Infirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 23/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | exercant sous la dénomination commerciale LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, S.A. CNP ASSURANCES IARD |
Texte intégral
19/02/2026
ARRÊT N°85/2026
N° RG 23/00489 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PH7B
SG/IA
Décision déférée du 18 Janvier 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-GAUDENS
20/00592
L.DIER
S.A. CNP ASSURANCES IARD
C/
[G] [D]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. CNP ASSURANCES IARD
exercant sous la dénomination commerciale LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS – BILLAUD, avocat postulant au barreau de SAINT-GAUDENS et par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMÉ
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Solange GRANDJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004566 du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [D] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la Banque Postale Assurances Iard à effet du 24 juin 2018.
Le 25 août 2018, M. [D] a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de proximité de [Localité 3] du chef de vol par effraction dans un local d’habitation, commis dans son domicile entre le 17 août et le 21 août 2018, alors qu’il s’était absenté. Il déclarait le vol de la somme de 6 000 euros en espèce, d’une console de jeu PS4, ainsi que de divers bijoux (3 chaînes enfant en or, et une chaîne grosse mail avec un pendentif en forme de croix).
M. [D] a également adressé une déclaration de sinistre à son assureur, lequel a mandaté le cabinet Polyexpert aux fins d’expertise le 27 août 2018.
Consécutivement au dépôt du rapport d’expertise le 25 septembre 2018, l’assureur a refusé sa garantie par courrier en date du 24 octobre 2018, motif pris d’un défaut de production de l’attestation de dédouanement des bijoux dérobés, acquis en Guinée et ramenés en France.
Par acte du 20 novembre 2020, M. [D] fait assigner la SA la Banque Postale Assurances Iard devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins d’obtenir l’indemnisation par son assureur des bijoux volés.
Par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2023, le tribunal a :
— condamné la Banque Postale Assurances Iard à payer à M. [G] [D] la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018,
— condamné la Banque Postale Assurances Iard aux dépens,
— condamné la Banque Postale Assurances Iard à payer à M. [G] [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour condamner la compagnie d’assurance à indemniser son assuré, le tribunal a considéré qu’en produisant les factures d’achats des bijoux datées du 05 juillet 2015, portant le nom du magasin les ayant éditées et détaillant les biens acquis ainsi que leurs prix respectifs (5 000 euros et 10 000 euros), M. [D] justifiait des circonstances de leur acquisition, ainsi que de leur possession sur le territoire français au jour du sinistre selon une attestation de M. [U] [D]. Le tribunal a jugé que l’absence de déclaration en douane de ces bijoux était sans incidence sur la garantie de la Banque Postale et la prise en charge du sinistre au regard des conditions générales et particulières. L’estimation de la valeur des bijoux à 10 700 euros invoquée par l’assureur correspondant à la valeur fixée par l’expert a par ailleurs été écartée et le plafond de garantie de 15 000 euros appliqué.
Par déclaration en date du 10 février 2023, la Banque Postale Assurances Iard a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Les parties ont conclu devant la cour et suivant ordonnance de clôture intervenue le 14 avril 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. Par arrêt de cette date, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 avril 2025,
— dit que les parties pourront déposer des conclusions jusqu’au 10 octobre 2025 afin de formuler toute observation qui leur semblera utile quant à la distorsion entre les factures qu’elles produisent, au regard de la déclaration de vol faite par M. [D] et de la plainte qu’il a déposée.
