Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 févr. 2025, n° 23/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mai 2022, N° 21/01588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00263 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5QO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01588
APPELANT
Société [S], représentée par Monsieur [W] [S], mandataire ad hoc
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIME
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guilain LOBUT, avocat au barreau de PARIS, toque: G756
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] a été engagé par la société [S], pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017, en qualité de peintre.
La relation de travail est régie par la convention collective des Ouvriers du Bâtiment de la Région Parisienne.
Par lettre du 16 septembre 2020, Monsieur [Z] était convoqué pour le 23 septembre à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Monsieur [Z] a ensuite reçu ses documents de fin de contrat mais aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée, la société [S] prétendant qu’il a démissionné, ce qu’il conteste.
Le 23 février 2021, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Entre-temps, les associés de la société [S] ont décidé de procéder à sa liquidation amiable et par assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2020, ont décidé de procéder à la clôture des opérations de liquidation et à la radiation de la société.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné Monsieur [W] [S] en qualité de mandataire ad hoc de la société, avec mission de la représenter dans le cadre de l’instance prud’homale engagée par Monsieur [Z].
Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, après avoir estimé que le licenciement de Monsieur [Z] était sans cause réelle et sérieuse, a condamné "Monsieur [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [S]", à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes, sous déduction de la somme de 778,87 € dus par lui pour trop perçu dans le paiement de son solde de tout compte et l’a débouté de ses autres demandes :
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 10 378,13 € ;
— congés payés afférents : 1 037,81 € ;
— indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos : 1 657,05 € ;
— indemnités de repas : 6 670 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 4 246,76 € ;
— congés payés afférents : 424,67 € ;
— reliquat d’indemnité légale de licenciement : 369,03 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 431,83 €
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
— le conseil a également ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes.
Monsieur [S], "en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [S]", a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 20236, Monsieur [S] es qualité, demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes, qu’il soit jugé que la démission de Monsieur [Z] « est bel et bien réelle et sérieuse » (sic) et la condamnation de ce dernier à lui restituer la somme de 1 147,90 euros à titre de trop perçu, ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Il fait valoir que :
— la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires n’est pas justifiée et les éléments qu’il produit établissent son caractère infondé ;
— Monsieur [Z] n’apporte pas la preuve du caractère fautif et intentionnel de l’absence de paiement d’heures supplémentaires ;
— Monsieur [Z] a perçu toutes les indemnité de repas qui lui étaient dues, à l’exception d’un solde de 266,75 € qu’il consent à lui verser ;
— lors de l’entretien préalable, Monsieur [Z] a remis à l’employeur une lettre de démission, laquelle a été retrouvée ultérieurement, dans les archives de la société radiée ;
— c’est la somme de 1 147,90 € que Monsieur [Z] a perçu en trop lors du solde de tout compte.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2023, Monsieur [Z] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et la condamnation de Monsieur [S] es qualités à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour travail dissimulé : 12 740,28 € ;
— dommages et intérêts pour absence de bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle : 272,16 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— Monsieur [Z] demande également qu’il soit jugé qu’il est uniquement redevable de la somme de 835 € nets au titre du trop-perçu du solde de tout compte.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [Z] expose que :
— sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires est justifiée, alors que l’employeur produit des éléments qui ne sont pas probants ;
— il apporte la preuve d’une intention de dissimulation de la part de l’employeur ;
— aucune indemnité de repas n’a été versée pendant toute la relation de travail
— en l’absence de lettre de licenciement, la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il n’a jamais démissionné ; la lettre de démission produite tardivement par Monsieur [S] est un faux ;
— il rapporte la preuve de son préjudice ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’identification de la partie appelante
Il convient de restituer l’exacte désignation des parties, l’employeur ayant improprement été désigné par le jugement déféré comme étant "Monsieur [W] [S], mandataire ad hoc de la société [S]", alors que c’est cette société qui être considérée comme partie à la présente instance.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [Z], dont le contrat de travail stipulait un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures, produit ses agendas d’octobre 2017 à septembre 2020, mentionnant ses horaires allégués pour chaque jour de travail et le nom des chantiers, des tableaux de décompte des horaires de travail et de calcul des heures supplémentaires, ainsi qu’une attestation de Monsieur [J], collègue, qui déclare qu’il effectuait des heures supplémentaires et que les pauses de déjeuner étaient limitées à 30 minutes.
Concernant ce dernier témoignage, la société [S] fait valoir que Monsieur [J] n’est entré au service de l’entreprise qu’en mai 2018, que son attestation produite n’est pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’elle manque d’objectivité, puisque son auteur n’est autre que le binôme de Monsieur [Z], tous les deux venant de la même ville du Maroc.
Cependant, le fait que, selon les propres déclarations de l’employeur Monsieur [J] soit le binôme de Monsieur [Z] constitue, bien au contraire, un gage de crédibilité de son témoignage pour la période commençant en mai 2018, même s’il n’est pas conforme aux dispositions applicables et quel que soit le lieu de naissance des deux intéressés.
