Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01741 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J62P
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 24 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. LA SOCIÉTÉ [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte BURLOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Exposé du litige :
M. [Q] [U] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de chargé des études, du suivi des chantiers et du contrôle des travaux par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’étude et société de conseil (SYNTEC).
En dernier lieu, M. [U] occupait le poste de chargé d’affaire.
Il a été placé en arrêt maladie du 12 mai 2021 au 1er février 2022, puis à nouveau le 8 juillet 2022.
Par requête reçue le 29 août 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et afin de solliciter diverses indemnités.
Le 17 octobre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à son poste et de dispense de reclassement.
Par lettre datée du 7 octobre 2023, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête reçue le 15 janvier 2024, M. [U] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Rouen afin de contester son licenciement et de solliciter diverses indemnités.
Par décision du 5 décembre 2024, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage des voix sur l’ensemble des demandes afférentes aux deux instances.
Par jugement rendu en formation de départage du 24 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— ordonné la jonction des instances n° RG 24/00029 et n° RG 24/00144 sous le premier numéro,
— débouté M. [U] de ses demandes suivantes :
rappel de salaire : 4 470 euros,
congés payés afférents : 447 euros,
dommages et intérêts pour le retard en paiement : 1 500 euros,
— débouté M. [U] de sa demande de résiliation judiciaire,
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires afférentes,
— débouté M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] de sa demande d’exécution provisoire et de ses demandes au titre des frais d’exécution,
— condamné M. [U] aux dépens.
Le 12 mai 2025, le salarié a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des instances et débouté la société de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien fondé son appel et, l’y accueillant, y faire droit,
— à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et condamner la société au paiement des sommes suivantes (salaire moyen 5 358 euros – 15 ans d’ancienneté) :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000 euros,
— indemnité de préavis : 16 074 euros
— congés payés afférents : 1 607 euros,
— à titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour inaptitude et condamner, pour les causes sus énoncées, la société au paiement des sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000 euros,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— rappel de salaire : 4 470 euros (à parfaire),
— congés payés sur salaire : 447 euros,
— dommages et intérêts pour le retard dans le paiement : 1 500 euros,
— condamner la société à payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt à intervenir,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente juridiction et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par 'les sociétés défenderesses'.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Par conséquent,
— débouter M. [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— déclarer que M. [U] échoue à démontrer que son inaptitude résulterait d’un manquement à son obligation de sécurité,
— déclarer que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant d’être à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Sur la demande de résiliation judiciaire
M. [U] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant les griefs suivants :
— le non-respect des préconisations médicales : la société qui supporte la charge de la preuve afférente au respect des préconisations médicales, n’a jamais investi dans un véhicule automatique, pire, elle a violé lesdites restrictions l’obligeant à assurer de longs déplacements et l’incitant fortement à prendre des jours de congés payés. Il considère qu’il lui appartenait de louer un véhicule adapté de même standard, le temps de ses recherches d’achat, que le véhicule commandé n’était absolument pas adapté à ses déplacements. Il ajoute qu’il a été 'mis au placard', privé de ses tâches, que l’employeur a modifié les règles de remboursement des indemnités kilométriques de manière déloyale pour l’inciter à démissionner ;
— le non-respect de l’obligation de prévention : il rappelle que l’employeur est tenu à une obligation de prévention des risques psychosociaux, qu’il a subi des brimades injustifiées, un management brutal et des décisions discriminantes (modification de la prise en charge des frais professionnels, absence de carte de visite renouvelée…), que malgré ses courriels de dénonciations, aucune action n’a été menée, ni enquête du CHSCT/CSE diligentée, qu’il a été placé en arrêt longue maladie en raison de la dégradation de ses conditions de travail ;
— le non-paiement de son salaire et l’absence de transmission des documents à la CPAM et à la prévoyance : il soutient qu’il n’a pas bénéficié de son maintien de salaire durant 3 mois comme le prévoyait la convention collective applicable, qu’il a reçu ses premières indemnités journalières le 30 août 2022 alors qu’il était en arrêt depuis le 8 juillet précédent, que l’employeur n’a pas signé l’attestation transmise le 4 août à la CPAM, qu’il a volontairement adressé, avec un retard significatif, le dossier à la prévoyance si bien qu’il n’a perçu aucun salaire en septembre et octobre 2022. Il sollicite un rappel de salaire de 4 470 euros pour les mois d’août à octobre.
