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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 juin 2023, n° 23/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°112
N° RG 23/00851 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TP4X
S.C.I. [Adresse 8]
C/
S.A.R.L. NOVA TP
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 JUIN 2023
Le vingt neuf Juin deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du huit Juin deux mille vingt trois, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.I. [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. NOVA TP
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
La société [Adresse 8] est propriétaire d’un bien immobilier situé lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 7], notamment des parcelles cadastrées ZA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] P avec accès par le chemin existant sur parcelle ZA [Cadastre 2]. Elle a donné à bail dérogatoire, suivant acte notarié du 18 mars 2019, ces parcelles, comportant un hangar utilisé pour bureau et stockage et locaux et des terres utilisées, à la société Nova TP, pour un loyer annuel de 10 800 euros.
Par acte d’huissier du 16 mai 2022, la société [Adresse 8] a fait assigner la société Nova TP devant le tribunal judiciaire de Lorient afin de voir constater la résolution ou prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la société Nova TP.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal de Lorient a notamment :
— condamné la société Nova TP à payer à la société [Adresse 8] la somme de 28 310,40 euros au titre des travaux de remise en état des terrains par criblage du remblai,
— condamné la société Nova TP à payer à la société [Adresse 8] la somme de 1 923,09 euros au titre des loyers impayés et de la taxe foncière proratisée,
— condamné la société Nova TP à payer à la société [Adresse 8] la somme de 726,58 euros au titre des frais de commandement de payer et des frais relatifs au premier constat d’huissier,
— condamné la société Nova TP à payer à la société [Adresse 8] la somme de 320,20 euros au titre des frais relatifs au second constat d’huissier,
— condamné la société Nova TP à payer à la société [Adresse 8] la somme de 3 613 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Nova TP aux dépens,
— dit que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— débouté la société [Adresse 8] du surplus de ses demandes.
Le 8 février 2023, la société Nova TP a interjeté appel de cette décision.
La société [Adresse 8] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à ordonner la radiation de l’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, la société [Adresse 8] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
— débouter la société Nova TP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la radiation de l’appel formé par la société Nova TP à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient du 20 décembre 2022,
— condamner la société Nova TP aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, la société Nova TP demande au magistrat de la mise en état de :
— débouter la société [Adresse 8] de son incident de radiation,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI [Adresse 8] indique que la société Nova TP n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge suivant le jugement.
Elle estime que le fait pour l’appelante de ne pas avoir constitué avocat devant le tribunal et de ne pas avoir assuré sa défense est inopérant.
Elle relève que la société Nova TP n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
Elle affirme qu’il n’est pas donné d’éléments suffisants pour apprécier des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
La SARL Nova TP fait état de sa négligence pour ne pas avoir constitué avocat devant le tribunal. Elle estime qu’elle a des chances sérieuses d’obtenir la réformation de la décision.
Elle signale qu’elle n’a pas la trésorerie suffisante pour exécuter les condamnations.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Il n’est pas contestable que la SARL Nova TP n’a pas exécuté le jugement dont appel.
Il appartient à l’appelante de justifier des conséquences manifestement excessives que pourraient entraîner cette exécution.
La SARL Nova TP produit aux débats une seule et unique pièce à savoir un relevé de ses comptes auprès du Crédit Lyonnais, qui fait état d’un solde débiteur du compte courant à hauteur de 126 euros, d’une absence d’épargne, et d’un prêt.
Cette pièce est pour le moins insuffisante pour déterminer l’activité de la SARL Nova TP, sa capacité financière et sa situation professionnelle. Il est donc impossible d’apprécier si l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour cette société.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’appel formé par la SARL Nova TP à l’encontre du jugement du 20 décembre 2022.
Succombant, la SARL Nova TP est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’appel formé par la SARL Nova TP à l’encontre du jugement du 20 décembre 2022 ;
Condamne la SARL Nova TP aux dépens.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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