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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 mai 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
13/05/2026
ARRÊT N° 26/ 189
N° RG 26/00115
N° Portalis DBVI-V-B7K-RJPC
NA – SC
Décision déférée du 16 Décembre 2022
TP de [Localité 1] – 11 22-00008
F. CROUZATIER-DURAND
Arrêt n° 25/407 du 29 Octobre 2025
CA de [Localité 2]
S. LECLERCQ
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI [Localité 3] DU 11.06.2026
Grosse délivrée le 13/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Demandeur à l’opposition à arrêt n° 25/407 du 29/10/2025 rendu par défaut – partie initmée non constituée)
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-21723 du 20/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIME
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(Défendeur à l’opposition à arrêt n° 25/407 du 29/10/2025)
Représenté par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
M. [L] [S] a confié à M.[W] [N], exerçant sous l’enseigne Entreprise [N], des travaux de peinture dans deux appartements lui appartenant, situés [Adresse 3], à [Localité 6].
Selon facture du 10 mai 2019, M. [N] a réclamé le paiement de la somme de 5.680 euros toutes taxes comprises au titre de ces travaux, correspondant à un devis n°1233 du 9 février 2019.
Par requête du 21 octobre 2020, M. [W] [N] a demandé que soit rendue une injonction de payer, pour un montant de 5.680 euros correspondant à la facture impayée, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 22 mai 2019.
Par ordonnance d’injonction de payer du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a enjoint à M. [S] de payer à M.[N] la somme de 5.680 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2019, et l’a condamné aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [S] le 19 mars 2021, à son dernier domicile connu selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 30 mars 2021, M. [L] [S] a formé opposition à l’injonction de payer. Les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal de proximité de Muret, à la demande des deux parties.
M. [N] a demandé paiement de la somme de 5.680 euros avec intérêts au taux légal, et 3.000 euros de dommages et intérêts. M. [S] a demandé que M. [N] soit débouté de ses demandes.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de proximité de Muret a :
— condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme de 3.180 euros au titre des sommes dues pour les travaux réalisés,
— condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi,
— condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [S] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a relevé que si M. [S] contestait avoir signé le devis du 9 février 2019 d’un montant de 5.680 euros, il était établi que des travaux de peinture avaient été réalisés par M. [N] à la demande de M. [S]. Il a constaté que M. [N] avait dressé une facture d’un montant de 5.680 euros, correspondant à la somme prévue au devis contesté, et relevé qu’il n’était pas contesté que M. [S] s’était acquitté de la somme de 2.500 euros. Il a estimé que M. [S] n’apportait pas la preuve de désordres et malfaçons, malgré la production d’un procès-verbal de constat d’huissier du 4 juin 2019. Il a estimé qu’une expertise n’était pas nécessaire. Il a retenu que M. [N] ayant réalisé les travaux et ayant dû faire de nombreuses diligences pour un obtenir le paiement, M. [S] devait lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration du 8 septembre 2023, M.[S] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu par défaut le 29 octobre 2025, la cour d’appel Toulouse a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer;
Statuant à nouveau,
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Muret du 16 décembre 2022;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
— dit que compte tenu des désordres affectant l’ensemble des travaux de peinture, M. [N] ne peut pas réclamer de sommes à M. [S] au titre des travaux effectués, ni à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée contre M. [N] ;
— condamné M. [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamné M.[N] à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Cet arrêt a été signifié à M.[N] par acte du 14 novembre 2025 déposé en l’étude du commissaire de justice.
M.[N] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 décembre 2025, et une décision lui accordant l’aide juridictionnelle totale a été rendue le 15 décembre 2025.