Après avoir rappelé qu’une nouvelle organisation des activités avait été mise en place au sein de la société à compter du mois de juillet 2021, que Mme [L] a été engagée en février 2021 dans ce cadre, que le salarié a été en arrêt de travail de mai 2021 au 1er février 2022 pour une grave affection du biceps droit, la société répond de la manière suivante :
— sur le prétendu non-respect des préconisations médicales : elle indique que dès le 3 février 2022, elle a reçu le salarié pour le sensibilier à la nouvelle organisation et pour discuter des modalités d’aménagement de son poste de travail compte tenu de l’avis du médecin du travail, que M. [U] a souhaité écouler ses congés payés et n’a repris que le 29 mars 2022, que dès le 8 mars, la société a engagé des discussions avec le groupe [2] auquel elle appartient, concernant un véhicule Renault Zoé, adapté à l’activité du salarié, qu’elle a signé un bon de commande d’un tel véhicule prévoyant une livraison au 31 mai, qu’en parallèle, elle a adapté temporairement les activités du salarié (télétravail, limitation des déplacements) afin de respecter les préconisations du médecin du travail ;
— sur le prétendu non-respect de l’obligation de prévention : elle conteste avoir reçu toute alerte concernant un mal être au travail du salarié et toute mesure discriminatoire à son encontre. Elle soutient que Mme [L], en vertu de son pouvoir de direction, n’a fait que rappeler les règles de l’entreprise au salarié qui ne voulait pas de la nouvelle organisation mise en place, adoptant même un ton totalement inadapté avec sa supérieure hiérarchique. Elle considère que l’appelant ne procède que par affirmations pour alimenter un dossier dépourvu de pièce probante, les nouvelles pièces produites ne permettant pas plus d’établir le manquement allégué. Elle ajoute que la dépression du salarié n’est pas en lien avec ses conditions de travail mais avec la grave pathologie déclarée, que la décision de prise en charge de la caisse primaire du 30 mai 2024, de la dépression au titre de la législation professionnelle ne s’impose pas au juge prud’homal, d’autant qu’un recours est en cours.
— sur le maintien de salaire : la société rappelle que le salarié a été en arrêt de travail du 12 mai 2021 au 1er février 2022, puis de nouveau à compter du 8 juillet 2022 jusqu’à son licenciement, que son droit au maintien de son salaire à 100 % durant 3 mois a été épuisé au 2 septembre 2022, que cela lui avait été rappelé le 21 octobre 2022, qu’elle a respecté son obligation de maintien de salaire, que l’attestation de salaire a été transmise sans délai à la caisse, qu’elle n’est pas responsable du retard pris par cette dernière, que passé le délai de 90 jours, la société a pris attache avec la prévoyance pour qu’elle prenne le relais et compense le salaire, déduction faite des indemnités journalières directement percues par le salarié, qu’elle n’est pas responsable du délai de traitement de l’organisme [3] qui a conduit à un différé de 15 jours et que le salarié a été rempli de tous ses droits.
Sur ce,
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
Concernant le non-maintien du salaire ainsi que l’absence de transmission des documents à la CPAM et à la prévoyance, il résulte notamment du nouvel article 9.2 de la convention collective applicable au présent litige, que l’allocation maladie permettant le maintien du salaire est due dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical. Le droit au versement de l’allocation maladie versée par l’employeur en complément des indemnités journalières de sécurité sociale est garanti pour toute absence pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non, d’une durée consécutive ou non de 90 jours au maximum, sur une période de 12 mois consécutifs. Au-delà de 90 jours consécutifs d’absence (s) pour maladie ou accident, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l’accord de branche du 27 mars 1997 modifié relatif à la prévoyance.
Il n’est pas discuté que sur la période du 8 juillet 2021 au 8 juillet 2022, le salarié a bénéficié de 33 jours de maintien de salaire (du 8 juillet au 12 août 2021) de sorte qu’il pouvait encore prétendre, non pas à 3 mois comme soutenu, mais à un reliquat de 57 jours à ce titre, soit jusqu’au 2 septembre 2022.
Sur la période discutée par le salarié d’août à octobre 2022, il ressort de ses bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2022 que le maintien de salaire a bien été effectué par l’employeur, en tenant compte des indemnités journalières de sécurité sociale. Quant au mois d’octobre 2022, comme cela a été précédemment indiqué, l’employeur n’avait plus à assurer le maintien de salaire de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de rappel de salaire et celles en découlant.
En outre si le salarié argue d’une volonté délibérée de la société d’adresser avec retard son dossier à la prévoyance gérée par [3] [4], les pièces produites n’en attestent pas. Bien au contraire, les décomptes dudit organisme démontrent que compte tenu de la période de franchise contractuelle appliquée, le salarié n’était pris en charge qu’à compter du 6 octobre 2022 et que dès le 18 octobre suivant, [5] mettait en paiement la période du 6 au 11 octobre 2022, puis celle suivante le 25 octobre 2022.
