Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 déc. 2024, n° 20/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 12 février 2020, N° 2019/1366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00438 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUTX
jugement du 12 Février 2020
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 2019/1366
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [T] [R]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 203918 et par Me Patricia GARCIA, avocat plaidant au barreau de NIMES
INTIMEE :
S.N.C. ACTUAL [Localité 9] 415
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS – SOCIETE D’AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2200163 et par Me Laurent GAILLARD, avocat plaidant au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [T] [R], qui est une entreprise de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment, a conclu avec la société Actual [Localité 9] Btp, entreprise de travail temporaire, plusieurs contrats de mise à disposition de travailleurs temporaires pour des missions allant notamment du 2 mai 2018 jusqu’à fin septembre 2018 sur deux chantiers.
Les missions étant terminées, la société Actual [Localité 9] Btp a émis quatre factures':
— n° 656/469 du 31 mai 2018, d’un montant de 105 492,60 euros,
— n° 656/ 549 du 30 juin 2018, d’un montant de 83 492,47 euros,
— n° 656/ 550 du 30 juin 2018, d’un montant de 79 577,80 euros,
— n° 656/628 du 31 juillet 2018, d’un montant de 73 053,16 euros.
Par lettre du 12 septembre 2018, la société Actual [Localité 9] Btp a réclamé à la société [T] [R] le solde restant dû en principal sur ces factures, soit la somme de 303 139,17 euros ramenée à 248 538,23 euros, tenant compte d’un dernier versement de 54 600,94 euros reçu le 17 septembre 2018.
Le 10 octobre 2018, la société [T] [R] a répondu par l’intermédiaire de son conseil que la facturation comporte diverses anomalies, ce que la directrice de l’agence société Actual [Localité 9] Btp aurait admis, comme par exemple les primes payées aux intérimaires qui n’ont pas été contractualisées, que sont facturées des prestations au titre de salariés qui n’ont pas travaillé sur le chantier concerné et qu’après le dernier paiement du mois de septembre, elle ne devait plus rien.
La société Actual Nice Btp a contesté par l’intermédiaire de son conseil toute erreur de facturation et par lettre recommandée du 14 mars 2019, a vainement mis en demeure la société [T] [R] de lui payer la somme de 305 397,55 euros comprenant la clause pénale et l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avant de l’assigner devant le tribunal de commerce de Laval, le 2 avril 2019, en paiement.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Laval :
— dit que l’action de la SNC Actual [Localité 9] Btp est recevable et partiellement bien fondée,
— reçoit la SAS [T] [R] en son incident de vérification d’écritures et incident de faux et lui donne acte de sa dénégation de signature,
— dit qu’il n’y a pas lieu à vérification des contrats numéros 101132, 101133, 101135,101227, 101227-01, 101228, 101228-01, 101228-02, 101229, 101229-01, 101229-02, 101230, 101230-01, 101230-02, 101252-01, 101276, 101276-01, 101278, 101278-01, 101279, 101279-01, 101280, 101282, 101282-01, 101283, 101284, 101285, 101285-01, 101330-01, 101331-01, 101331-02, 101332-01, 101333-01, 101367, 101368, 101368-01, 101447-01, 101469, 101470, 101471, 101492,
— dit les contrats numéros 101744, 101745, 101746, 101747, 101849, 101850, 101851, 101852, 101853, 101854, 101855, 101856, 101870, 101891 valides,
— dit que le contrat numéro 101869 est écarté des débats,
— dit les contrats numéros 101740-2, 101976-1, 102025-1, 102043, 101742-2, 101793-2 et 102073-01 sont valides,
— dit que l’avenant de prolongation numéro 102014-01 est écarté des débats,
— dit les relevés d’heures valides,
— condamne la SAS [T] [R] à payer à la SNC Actual [Localité 9] Btp au titre des factures la somme de 213 489,07 euros TTC augmentée des intérêts au taux de 12 % à compter du 14 mars 2019 jusqu’à parfait paiement,
— condamne la SAS [T] [R] à payer à la SNC Actual [Localité 9] Btp une somme de 40 euros par facture impayée soit un total de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— déboute la SNC Actual [Localité 9] Btp de sa demande au titre de la clause pénale,
— déboute la SAS [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts et de désignation d’expert,
— condamne la SAS [T] [R] à verser la somme de 2 000 euros à la SNC Actual [Localité 9] Btp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— condamne la Sas [T] [R] aux entiers dépens,
— déboute les parties de toutes leurs autres prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 mars 2020, la SAS [T] [R] a formé un appel de ce jugement en ce qu’il :
— dit que l’action de la SNC Actual [Localité 9] Btp est recevable et partiellement bien fondée,
— dit qu’il n’y a pas lieu à vérification des contrats numéros 101132, 101133, 101135, 101227, 101227-01, 101228, 101228-01, 101228-02, 101229, 101229-01, 101229-02, 101230, 101230¬01, 101230-02, 101252-01, 101276, 101276-01, 101278, 101278-01, 101279, 101279-01, 101280, 101282, 101282-01, 101283, 101284, 101285, 101285-01, 101330-01, 101331-01, 101331-02, 101332-01, 101333-01, 101367, 101368, 101368-01, 101447-01, 101469, 101470, 101471, 101492, – Dit les contrats numéros 101744, 101745, 101746, 101747, 101849, 101850, 101851, 101852, 101853, 101854, 101855, 101856, 101870, 101891 valides,
— dit les contrats numéros 101740-2, 101976-1, 102025-1, 102043, 101742-2, 101793-2 et 102073-01 sont valides,
— dit les relevés d’heures valides,
— condamne la SAS [T] [R] à payer à la SNC Actual [Localité 9] Btp au titre des factures la somme de 213 489,07 euros TTC augmentée des intérêts au taux de 12% à compter du 14 mars 2019 jusqu’à parfait paiement,
— condamne la SAS [T] [R] à payer à la SNC Actual [Localité 9] Btp une somme de 40 euros par facture impayée soit un total de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— déboute la SAS [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts et de désignation d’expert,
— condamne la SAS [T] [R] à verser la somme de 2 000 euros à la SNC Actual [Localité 9] Btp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— condamne la SAS [T] [R] aux entiers dépens,
— déboute la SAS [T] [R] de toutes ses autres prétentions plus amples ou contraires,
La Snc Actual [Localité 9] Btp a été intimée.
