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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 2 juil. 2025, n° 24/04529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. HOP !, son représentant légal et ayant son siège social :, S.A.S. HOP ! |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°151
N° RG 24/04529 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VBXS
M. [G] [T]
C/
S.A.S. HOP !
Sur incident :
RADIATION pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Anne-Sophie LEHEMBRE
— Me Harold HERMAN
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 02 JUILLET 2025
Le 02 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats du 16 mai précédent.
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [G] [T]
né le 28 Août 1955 à [Localité 5] (45)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Sophie LEHEMBRE, Avocat au Barreau de PARIS
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.S. HOP ! prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
Aéroport de [Localité 8] Atlantique
[Localité 3]
Ayant Me Harold HERMAN, Avocat au Barreau de PARIS, pour postulant et représentée à l’audience par Me Amandine DE FRESNOYE, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par déclaration d’appel du 30 juillet 2024, la SAS HOP! a interjeté appel du jugement prononcé le 28 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Nantes dans le litige l’opposant à M. [G] [T].
Le 27 janvier 2025, Monsieur [G] [T] a notifié des conclusions d’incident sollicitant, au visa de l’article 524 du code de procédure civile et R 1454-28 du code du travail, que soit ordonnée la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement entrepris, sollicitant également le paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident du 7 mars 2025, la société Hop! fait valoir :
— que les conclusions d’incident de M. [T] sont irrecevables, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, faute de mentionner l’adresse exacte de M. [T], ce qui résulte des démarches de signification de la déclaration d’appel effectuées par commissaire de justice.
Subsidiairement, la société Hop! considère que la demande de radiation est mal fondée car le jugement de première instance n’a pas été signifié ; que l’exécution serait en outre de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile, dès lors que M. [T] ne justifie pas de sa situation financière et professionnelle actuelle, ni de son patrimoine, si bien qu’il existe un risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation. Elle ajoute que le fait que l’adresse du créancier demeure inconnue compromet également le recouvrement des sommes en cas d’infirmation du jugement.
Par secondes conclusions d’incident du 17 mars 2025, M. [G] [T] indique avoir communiqué sa nouvelle adresse le 3 mars 2025 par message RPVA, empêchant ainsi de prononcer l’irrecevabilité des conclusions.
Sur la demande de radiation, il précise que le jugement de première instance a bien été notifié à la société Hop! par le greffe du Conseil de prud’hommes dès lors qu’elle est appelante de la décision.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 16 mai 2025.
SUR QUOI :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, le conseiller de la mise en état a la possibilité de radier l’affaire du rôle si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, en ses dispositions revêtues de l’exécution provisoire, à moins que l’exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’occurrence, selon jugement rendu le 28 juin 2024, le conseil de Prud’hommes de Nantes a condamné la SAS Hop! à payer à M. [G] [T] :
— 46 152 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 32 106 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 3210, 60 euros bruts au titre de congés payés afférents,
— 7 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 120 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ce jugement a par ailleurs limité l’exécution provisoire à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du code du travail.
Le conseil de prud’hommes a également ordonné à la société Hop! de remettre à M. [T] son bulletin de salaire d’août 2020 et un certificat de travail conformes à la décision.
M. [T] sollicite la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement entrepris en application des dispositions rappelées ci-dessus ;
— sur la recevabilité des conclusions d’incident de M. [T]
Selon les dispositions combinées des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions doivent mentionner, sous peine d’irrecevabilité, si la partie est une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Si cette omission est une cause d’irrecevabilité, elle peut toutefois être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture.
En l’espèce, la société Hop! soulève l’irrecevabilité des conclusions d’incident notifiées par M. [T] le 27 janvier 2025 en ce que l’adresse mentionnée ([Adresse 2] à [Localité 6]) est inexacte.
Elle communique l’acte de signification de la déclaration d’appel du 14 août 2024 à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 7], dont il résulte que M. [T] ne réside plus à cette adresse et que les 'nouveaux propriétaires en place depuis trois mois’ ignorent sa nouvelle adresse, les recherches effectuées par l’huisser n’ayant pas permis de connaître cette adresse.
Selon message RPVA du 3 mars 2025, M. [T] a communiqué sa nouvelle adresse située [Adresse 1] à [Localité 9], et il a régularisé cette adresse au sein de ses conclusions d’incident n°2 du 17 mars 2025.
En conséquence de ces éléments, au regard de la régularisation intervenue avant la clôture, et de l’absence de toute démonstration consécutive d’un grief en résultant pour la société Hop!, il n’y a donc pas lieu de prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’incident du 27 janvier 2025.
— sur la demande de radiation
Afin de voir rejeter cette demande, la société Hop! soulève d’une part l’absence de signification du jugement de première instance et d’autre part le risque de conséquences manifestement excessives.
L’article R. 1454-26 du code du travail dispose que 'les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties à les faire signifier par acte d’huissier de justice'.
De même, aux termes de l’article 503 du code de procédure civile l’exécution du jugement est conditionnée à sa seule notification au débiteur.
En l’espèce, le jugement précité du 28 juin 2024 du conseil de prud’hommes de Nantes a été notifié à la SAS Hop! par le greffe de ce conseil le 5 juillet 2024. Cette dernière ne conteste pas cette notification, dès lors qu’elle a régularisé une déclaration d’appel le 30 juillet 2024.
En conséquence, en l’absence d’exigence d’une signification du jugement, ou d’une demande préalable d’exécution de la part du créancier, M. [T] est en droit de solliciter la radiation de l’affaire faute d’exécution de la part de la société Hop! sans avoir à justifier de la signification du jugement du conseil de prud’hommes.
En outre, ce n’est que par voie d’affirmation que la société Hop! soutient qu’en cas d’exécution et d’infirmation de la décision de première instance, M. [T] ne pourrait pas restituer les sommes versées.
Ainsi, à défaut de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu''elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’intéressée du double degré de juridiction dans la mesure où la société Hop! pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 du code de procédure civile.
Il n’apparaît enfin pas inéquitable de condamner la société Hop! À payer à M. [T] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et publiquement,
Ordonnons la radiation du rôle de la présente affaire,
Rappelons que la société Hop! pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile
Condamnons la SAS Hop! à verser à M. [G] [T] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamnons la SAS Hop! aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
A.-L. DELACOUR
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