Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 mai 2026, n° 26/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/448
N° RG 26/00445 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RN7H
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 mai à 10h30
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [P] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 mai 2026 à 15H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [J]
né le 06 Novembre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 mai 2026 à 15h20
Vu l’appel formé le 11 mai 2026 à 12 h 21 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 mai 2026 à 15h00, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[S] [J]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [R], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [E] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulon en date du 7 mai 2026 à 15h07 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [S] [J] sur requête de la préfecture du Var du 6 mai 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 mai 2026 à 12h21, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la nullité de l’ordonnance et l’assignation en résidence de l’intéressé.
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent et assisté d’un interprète, qui a eu la parole en dernier,
Vu l’absence du représentant du préfet du Var ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance
Aux termes de l’article [P] 743-11 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par une ordonnance motivée sur la prolongation de la rétention ou sur sa mainlevée et, le cas échéant, ordonne l’assignation à résidence. L’article [P] 743-15 précise que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Il résulte des principes généraux du droit processuel, applicables à la procédure de rétention administrative, que le juge doit répondre à chacun des chefs de demande dont il est saisi, sous peine d’entacher sa décision d’un défaut de motivation assimilable à un déni de justice.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance attaquée que Maître Nicolas TABERT, avocat commis d’office, a plaidé l’assignation à résidence de son client, faisant valoir que Monsieur [S] [J] disposait d’une adresse à [Localité 2] avec les coordonnées de son co-locataire, qu’il avait un parcours de vie qui n’était pas dans la délinquance, qu’il était venu pour travailler et que ses déclarations semblaient crédibles. Le juge a lui-même estimé qu’une assignation à résidence serait justifiée.
Or, l’ordonnance du 7 mai 2026 ne comporte aucun motif relatif à l’examen de la demande d’assignation à résidence. Cette omission de statuer constitue un défaut de motivation au sens de l’article 455 du Code de procédure civile, applicable en la matière. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’ordonnance encourt l’infirmation de ce chef.
Par ces motifs, l’ordonnance du 7 mai 2026 sera infirmée pour défaut de réponse à la demande d’assignation à résidence.
La Cour, statuant à nouveau sur l’ensemble du litige, examinera si les conditions de la prolongation de la rétention sont réunies et si une assignation à résidence peut être ordonnée.
Sur la prolongation de la rétention et l’éventuelle assignation à résidence
— Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article [P] 741-1 du CESEDA, l’étranger peut être placé ou maintenu en rétention administrative lorsque, notamment, il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à cette obligation.
En l’espèce l’arrêté d’OQTF du 3 mai 2026 a été pris sur la base du procès-verbal d’audition établi par les services de la Gendarmerie nationale de [Localité 3], lequel révèle que Monsieur [S] [J] ne dispose pas de document d’identité ou de titre de séjour en cours de validité, qu’il ne peut justifier d’une adresse principale effective, et qu’il a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français. L’arrêté de placement en rétention a été pris le même jour à 18h10, soit immédiatement après la notification de l’OQTF. La délégation de signature du signataire, M. Jean-Baptiste MORINAUD, secrétaire général adjoint de la préfecture du Var, est régulièrement établie par arrêté préfectoral n° 2025/13/MCI du 2 juin 2025. La Cour ne relève aucune irrégularité affectant la régularité formelle des actes préfectoraux.
L’article [P] 612-3 du CESEDA dispose que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire est présumé établi dans plusieurs hypothèses, dont notamment le cas où l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1°), a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement (4°), et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de pouvoir présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (6° f).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] est entré irrégulièrement sur le territoire français fin 2022 sans visa ; qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour ou d’une demande d’asile ; que lors de son audition le 3 mai 2026, il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et ne pas envisager de quitter la France volontairement ; que son passeport tunisien (valable jusqu’au 18 août 2028) se trouve en possession d’un tiers à [Localité 2] et n’est pas à sa disposition immédiate.
Ces éléments établissent l’existence d’un risque de fuite au sens de l’article [P] 612-3 du CESEDA.
— Sur la demande d’assignation à résidence
L’article [P] 741-1 alinéa 2 du CESEDA dispose que « si le risque de fuite peut être écarté par des mesures de contrôle moins contraignantes, l’autorité administrative peut assigner l’étranger à résidence ». L’article [P] 743-15 du même code prévoit que le juge peut, à tout moment, substituer à la rétention une mesure d’assignation à résidence.
Maître [W] fait valoir que Monsieur [S] [J] dispose d’une attestation d’hébergement à [Localité 2].
La Cour observe cependant que :
— Lors de son audition, Monsieur [S] [J] a déclaré résider habituellement au [Adresse 1] à [Localité 4], en colocation avec M. [Q] [B]. Il a reconnu ne pas y résider actuellement, étant en déplacement professionnel à [Localité 5] (Var) et hébergé chez M. [T]. Il n’a pu présenter aucun certificat d’hébergement au moment de son audition. L’attestation d’hébergement produite devant la Cour par Maître [W] n’est pas accompagnée de justificatifs du domicile de l’hébergeant (quittance, bail). Cette adresse est située dans le ressort de la Cour d’appel de Paris, non dans celui de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ce qui rendrait la surveillance difficile.
— Monsieur [S] [J] a déclaré lors de son audition du 3 mai 2026 ne pas vouloir retourner en Tunisie et refuser de quitter la France volontairement. Lors de l’audience du 7 mai 2026, il a indiqué au juge vouloir retourner en Tunisie et qu’il allait quitter la France de lui-même. Ces déclarations contradictoires ne permettent pas d’établir la sincérité de ses engagements.
— Monsieur [S] [J] est célibataire, sans enfants. Sa famille réside en Tunisie. Il a déclaré avoir un cousin à [Localité 2] mais ne pas connaître son adresse. Il travaille de manière informelle et partiellement déclarée (il a déclaré percevoir entre 800 et 1 000 euros par mois, « moitié déclaré »), sans contrat de travail stable ni employeur identifié et déclaré.
— Son passeport est détenu par un tiers à [Localité 2]. Si une présentation consulaire était ordonnée dans le cadre d’une assignation à résidence, il ne serait pas en mesure de produire son titre de voyage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que Monsieur [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes permettant d’écarter le risque de fuite par une mesure moins contraignante que la rétention. Une assignation à résidence ne permettrait pas de garantir le respect effectif de la mesure d’éloignement et son exécution dans les délais utiles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [S] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulon en date du 7 mai 2026,
INFIRMONS l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulon du 7 mai 2026 ;
Statuant à nouveau sur l’ensemble du litige :
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six (26) jours à compter du 7 mai 2026 à 18h10 ;
DISONS que la mesure de rétention prendra fin, au plus tard, le 2 juin 2026 à 18h10 ;
RAPPELONS à Monsieur [S] [J] que, pendant toute la période de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil, ainsi que d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
L’INFORMONS des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ;
RAPPELONS qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention;
DISONS que la présente décision n’est pas susceptible de pourvoi en cassation sauf dans les cas prévus par la loi.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. [S] [J] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/448
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [S] [J],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 6] [Adresse 2].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 6] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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