Par déclaration du 12 janvier 2026, M.[N] a fait opposition à cet arrêt, en visant les moyens exposés dans les conclusions annexées à sa déclaration d’opposition.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2026, M.[W] [N], opposant, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, et 1231-1 du code civil, de:
— déclarer recevable et bien fondée l’opposition à arrêt,
* A titre liminaire
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 31 mars 2026 et la reporter au jour de l’audience;
— rétracter l’arrêt n° 25/407 rendu le 29 octobre 2025 par défaut à l’égard de M. [N],
En conséquence, statuant à nouveau sur l’opposition à injonction de payer formée par M. [S],
* A titre principal :
— prononcer la nullité de la signification de la déclaration et des conclusions effectuée par M.[S] le 5 décembre 2023 ,
— prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d’appel formée par M.[S] le 8 septembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile ;
* A titre subsidiaire:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Muret le 16 décembre 2022 en ce qu’il a :
* condamné M. [S] au paiement de la somme de 3.180 euros au titre des travaux exécutés impayés,
* condamné M. [S] à payer des dommages et intérêt à M. [N] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
* condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre d’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [S] aux entiers dépens;
— l’infirmer sur le quantum des dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-1 du code civil, et en ce qu’il n’a pas été retenu la majoration des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [S] à payer à M. [N] la somme de 3.180 euros au titre des travaux exécutés impayés majorée des intérêts au taux légal à compter 22 mai 2019,
— condamner M. [S] à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-1 du code civil,
Y ajoutant,
— le condamner à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2026, M. [L] [S], défendeur à l’opposition, demande à la cour, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, modifié par le décret du 28 décembre 1998, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [N],
— débouter en conséquence M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles complémentaires que M. [S] a été contraint d’exposer et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour décidait de rétracter l’arrêt n°25/407 rendu le 29/10/2025,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Muret;
Statuant de nouveau,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [N] à régler à M. [S] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ce dernier en raison de la mauvaise exécution du contrat,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles que M. [S] a été contraint d’exposer et qu’il serait injuste et inéquitable de laisser à sa charge,
— condamner M. [N] aux entiers dépens, en ce y compris les dépens de première instance.
A l’audience, l’avocate de M.[S] demande la révocation de l’ordonnance de clôture. Elle indique qu’elle entend intégrer au dispositif de ses conclusions ses demandes tendant à l’irrecevabilité de la demande de M.[N] aux fins d’annulation de la signification de la déclaration d’appel du 5 décembre 2023, qui n’a pas été soulevée in limine litis, et soulevant l’incompétence de la cour pour statuer sur l’exception de nullité invoquée, au profit du conseiller de la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 7 avril 2026.
MOTIFS
M.[N], dans ses conclusions notifiées le 30 mars 2026, la veille de l’ordonnance de clôture de l’instruction prononcée le 31 mars 2026, a présenté une demande nouvelle tendant à la nullité de la signification de la déclaration d’appel, et à la caducité de l’appel.
La révocation de l’ordonnance de clôture est ainsi justifiée par une cause grave au sens de l’article 914-4 du code de procédure civile. La réouverture des débats est nécessaire pour permettre à M.[S] de formaliser utilement ses demandes tendant à l’irrecevabilité de la demande de M.[N] aux fins d’annulation de la signification de la déclaration d’appel, et, s’il l’estime opportun, tendant à soulever l’incompétence de la cour, au profit du conseiller de la mise en état, pour statuer sur la caducité de l’appel invoquée par M.[N].
La cour, saisie sur opposition à l’arrêt rendu le 29 octobre 2025, ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état, et invite les parties à présenter leur observations sur l’incidence de la nullité éventuelle de la signification de la déclaration d’appel sur la validité de l’arrêt rendu le 29 octobre 2025, et sur la faculté pour la cour de se prononcer sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 31 mars 2026, et la réouverture des débats ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur l’incidence de la nullité éventuelle de la signification de la déclaration d’appel sur la validité de l’arrêt rendu le 29 octobre 2025, et sur la faculté pour la cour de se prononcer sur le fond du litige ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 11 juin 2026 ;
Réserve l’ensemble des demandes, frais et dépens.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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