La clôture est intervenue suivant ordonnance du 24 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA CNP Assurances Iard (exerçant sous la dénomination commerciale la Banque Postale Assurances Iard), dans ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2025, demande à la cour de :
— déclarer la SA CNP Assurances Iard recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 18 janvier 2023, et en conséquence, y faire droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
* condamne la SA CNP Assurances Iard à verser à M. [G] [D] la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018,
* condamne la SA CNP Assurances Iard aux dépens,
* condamne la SA CNP Assurances Iard à verser à M. [G] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— déclarer que M. [G] [D] ne produit pas les justificatifs permettant d’indemniser le sinistre du 21 août 2018,
— déclarer que la SA CNP Assurances Iard ne pouvait, en tout état de cause et en considération des dispositions du code des douanes, pas indemniser le sinistre du 21 août 2018,
— déclarer bien-fondé le refus de garantie opposé par la SA CNP Assurances Iard à M. [G] [D],
— débouter en conséquence M. [G] [D] toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
À titre subsidiaire
— limiter l’indemnisation de M. [G] [D] à hauteur de la somme de 10 700 euros en application du rapport d’expertise amiable et des limites contractuelles,
— débouter M. [G] [D] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] [D] à verser à la SA CNP Assurances Iard la somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Jean-Sébastien Billaud, avocat aux offres de droit,
— débouter M. [G] [D] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou
contraires aux présentes.
À titre liminaire, la société appelante expose avoir changé de dénomination sociale en cours d’instance, à effet au 13 novembre 2023.
Pour conclure à l’infirmation de la décision et au rejet des demandes de l’assuré, la SA
la Banque Postale soutient qu’au terme des conditions générales du contrat, sont couverts les biens dérobés dans le logement assuré et qu’en application de leur article 8.2, il appartenait à l’assuré de justifier de la présence dans le logement des biens dont l’indemnisation était réclamée et de lui présenter les documents demandés aux fins d’évaluation de leur valeur, raison pour laquelle elle a sollicité l’attestation de dédouanement de la parure de bijoux achetée en Guinée afin de statuer sur sa présence au domicile de l’assuré. Elle estime que l’attestation établie par M. [U] [D] pourrait être de complaisance et souligne qu’elle ne décrit pas précisément les bijoux que son auteur prétend avoir aperçus, lequel n’indique pas non plus quand et dans quelles circonstances il a été conduit à faire ce constat. La compagnie d’assurance estime que le tribunal a accordé à cette attestation une valeur probante excessive et soutient qu’elle ne peut à elle seule suffire à démontrer que les bijoux litigieux se trouvaient dans le domicile au moment du sinistre déclaré, raison pour laquelle cette attestation doit selon elle être écartée des débats.
La SA CNP Assurances Iard ajoute que si aucune clause d’exclusion n’est visée dans les conditions générales du contrat, l’assuré se devait de respecter les obligations issues de l’article 291 du code général des impôts et de déclarer en douane les bijoux importés depuis la Guinée, dont elle estime qu’ils étaient également soumis à la TVA dans les conditions prévues par les articles 158 du code des douanes de l’Union et 50 octies du code général des impôts. Elle soutient que si elle ne respectait pas les dispositions d’ordre public des articles 417 et 414-2 du code des douanes, elle s’exposerait à des poursuites pour complicité de contrebande, ainsi qu’à une condamnation de la part de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution des litiges. Elle conclut que c’est à tort que le tribunal a jugé que l’assuré n’était pas tenu de produire un certificat de dédouanement.
Faisant suite à l’arrêt de réouverture des débats, la compagnie d’assurance appelante souligne que d’importantes incohérences questionnent l’authenticité des factures que lui a transmises M. [D]. Elle indique avoir toujours communiqué depuis le début de l’affaire les justificatifs concernant des bijoux achetés en décembre 2017 que lui a adressés l’assuré lors de la déclaration du vol et observe que les pièces que celui-ci verse aux débats ne correspondent pas à ses déclarations initiales et aux justificatifs transmis dans le cadre de la gestion du sinistre.
La SA CNP Assurances Iard estime que l’intimé tente de tromper la cour en prétextant une erreur sur la transmission des factures et que ses explications tardives sont dépourvues de sérieux.
À titre subsidiaire, elle conclut en application des conditions générales de la police à l’infirmation de la décision quant à la valeur des biens retenue et à la limitation de l’indemnisation à la somme de 10 700 euros résultant de l’estimation de l’expert.
