieille peau », « va bouffer », « tiens aujourd’hui tu t’es lavée la chatte », « tu finiras dans un trou ». Elle dénonce comme auteur de ces faits M. [Y], précise que « quand elle travaille dans son quart, personne ne lui parle normalement » et dit qu’elle n’est pas la seule visée, qu’il y a [A] (Mme [D]) qui est traitée « de pute de la raffinerie ».
A la suite de cet entretien, M. [T], salarié de la société Sécuralliance et pilote national adjoint exploitation TotalEnergies, indique avoir contacté Mme [B], le 16 septembre, laquelle a reconnu subir « un harcèlement depuis longtemps de la part de M. [Y] [E] » qui « l’insulte régulièrement », « l’intimide » et refuse d’en dire plus « car cela lui fait peur ». Elle précise qu’elle n’a pas avisé sa hiérarchie car si « elle l’avait fait » il [l’aurait] « menacé en lui disant qu’il sait où elle l’habite ». Elle conclut qu’elle doit se faire soigner dans une clinique spécialisée pour « revenir travailler en forme ».
Dans le second rapport relatif au suivi des mesures, la tenue par le salarié de propos insultants, vulgaires voire racistes est corroborée par les témoignages recueillis.
Ainsi, les témoins rapportent notamment ceci : « il disait à une collègue « tu vas crever, on va t’enterrer comme une chienne », il l’a poussée jusqu’à une tentative de suicide », « il ne plaisantait pas, il était juste méchant », « il disait pour m’intimider « j’aimerais bien te sauter ; il me traitait de pute, salope », « il disait qu’il venait de la cité et sous-entendait qu’il n’avait peur de rien », « il appelait un collègue d’origine asiatique « petit chinois », « il pouvait employer des termes racistes pour se moquer », « il me parlait très mal, tout le temps très mal, et ce n’était pas de la plaisanterie, par exemple « va bouffer » ou « tiens voilà la vieille peau », « il insultait une collègue ([A]) très régulièrement de pute et salope » ou encore « il me harcelait en me disant devant tout le monde à voix haute : tiens voilà la connasse ! ».
Ces témoignages anonymes confirment les propos graves dénoncés par une salariée et ne laissent pas la place au doute dont le salarié sollicite le bénéfice, sans toutefois remettre en cause les faits précis dénoncés par Mme [B].
En effet, s’il produit 39 pièces dont 36 attestations (parfois jusqu’à 5 attestations d’un même salarié), la cour constate qu’elles concernent les dossiers de trois salariés appelants et ce, sans qu’il soit fait un tri préalable entre celles concernant untel ou untel. De plus, l’appelant ne vise, ni n’exploite ces pièces au sein de ses conclusions.
Or, il n’appartient ni à la cour de le faire, ni de déterminer quelle pièce concerne tel salarié, étant rappelé que l’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les conclusions formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Par conséquent, il s’infère des pièces produites par la société qu’il est établi que le salarié a tenu des propos insultants, vulgaire, menaçants et racistes, soit des actes suffisants pour constituer une faute grave justifiant son licenciement.
La décision déférée est confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, le salarié est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il est condamné à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 9 août 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [Y] à payer à la société Atlas sécurité privée la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de ses demandes,
Le condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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