La société [S] fait également valoir que Monsieur [Z] a tardé à réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
Cependant, aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
La société [S] produit un décompte des horaires allégués de Monsieur [Z], mentionnant qu’il travaillait de façon invariable de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi. Cependant, il n’apparaît pas que ce décompte soit issu d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier du salarié. De plus, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, ce décompte comporte de nombreuses incohérences.
La société [S] soutient également qu’elle n’avait jamais demandé à Monsieur [Z] d’effectuer des heures supplémentaires, ni manifesté son accord, que les particuliers, au domicile desquels des travaux de peinture étaient réalisés, convenaient préalablement avec l’entreprise que les salariés commenceraient leur activité le matin de 8h30/9h et termineraient à 17h/18h et elle produit des attestations de clients en ce sens.
Cependant, d’une part, ces horaires sont compatibles avec l’existence d’heures supplémentaires tels qu’alléguées par le salarié et d’autre part, un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; or, en l’espèce, les fonctions de Monsieur [Z] et la nature de l’activité de l’entreprise impliquait que cette dernière connût l’organisation du temps de travail du salarié sur les chantiers, dont ses horaires.
La société [S] fait également valoir et produit en ce sens des attestations et courriels, que, bien souvent, un certain nombre de chantiers s’arrêtaient en début d’après-midi le mercredi, lorsque les enfants étaient présents chez eux et se terminaient également plus-tôt le vendredi, notamment afin de pouvoir coller aux obligations religieuses des salariés et du gérant.
Cependant, Monsieur [Z] objecte à juste titre que ces allégations sont contredites par les mentions figurant sur le propre décompte de la société [S].
La société [S] produit par ailleurs des attestations émanant de la famille de son dirigeant, déclarant qu’il prenait plus d’une heure pour déjeuner ainsi que de de longues pauses et contestant les horaires qu’il allègue. Cependant, ces témoignages sont imprécis.
La société [S] critique par ailleurs la véracité du décompte produit par Monsieur [Z], faisant valoir qu’il n’avait pas travaillé pendant certaines périodes qui y sont mentionnées, alors que ce dernier prouve le contraire.
En somme, alors que Monsieur [Z] produit des éléments précis relatifs aux horaires de travail allégués, la société [S] ne produit pas d’élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par lui.
Au vu des calculs de Monsieur [Z], exacts sur le plan arithmétique, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fait intégralement droit à sa demande de rappel de salaires et d’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande d’indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos
Il résulte des dispositions de l’article L.3121-30 du code du travail, qu’en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Aux termes de l’article L.3121-33 du même code, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Aux termes de la convention collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures.
En l’espèce, au vu de ses calculs exacts, Monsieur [Z], qui a dépassé les contingents annuels en 2018 et 2019, est fondé à obtenir la somme de 1 657,05 euros.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de ne pas déclarer l’intégralité du salaire aux organismes sociaux est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, Monsieur [Z] soutient avoir travaillé pour le compte de la société [S] sans être déclaré aux organismes sociaux en mai 2017 et septembre 2017 et produit en ce sens un chèque de 1 500 € émis par cette société et daté du 24 mai 2017, ainsi que la preuve d’un virement à son crédit par la société de la somme de 1 000 € le 6 septembre 2017.
De son côté, la société [S] ne formule aucune observation sur l’origine ou la cause de ces versements.
Il convient d’en déduire que la société [S] s’est rendue de façon intentionnelle coupable de travail dissimulé et de la condamner en conséquence au paiement d’une indemnité de 12 740,28 euros, correspondant à six mois de salaire.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande
Sur la demande relative aux primes de repas
C’est par des motifs exacts en fait, justifiés en droit, qui ne sont pas utilement contredit en appel et qu’il convient donc d’adopter, que le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié. Toutefois, cette démission doit être non équivoque
La rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur constitue, quant à elle, un licenciement.
En l’espèce, par lettre du 16 septembre 2020, la société [S] a convoqué Monsieur [Z] pour le 23 septembre à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Il est constant que cette convocation n’a pas été suivie de l’envoi d’une lettre de licenciement mais que le 30 septembre 2020, la société [S] a remis à Monsieur [Z] ses documents de fin de contrat (attestation destinée à pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte).
Devant le conseil de prud’hommes, la société [S] avait soutenu, aux termes de conclusions qui sont produites par Monsieur [Z], qu’elle ne lui avait certes pas adressé de lettre de licenciement et qu’il convenait donc d’en tirer « les conséquences de droit s’en imposant » mais qu’elle lui avait néanmoins proposé un contrat de sécurisation professionnelle lors de l’entretien préalable.
Devant la cour d’appel, la société [S] soutient, qu’en réalité, Monsieur [Z] avait démissionné lors de l’entretien préalable et produit, en ce sens, une lettre de démission qu’elle déclare avoir retrouvée postérieurement dans ses archives.