En tout état de cause, elle fait valoir que la demande indemnitaire de l’intimé au titre de la procédure abusive, formée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable et sur le fond à l’absence de preuve d’une faute de sa part dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
M. [G] [D] dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2025, demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 18 janvier 2023,
— condamner la Banque Postale à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive,
— condamner la Banque Postale à verser à Me Solange Grandjean, avocate de M. [D] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle et alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque Postale aux entiers dépens.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, M. [D] fait valoir que le contrat ne prévoit aucune clause d’exclusion au motif que des bijoux n’auraient pas fait l’objet d’une déclaration douanière et souligne que l’expert mandaté par son assureur a indiqué que du fait de sa nationalité, le certificat de dédouanement ne pouvait être exigé. Il ajoute que la banque, qui n’est pas la garante du respect de la réglementation douanière par les justiciables ne peut exiger un certificat de dédouanement pour mobiliser sa garantie. Il précise que les clauses d’exclusion ne prévoient pas non plus d’exclure la garantie si les biens objets du sinistre ne se trouvent pas dans la maison.
Rappelant la force obligatoire du contrat qui impose à l’assureur de l’indemniser, M. [D] soutient qu’il rapporte la preuve de la propriété des bijoux dérobés, ainsi que celle de leur présence sur le territoire français au jour des faits en versant aux débats une attestation établie par M. [U] [D] laquelle, respectant les conditions légales n’a pas à être exclue des débats au seul motif que son auteur entretient avec lui un lien de parenté. Il conteste toute fraude ou acte de contrebande, en soulignant que les dispositions de l’article 291 du code général des impôts ne prévoient pas expressément qu’elles auraient un caractère d’ordre public.
En réponse aux interrogations de la cour dans le cadre de la réouverture des débats, M. [D] expose être un amateur de bijoux qu’il prend plaisir à acheter lorsqu’il retourne en Guinée, son pays d’origine et qu’il a acquis des bijoux dans la même bijouterie à plusieurs reprises.
Il indique que les bijoux objets du litige sont bien ceux relatifs aux factures datées du mois de décembre 2017 qu’il avait transmises à l’expert et à son assureur. Il précise que ce n’est que par erreur qu’il a transmis à son conseil des factures datant du 05 juillet 2015 au lieu de lui transmettre les factures objet du litige et qu’il n’existe en conséquence aucune difficulté sur les factures à retenir.
Il indique que l’indemnisation de son préjudice ne peut être minorée à la somme de 10 700 euros au regard des conditions générales du contrat qui prévoient que la prise en charge maximale pour les biens précieux est fixée à la somme de 15 000 euros.
M. [D] fait en outre valoir que l’assureur a toujours tenté d’échapper à ses obligations de prise en charge du sinistre et fait preuve d’une résistance abusive et arbitraire, en sollicitant la communication de divers documents sans se conformer ensuite à l’avis de son expert, puis en relevant appel du jugement, lui causant ainsi un préjudice dont il demande réparation par la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit à réparation de M. [D]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il découle de ces dispositions qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence et du contenu d’un contrat d’assurance dont il sollicite l’application pour démontrer que les conditions d’application de la garantie sont réunies, tandis que l’assureur supporte la charge de la preuve de l’existence et de l’étendue des exclusions de garantie qu’il entend opposer pour dénier l’application du contrat.
En l’espèce, les conditions particulières prévoient que sont garantis le vol et la tentative de vol et il est indiqué à l’article 3.2 b. des conditions générales non contestées par M. [D] que 'Ce contrat couvre les meubles et objets à usage non professionnel situés à l’intérieur du logement assuré […] :
— Vous appartenant ainsi qu’à toute autre personne ayant la qualité d’assuré au titre du présent contrat,
— Ainsi que ceux dont vous ou l’une des personnes ayant la qualité d’assuré avez la garde.
Ce contrat couvre également :
— les objets précieux, […].
Ces biens sont garantis dans la limite des montants et des garanties figurant sur vos conditions particulières […] et les présentes conditions générales'.
