Irrecevabilité 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 mars 2025, n° 24/05726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/05726 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7FK
Ordonnance n° 2025/M45
Monsieur [Y] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-05916 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.C.I. SCI PETIT SAINT JEAN TAPIS VERT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour ;
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mars 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date des 24 juillet 2024, 29 juillet 2024 et 28 janvier 2025,
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile,
Suivant jugement contradictoire en date du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*constaté les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2001 entre la SCI SAINT JEAN TAPIS VERT d’une part et Monsieur [V] d’autre part concernant l’appartement situé à Marseille à la date du 12 septembre 2022.
*ordonné en conséquence à Monsieur [V] de libérer l’appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement.
*dit qu’à défaut pour Monsieur [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai la SCI SAINT JEAN TAPIS VERT pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
*dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
*condamné Monsieur [V] à verser à la SCI SAINT JEAN TAPIS VERT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges qui sera indexé annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer soit 302,95 € à ce jour à compter du 12 septembre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse.
*condamné Monsieur [V] à verser à la SCI SAINT JEAN TAPIS VERT la somme de 216,65€ au titre de l’arriéré locatif (loyer charges) au 1er juillet 2022, échéance de juillet 2022 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022.
*accordé à Monsieur [V] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 11 mensualités équivalent d’un montant de 18 € et une 12ème mensualité correspondant au solde de la somme due.
*dit qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
*rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
*condamné Monsieur [V] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la sous-préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
*condamné Monsieur [V] à verser à la SCI SAINT JEAN TAPIS VERT la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*débouté la SCI SAINT JEAN TAPIS VERT du surplus de ses demandes.
Suivant déclaration en date du 2 mai 2024, Monsieur [V] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— constate les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2001 entre la SCI SAINT JEAN TAPIS VERT d’une part et Monsieur [V] d’autre part concernant l’appartement situé à Marseille à la date du 12 septembre 2022.
— rdonne en conséquence à Monsieur [V] de libérer l’appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement.
— qu’à défaut pour Monsieur [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai la SCI SAINT JEAN TAPIS VERT pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
— n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
— condamne Monsieur [V] à verser à la SCI SAINT JEAN TAPIS VERT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges qui sera indexé annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer soit 302,95 € à ce jour à compter du 12 septembre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse.
— condamne Monsieur [V] à verser à la SCI SAINT JEAN TAPIS VERT la somme de 216,65€ au titre de l’arriéré locatif (loyer charges) au 1er juillet 2022, échéance de juillet 2022 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022.
— accorde à Monsieur [V] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 11 mensualités équivalent d’un montant de 18 € et une 12ème mensualité correspondant au solde de la somme due.
— qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
— rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
— condamne Monsieur [V] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la sous-préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
— condamne Monsieur [V] à verser à la SCI SAINT JEAN TAPIS VERT la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 24 juillet 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI SAINT JEAN TAPIS VERT demande au Président de déclarer caduque la déclaration d’appel de Monsieur [V] en date du 2 mai 2024 et de de condamner ce dernier aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Luare ATIAS sur son affirmation de droit ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 29 juillet 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI SAINT JEAN TAPIS VERT demande au Président de constater qu’aucune somme n’a été réglée par Monsieur [V] au titre du jugement rendu le 8 février 2024, de prononcer la radiation de l’affaire et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [V] demande à la Cour de débouter la SCI SAINT JEAN TAPIS VERT de sa demande de caducité de la déclaration d’appel et condamner cette dernière aux dépens comme en matière d’aide judiciaire.
******
L’affaire était évoquée à l’audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [V]
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile que ' lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que faute pour lui de constituer un avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
Que l’article 905-2 alinéa 1er dudit code énonce qu''à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'
Que l’article 910-3 du code de procédure civile dispose ' qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2et 908 à 911.'
Attendu qu’en l’espèce il convient de relever que les conclusions de Monsieur [V] ont été portées devant la Cour alors qu’il s’agit d’une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Que les conclusions de ce dernier auraient du être portées devant le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, seul compétent pour connaître de l’incident.
Qu’il convient dés lors de déclarer les conclusions d’incident de Monsieur [V] irrecevables comme ayant été portées devant la Cour.
2°) Sur la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [V]
Attendu que Monsieur [V] a interjeté appel le 2 mai 2024 d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 8 février 2024.
Que cette instance a reçu fixation à bref délai, lequel avis a été adressé à Monsieur [V] le 24 juin 2024.
Que la SCI LA SCI SAINT JEAN TAPIS VERT soutient qu’il appartenait donc à l’appelant de lui faire signifier sa déclaration d’appel au plus tard le 4 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 905-1 du Code civil dans sa version applicable au cas d’espèce, lequel énonce que 'lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables'
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [V] a interjeté appel du jugement le 2 mai 2024.
Qu’il a fait une demande d’aide juridictionnelle 14 mai 2024 laquelle lui a été accordée dans sa totalité par décision en date du 4 juillet 2024.
Que l’avis de fixation est du 24 juin 2024.
Que le 9 juillet 2024 il a signifié la déclaration d’appel à la SCI SAINT JEAN TAPIS VERT.
Attendu qu’il résulte de l’article 905-1 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification de la déclaration d’appel à l’intimé doit être effectuée dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe
Qu’il est acquis que ce délai n’a pas été respecté par l’appelant.
Que l’article 43 du décret n°2020-1717du 28 décembre 2020 dispose que’sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
Que cet article reprend dans son mécanisme en vigueur, s’agissant des délais dont bénéficie l’appelant depuis le décret du 6'mai 2017, ce que prévoyait l’ancien article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 qui a été abrogé au 1er janvier 2021.
Qu’il est constant que ce texte prévoit que les délais d’appel sont interrompus par la demande d’aide juridictionnelle et ce, jusqu’à ce que tant l’avocat que l’huissier soient désignés.
Qu’il appartient donc à celui qui veut faire appel, de demander l’aide juridictionnelle, ce qui suspend le délai d’appel, puis une fois la décision obtenue et les auxiliaires de justice désignés, de poursuivre sa procédure.
Qu’en revanche, ce texte ne prévoit l’interruption d’aucun délai de procédure pour l’appelant dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle est postérieure à la déclaration d’appel.
Que dés lors les délais de procédure n’étant pas suspendus pour l’appelant qui présente une demande juridictionnelle postérieurement à sa déclaration d’appel, il y a lieu , par application de l’article 905-1 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de l’appel, faute pour Monsieur [V] d’avoir signifié sa déclaration d’appel dans le délai de 10 jours de l’avis envoyé par le greffe le 24 juin 2024, cette signification ayant eu lieu le 9 juillet 2024.
Qu’il n’y a pas lieu par conséquent de porter aux débats la demande de radiation de l’affaire du rôle.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de laisser à la charge de Monsieur [V] les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions d’incident de Monsieur [V] irrecevables comme ayant été portées devant la Cour,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de Monsieur [V] en date du 2 mai 2024,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles,
Laissons à la charge de Monsieur [V] les dépens de la présente instance.
Fait à [Localité 3], le 11 mars 2025
La greffière, La Présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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