Monsieur [Z] observe à juste titre que cette prétendue lettre de démission, dactylographiée et non datée, mentionne une adresse de la société périmée depuis le 28 janvier 2019, sa propre adresse également périmée et comporte une signature qui ne correspond en aucun cas à celle figurant sur son contrat de travail et que, de surcroît, elle est contredite, outre par les propres déclarations de la société en première instance, par la mention « licenciement » figurant sur l’attestation destinée à pôle emploi, ainsi que par le versement d’une indemnité de licenciement apparaissant sur le reçu pour solde de tout compte.
Il convient d’en déduire que l’allégation de démission ne repose que sur la production d’un faux document dans le cadre de la présente instance.
En remettant à Monsieur [Z] ses documents de fin de contrat faisant état d’un licenciement, la société [S] a donc procédé à son licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés afférente, pour des montants non contestés.
Monsieur [Z] justifie de deux années complètes d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 123,38 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire, soit entre 1 061,69 euros et 7 431,83 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [Z] était âgé de 41 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en janvier 2021.
Le conseil de prud’hommes, au vu des éléments de la cause, (ancienneté du salarié, âge, perspectives pour retrouver un emploi, niveau de rémunération), a procédé à une exacte appréciation du préjudice de Monsieur [Z] en fixant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7 431,83 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle
Au soutien de cette demande, Monsieur [Z] fait valoir qu’il a été privé du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle qui aurait dû lui être proposé avant son licenciement, comme indiqué dans le courrier de convocation à entretien préalable.
La société [S] ne concluant pas sur ce point et ne prouvant pas avoir proposé ce contrat à Monsieur [Z], notamment lors de l’entretien préalable, il convient, infirmant le jugement déféré, de faire droit à la demande de Monsieur [Z], à hauteur du préjudice dont il justifie et qui s’élève à 272,16 euros.
Sur les demandes relatives au reçu pour solde de tout compte
Monsieur [Z] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande de reliquat d’indemnité légale de licenciement de 369,03 €, qu’il soit jugé qu’il est uniquement redevable de la somme de 835 € nets au titre du trop-perçu du solde de tout compte, tandis que la société [S] demande sa condamnation au remboursement d’une somme de 1 147,90 € que le salarié aurait trop perçu à ce titre.
Le reçu pour solde de tout compte remis à Monsieur [Z] lors de son départ mentionnait les sommes suivantes :
— salaire du mois : 2 123,38 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 1 851,54 € ;
— indemnité de licenciement : 1 313,75 €.
Monsieur [Z] était fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, d’un montant de 1 682,78 €, au lieu de celle de 1 313,75 €.
Son bulletin de paie de septembre 2020, mentionne un salaire dû de 2 123,38 € ainsi que la retenue de 392 euros pour absences injustifiées, dont la société [S] ne rapporte pas la preuve, ce dont il convient de déduire que le reçu aurait dû mentionner un salaire total de 2 315,38 €.
Les parties sont d’accord quant à la fixation du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés à 1 851,54 €.
Au total, le solde de tout compte aurait donc dû mentionner un montant total dû de 5 849,70 euros bruts (2 315,38 + 1 851,54 + 1 682,78).
Les parties conviennent que Monsieur [Z] a perçu au total, en règlement de son solde de tout compte, la somme de 5 288,67 € nette, ce qui correspond à 6 770 euros bruts.
Monsieur [Z] a donc trop perçu la somme de 920,30 euros brute, déduction faite du reliquat d’indemnité légale de licenciement.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [S] à payer à Monsieur [Z] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé des décisions qui les prévoient, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
Sur la condamnation de la société [S] au paiement d’une amende civile
En produisant sciemment un faux document au soutien de son appel, la société [S] a manifestement abusé de son droit à interjeter appel et doit être condamnée, sur le fondement des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile, au paiement d’une amende civile de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé les condamnations suivantes en faveur de Monsieur [O] [Z], sauf à préciser que ces condamnations sont prononcées à l’encontre de la société [S], représentée par Monsieur [W] [S], mandataire ad hoc :
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 10 378,13 € ;
— congés payés afférents : 1 037,81 € ;
— indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos : 1 657,05 € ;
— indemnités de repas : 6 670 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 4 246,76 € ;
— congés payés afférents : 424,67 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 431,83 €
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société [S], représentée par Monsieur [W] [S], mandataire ad hoc, à payer à Monsieur [O] [Z] les sommes suivantes :
— indemnité pour travail dissimulé : 12 740,28 € ;
— dommages et intérêts pour absence de bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle : 272,16 € ;
— indemnité pour frais de procédure en cause d’appel : 2 000 € ;
Dit qu’il conviendra de déduire de ces condamnations la somme de 920,30 euros brute, correspondant au trop-perçu par Monsieur [O] [Z], somme tenant compte du reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour frais de procédure accordée en première instance porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré, que les condamnations au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour absence de bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et de l’indemnité pour frais de procédure accordée en appel porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Monsieur [O] [Z] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [S] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société [S] représentée par Monsieur [W] [S], mandataire ad hoc, au paiement d’une amende civile de 2 000 euros au bénéfice du Trésor Public ;
Condamne la société [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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