Il est encore précisé à l’article 5.4 des conditions générales que la 'garantie prend en charge les conséquences financières de la disparition […] des biens mobiliers (y compris les objets précieux) résultant d’un vol ou d’une tentative de vol dans le logement assuré'.
Les conditions particulières de la police d’assurance consentie à M. [D] indiquent :'Vous êtes assuré(e) pour 20 000 € de biens mobiliers et 15 000 € d’objets précieux'.
Selon l’article 8.2 des conditions générales relatif au mode d’évaluation des dommages, l’assuré qui entend mettre en jeu les garanties suite à un sinistre doit 'fournir les éléments justificatifs permettant d’établir l’existence, l’authenticité et la valeur des biens’ qui seront demandés par l’assureur.
L’article 50 octies du code général des impôts qui concerne la ventilation des primes versées sur un bon ou contrat de capitalisation est sans lien avec les faits de l’espèce tels que dénoncés par M. [D] à son assureur. Il en est de même de l’article 158 du code des douanes qui concerne les 'vivres embarqués dans un port autre que le port de départ', catégorie dans laquelle n’entrent pas des bijoux. L’assureur ne peut en conséquence tirer aucun moyen utile à ses prétentions de ces dispositions.
L’article 291 I. -1 du code général des impôts qui prévoit que les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas visé dans les stipulations contractuelles organisant les modalités de l’indemnisation des dommages résultant de faits de vol commis dans le logement assuré, de sorte que l’assureur ne peut faire du paiement de la TVA sur les biens litigieux une condition de la garantie, ni de l’absence
de paiement de la taxe une condition d’exclusion.
Aucun élément du dossier de l’assureur ne démontre qu’il serait susceptible d’être inquiété par une autorité de poursuite des infractions pénales du chef de complicité du délit de contrebande défini, prévu et réprimé par les articles 414-2 et 417 du code des douanes, étant observé qu’il n’est pas établi que M. [D] aurait lui-même été poursuivi de ce chef.
Dès lors, il résulte des dispositions relatives à la mobilisation d’un contrat d’assurance qu’il appartient à M. [D] qui recherche la garantie de son assureur de démontrer la que les conditions de la garantie sont réunies, ce qui suppose qu’il rapporte la preuve de la propriété et de la présence dans la maison assurée des bijoux pour le vol desquels il demande l’indemnisation.
La cour rappelle avoir déjà observé dans son arrêt du 10 juillet 2025 que pour justifier de la propriété des bijoux litigieux, M. [D] versait aux débats deux 'Reçus', à son nom, établis par la 'Bijouterie BaÏlo & Frères', à [Localité 4], signés du client et du gérant et supportant les éléments suivants :
— pour l’un (pièce N°1), numéroté 00003, daté du 05 juillet 2015, mentionnant la remise de la somme de 5 000 euros en lettres et en chiffres pour l’achat de 'pendentifs avec les initials', d’un poids de 140 grammes, qualité 18 carat or,
— pour l’autre(pièce N°2), numéroté 00002, daté du 05 juillet 2015, mentionnant la remise de la somme de 10 000 euros en lettres et en chiffres pour l’achat de 'decafe avec pendentif tete de lion', d’un poids de 280 grammes, qualité 18 carat or.
Il ressort du jugement entrepris que les premiers juges se sont fondés sur la production de ces pièces.
Toutefois, l’expert mandaté par la compagnie d’assurance a indiqué dans son rapport que des factures d’achat datées de 12/2017 lui ont été présentées et la Banque Postale Assurances produit effectivement deux 'Reçus’ (pièce N°4), au nom de M. [D], établis par la 'Bijouterie BaÏlo & Frères', à [Localité 4], signés du client et du gérant et supportant les éléments suivants :
— pour l’un, numéroté 00886, daté du 09 décembre 2017, mentionnant la remise de la somme de 10 000 euros en lettres et en chiffres pour l’achat d’une 'chaîne d’homme avec pendentif en croix en or', d’un poids de 215 grammes, qualité 18 carat,
— pour l’autre, numéroté 00885, daté du 11 décembre 2017, mentionnant la remise de la somme en chiffres et en lettres de 5 000 euros pour l’achat de 'trois chaînes et pendentifs avec initials', d’un poids de 140 grammes qualité 18 carat.
