Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 20 nov. 2024, n° 22/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 novembre 2021, N° F20/09138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. BOSTANI CHOCOLATE |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00109 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE44U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/09138
APPELANT
Monsieur [H] [U] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision n°2021/052759 du 14/12/2021
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : 103
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/052759 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. BOSTANI CHOCOLATE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constituée avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Bostani Chocolate France a engagé M. [H] [U] à compter du 7 février 2020 en qualité de vendeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.
La société Bostani Chocolate France occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La société Bostani Chocolate France a notifié à M. [U] qu’il était mis fin à sa période d’essai à effet au 13 février 2020. Les documents de fin de contrat qui lui ont été adressés portent la date du 13 février 2020.
Le 02 décembre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester la rupture de son contrat de travail et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Dit que la rupture de la relation de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Bostani Chocolate France à payer à M. [U] la somme suivante:
— 500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Ordonne à la société Bostani Chocolate France de remettre à M. [U] une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision
Déboute M. [U] du surplus de ses demandes
Déboute la société Bostani Chocolate France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Bostani Chocolate France aux entiers dépens »
M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.
La société Bostani Chocolate France n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 16 mars 2022, par dépôt en l’étude de l’huissier.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 14 mars 2022 et signifiées à l’intimée le 16 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
« RECEVOIR M. [U] en ses demandes et l’y juger bien fondé ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] des demandes suivantes :
— Déclarer le licenciement nul et condamner la société Bostani Chocolate France à verser à M. [U] la somme de 9 236,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
o Subsidiairement, condamner la société Bostani Chocolate France à verser à M. [U] la somme de 1 539,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— Condamner la société Bostani Chocolate France à verser à M. [U] la somme de 1 539,42 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
— Condamner la société Bostani Chocolate France à verser à M. [U] la somme de 1 539,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— Condamner la société Bostani Chocolate France à remettre à M. [U] une attestation Pôle Emploi conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision
— Condamner la société Bostani Chocolate France à verser à Maître Aude Mercier, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, la somme de 2 000 euros H.T. (soit 2 400 euros TTC) au titre de l’article 700, 2°du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
REQUALIFIER la rupture intervenue le 13 février 2020 en licenciement nul et CONDAMNER la société Bostani Chocolate France à verser à M. [U] la somme de 9 236,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour jugerait le licenciement non nul mais dénué de cause réelle et sérieuse :
CONDAMNER la société Bostani Chocolate France à verser à M. [U] la somme de 1 539,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Bostani Chocolate France à verser à M. [U] la somme de 1 539,42 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; CONDAMNER la société Bostani Chocolate France à verser à M. [U] la somme de 1 539,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
CONDAMNER la société Bostani Chocolate France à remettre à M. [U] une attestation Pôle Emploi conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision
CONDAMNER la société Bostani Chocolate France à verser à Maître Aude Mercier, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, la somme de 2 000 euros H.T. (soit 2 400 euros TTC) au titre de l’article 700, 2°du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
CONDAMNER la société Bostani Chocolate France à verser à Maître Aude Mercier, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, la somme de 2 000 euros H.T. (soit 2 400 euros TTC) au titre de l’article 700, 2°du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel
CONDAMNER la société Bostani Chocolate France aux entiers dépens ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
Motifs
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions.
Sur la nullité du licenciement
L’article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
M. [U] expose qu’il a été mis fin à la période d’essai alors qu’aucun contrat de travail n’a été signé. Il explique que le gérant a mis fin à son contrat en raison de ses origines syriennes, qui ne convenaient pas à un autre salarié de la société, prénommé [I].
Aucun contrat de travail n’est produit, ce qui a été relevé par le conseil de prud’hommes. La lettre adressée par la société Bostani Chocolate France à M. [U] indique 'Par contrat en date du 07/02/2020, vous avez été embauché à l’essai par notre entreprise pour une durée de 1 mois.
Cet essai se revélant non concluant, il a été décidé de mettre fin à cette période. En conséquence, vous quitterez l’entreprise le 13/02/2020.
Cette rupture intervenant pendant la période d’essai.'