Concernant l’attestation de salaires transmise à la caisse primaire, il ressort du mail du comptable de la société que celle-ci a été établie le 8 juillet 2022 et des notifications du compte Ameli que ce document a été 'réceptionné’ par la caisse le 22 août 2022. Pour autant, il n’est pas justifié du retard allégué d’autant qu’au mois d’août, le salaire a été maintenu par l’employeur et qu’il apparaît que des indemnités journalières ont été versées au salarié, ce dernier ne produisant pas les attestations de paiement des indemnités journalières postérieures au 29 août 2022.
Il en résulte qu’aucun grief ne peut être reproché à l’employeur à ce titre.
Concernant le premier grief, l’avis du médecin du travail rendu le 3 février 2022 est libellé ainsi : 'reprise possible avec mise à disposition d’un véhicule automatique en limitant au maximum les grands déplacements pendant 3 mois à revoir à sa demande après 3 mois si besoin'.
Il n’est pas contesté que le salarié a été en congés payés jusqu’au 28 mars 2022, sans qu’il soit démontré qu’il y ait été placé d’office par l’employeur, lequel lui a seulement indiqué à raison qu’il disposait de nombreux jours de congés payés, dont il allait perdre le bénéfice au mois d’avril, ajoutant qu’il lui laissait 'le temps de réflexion’ nécessaire.
Il résulte des pièces produites que le salarié a d’une part, indiqué être en congés payés jusqu’au 21 février 2022 sans évoquer que cela lui aurait été 'fortement’ conseillé et d’autre part, qu’il a fait une demande supplémentaire de congés le 10 février, pour être en congés jusqu’au 28 mars 2022.
En outre, s’il est établi que dès le 8 mars 2022, l’employeur a entrepris des recherches auprès de la société [6] pour la location d’un véhicule de société électrique 2 places, que le 11 avril suivant, ladite société a répondu qu’elle ne disposait pas 'de voiture de société en boîte automatique’ mais seulement 'des véhicules type clio automatique', il est démontré que l’employeur n’a pas donné suite à cette proposition et a signé un bon de commande pour une Renault Zoé avec une livraison prévue au 31 mai 2022.
Si ledit véhicule a été livré le 15 juillet 2022, soit avec un retard qui n’est effectivement pas imputable à l’employeur, il est néanmoins établi, que bien que placé en télétravail dans cette attente, le salarié a effectué, du 27 avril au 28 juin 2022, onze déplacements représentant une distance totale de 1 500 km et ce, sans véhicule adapté.
Ce seul constat constitue une violation durable des restrictions médicales édictées par le médecin du travail et ce, d’autant que l’avis du praticien justifiait une certaine prudence durant les 3 premiers mois de la reprise, eu égard à la gravité de la pathologie déclarée par le salarié (myxofibrastose) et à la fragilité qui pouvait en résulter.
Aussi, il appartenait à la société soit d’éviter tout déplacement au salarié, soit de procéder à la location d’un véhicule automatique jusqu’à la livraison du véhicule adapté acquis par ses soins, afin de lui permettre d’effectuer les déplacements considérés dans le respect des restrictions médicales, ce qu’elle a omis de faire sans motif légitime.
Par conséquent, en ne procédant pas de la sorte, la société n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et, partant, l’obligation de sécurité mise à sa charge, ce seul manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs à la date du 7 octobre 2023, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le dernier grief.
En application de l’article 4.2 de la convention collective applicable, il convient d’accorder à M. [U] la somme de16 074 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 607 euros de congés payés afférents.
Eu égard aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, à l’ancienneté du salarié, à son salaire brut de référence (5 358 euros), à son âge au moment de la rupture (58 ans) et à l’absence d’éléments postérieurs à celle-ci, il convient de lui allouer la somme de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Les conditions de l’article L. 1235-4 du même code ne sont pas réunies.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’intimée succombant à l’instance, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
Pour la même raison, il convient d’accorder à l’appelant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens afférents aux actes et procédures d’exécution, il est rappelé que la présente décision permet le recouvrement des frais de son exécution forcée.
En application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais sont à la charge du débiteur (à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État), sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, et les contestations éventuelles sont tranchées par le juge.
Le juge du fond n’a donc pas à statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 24 avril 2025 sauf en ses dispositions relatives à la jonction, au rappel de salaire et de congés payés afférents, aux dommages et intérêts pour retard dans le paiement et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Q] [U] à la date du 7 octobre 2023,
Condamne la société [1] à payer à M. [Q] [U] les sommes suivantes :
— 16 074 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 607 euros de congés payés afférents,
— 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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