Ces deux pièces sont établies selon un document pré-imprimé à l’en-tête du vendeur identiques à celles datées de 2015. Devant la cour, M. [D] ne produit pas de factures ou reçus datés de 12/2017.
Il ressort des différences entre les pièces produites par les parties que M. [D] ne sollicite pas devant la cour l’indemnisation des mêmes bijoux que ceux qu’il a déclarés volés et le fait qu’il indique avoir transmis des factures de 2015 à son conseil 'par erreur’ ne suffit pas à identifier avec certitude les bijoux qui ont été concernés par le vol pour lequel une plainte a été déposée.
Lors de son dépôt de plainte, M. [D] a déclaré le vol de trois chaînes enfant en or et d’une chaîne grosse maille avec un pendentif en forme de croix. Cette déclaration faite auprès des services de police présente un caractère unilatéral qui nécessite sur le plan civil d’être confortée par un ou plusieurs éléments externes. M. [D] produit ainsi une attestation établie le 06 juillet 2020 par M. [U] [D] qui indique 'J’ai vue monsieur [D] [G] l’ensemble les chaîne d’or ici a [Localité 2]'.
Par son caractère succinct et non précisément descriptif des chaînes d’or qui y sont mentionnées, cette attestation n’est pas de nature à lever le doute né de la distorsion des différentes factures produites par M. [D] auprès de son assureur puis devant les juridictions de première instance et d’appel. Elle ne permet pas plus d’identifier avec certitude les bijoux que M. [U] [D] affirme avoir vus. Au surplus, l’attestant n’affirme pas avoir vu 'l’ensemble les chaînes d’or’ dans le logement de M. [G] [D].
Il s’ensuit qu’à défaut de rapporter la preuve de la présence dans le logement assuré entre le 17 et le 21 août 2018 de bijoux précisément identifiables parmi tous ceux qu’il déclare avoir acquis, l’intimé ne démontre pas que les conditions de la garantie d’assurance sont réunies.
En conséquence et par voie d’infirmation de la décision entreprise, M. [G] [D] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Subséquemment, étant observé que la SA CNP Assurances Iard ne conclut pas à l’irrecevabilité de la demande indemnitaire de M. [D] dans le dispositif de ses écritures, dans la mesure où la cour fait droit aux prétentions de la compagnie d’assurance appelante, l’appel qu’elle a interjeté ne saurait présenter un caractère abusif et M. [G] [D] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2. Sur les mesures accessoires
Partie perdant le procès, M. [G] [D] en supportera les dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CNP Assurances Iard la charge des frais qu’elle a exposés et M. [G] [D] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à monsieur le procureur général près la cour d’appel de Toulouse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Déboute M. [G] [D] de sa demande d’indemnisation du vol de bijoux,
— Déboute M. [G] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive,
— Condamne M. [G] [D] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— Condamne M. [G] [D] à payer à la SA CNP Assurances Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que le greffe adressera copie du présent arrêt à monsieur le procureur général près la cour d’appel de Toulouse.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Recherche ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Impossibilité ·
- Obligation de reclassement ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Responsable ·
- Heures supplémentaires ·
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Préjudice moral ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Avantage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Courriel ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Requalification ·
- Procédure civile ·
- Déclaration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Incendie ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Manquement ·
- Ventilation ·
- Logement ·
- Électricité ·
- Photographie
- Société générale ·
- Intérêt de retard ·
- Déclaration de créance ·
- Capital ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Calcul ·
- Prêt ·
- Amortissement ·
- Taux d'intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Données ·
- Recours ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Siège ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Risque ·
- Demande ·
- Banque centrale européenne ·
- Amende civile ·
- Banque centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Jugement ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Législation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre de prêt ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.