M. [U] verse aux débats la traduction de la retranscription d’un message vocal attribué au gérant de la société qui lui indique 'Je t’appelle là pour te dire que l’on peut se voir à l’extérieur de la boutique et discuter en détail, mais concernant la boutique Bostani ça ne va pas être possible. Tu as vu les problèmes qu’il y a eu avec les gars pendant la période d’essai, moi je t’avais dit que ces personnes c’est eux qui dirigent le magasin, j’ai beaucoup discuté avec [T] et nous avons conclu que ça n’aboutira pas. Cette décision est évidemment ma décision, parceque moi je ne veux aucun problème dans la boutique, aucune raison ne devra nous détourner du travail pour se préoccuper des problèmes, moi j’ai un objectif avec un chiffre de vente qui doit être réalisé.
Actuellement, je suis embêté à cause de la situation économique en France en plus de ça interviennent des problèmes entre toi et [I] et [T], je ne veux pas que cela continue du tout mais du tout, c’est pourquoi je m’excuse mais tu ne pourras plus continuer à travailler et je vexu que tu ailles récupérer tes affaires et tes droits complets te seront versés…..
Bien que ses propos soient racistes et méprisants un truc du genre, je ne suis pas du tout prêt à discuter d’un tel sujet, même pas de l’aborder.'
Pris dans leur ensemble ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’origine de M. [U].
Le conseil de prud’hommes a retenu que dans ses conclusions l’employeur avait reconnu les propos attribués au salarié [I] et qu’il 'verse aux débats des pièces n°5,6 et 8 qui corroborent les allégations de retards et d’insuffisances professionnelles de M. [U].' pour considérer que 'l’employeur a mis fin à la relation de travail pour des faits étrangers à une discrimination mais en invoquant une période d’essai n’ayant pas d’existence légale et que de ce fait la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
Il résulte cependant de la retranscription du message qui a été laissé à M. [U] par le gérant de la société que la rupture de la période d’essai n’est pas fondée sur des retards ou des insuffisances professionnelles mais est la conséquence de ses relations avec un autre salarié, en raison de ses origines. L’employeur ne prouvant pas que sa décision de rompre le contrat de travail était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la discrimination doit être retenue.
En conséquence, la rupture du contrat de travail, qui s’analyse en un licenciement, est nulle.
Sur les conséquences financières
L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que : 'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.'
Sur la base du taux horaire de M. [U], son salaire mensuel était de 1 539,45 euros. La société Bostani Chocolate France doit être condamnée à payer à M. [U] la somme de 9 236,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société Bostani Chocolate France doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite d’un mois.
Il sera ajouté au jugement.
Sur l’indemnité pour licenciement irrégulier
L’article L. 1235-2 du code du travail ne prévoit le versement d’une indemnité que lorsque la procédure de licenciement est irrégulière et que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
M. [U] doit être débouté de sa demande d’indemnité formée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires
M. [U] expose avoir été licencié de façon brutale à l’issue d’une altercation au cours de laquelle des propos racistes ont été tenus, sans autre suite que de lui avoir demandé de quitter les lieux.
M. [U] ne forme pas de demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination, ou d’une absence de réaction de l’employeur à celle-ci.
Les circonstances dans lesquelles la rupture du contrat de travail a eu lieu ne sont pas démontrées par M. [U]. Les échanges avec le gérant de la société à cette occasion ont eu lieu dans des termes courtois.
En l’absence de comportement vexatoire de l’employeur lors de la rupture, M. [U] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à l’intimée de remettre à M. [U] une attestation destinée à France travail conforme à la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Bostani Chocolate France qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser au conseil de M. [U], sur le fondement de l’article 700, 2° du code de procédure civile :
— la somme de 1 500 euros pour l’instance devant le conseil de prud’hommes, le jugement étant infirmé de ce chef,
— la somme de 1 500 euros pour l’instance devant la cour d’appel.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement dans des conditions vexatoires, et en ce qu’il a condamné la société Bostani Chocolate France aux entiers dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement,
Prononce la nullité du licenciement de M. [U],
Condamne la société Bostani Chocolate France à payer à M. [U] la somme de 9 236,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Ordonne à la société Bostani Chocolate France de remettre à M. [U] une attestation destinée à France travail conforme à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte assortissant ce chef de décision,
Ordonne à la société Bostani Chocolate France de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [U] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite d’un mois des indemnités versées,
Condamne la société Bostani Chocolate France aux dépens d’appel,
Condamne la société Bostani Chocolate France à payer à Maître Mercier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700, 2° du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes,
Condamne la société Bostani Chocolate France à payer à Maître Mercier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700, 2° du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel.
La Greffière La Présidente
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