Les deux parties ont conclu.
A l’audience de plaidoiries, l’ordonnance de clôture rendue le 30 septembre 2024 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue, avant l’ouverture des débats.
A cette audience, la cour a demandé aux parties de remettre au greffe en cours de délibéré les pièces en original qui avaient permis aux premiers juges de procéder à la vérification d’écriture.
La société [T] [R] a remis un certain nombre de contrats en original, correspondant à ceux listés dans sa pièce n°68. La partie adverse a été mise en mesure de les consulter au greffe et n’a produit aucune pièce en original.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [T] [R] demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— écarter des débats la pièce nouvelle adverse n° 9,
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
— recevoir la société [T] [R] en son incident de vérification d’écritures et incident de faux, ce faisant,
— retenir que le tribunal de commerce de Laval s’est livré à une vérification d’écritures incomplète et insuffisante en conséquence,
— considérer que la société ACTUAL [Localité 9] BTP se prévaut de divers contrats portant les numéros 101891 ; 101853 ; 101746 ; 101745 ; 101747';101849 ; 101869 ; 101852 ; 101870 ; 101850 ; 101849 ; 101854 ; 101855 ; 101744 ; 101851 ; 101856, lesquels sont non signés et non validés par la société [T] [R],
En conséquence,
— donner acte à la société [T] [R] de sa dénégation de signature sur lesdits contrats numéro 101891 ; 101853 ; 101746 ; 101745 ; 101747 ; 101849'; 101869 ; 101852 ; 101870 ; 101850 ; 101849 ; 101854 ; 101855 ; 101744 ; 101851 ; 101856,
— procéder à la vérification des signatures apposées sur l’ensemble desdits contrats,
— retenir que les contrats numéro 101 891 ;101853 ;101746 ;101745 ;101747 ;101849 ;101869 ;101852 ;101870 ;101850 ; 101849 ; 101854 ; 101855 ; 101744 ; 101851 ; 101856 sont des faux et les écarter des débats,
— retenir que les contrats n°101740-2 ; 101976-1 ; 102025-1 ; 102043 ; 101742-2';
101793-2 ; 102014 ; 102073-1 versés aux débats par la Société Actual [Localité 9] Btp présentent des dissemblances avec ceux versés par la société [T] [R], et présentent une différence de similitude de cachet et de signature de la société [T] [R],
— retenir que les contrats n°101740-2 ; 101976-1 ; 102025-1 ; 102043 ; 101742-2'; 101793-2 ; 102014 ; 102073-1 sont falsifiés et les écarter des débats,
— relever que les contrats de mise à disposition n°101803 et 101331 concernant M. [O] [G] [A] ont été facturés deux fois,
— retenir que les sommes réclamées par la société Actual [Localité 9] Btp sont erronées et inexactes et reposent sur des relevés d’heures non valides,
— retenir que la société Actual [Localité 9] Btp ne justifie pas des montants des sommes dont elle réclame le paiement,
En considération de ce qui précède,
— déclarer la société Actual [Localité 9] Btp, irrecevable et en tout cas non fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, telles que dirigées contre la société [T] [R], l’en débouter,
— recevoir la société [T] [R] en sa demande relative aux dommages et intérêt pour comportement déloyal et y faisant droit,
— considérant que la société Actual [Localité 9] Btp fait preuve de déloyauté contractuelle et de mauvaise foi,
— condamner la société Actual [Localité 9] Btp à payer à la société [T] [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude déloyale et procédure abusive,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté des débats le contrat numéro 101869,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat n°102 014-01 est écarté des débats,
— confirmer le jugement en ce, qu’il a débouté la SNC Actual [Localité 9] Btp de sa demande au titre de la clause pénale,
— débouter la société Actual [Localité 9] Btp de son appel incident,
— ordonner à la société Actual [Localité 9] Btp de restituer l’intégralité des sommes réglées par la société [T] [R] dans le cadre de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert judiciaire qu’il appartiendra, à l’effet notamment, :
— de procéder à la vérification des signatures portées sur les différents contrats, – de procéder à la vérification par comparaison des divers contrats produits par les parties, de relever leur similarité ou différence et vérifier leur sincérité,
— de réaliser un audit sur les modalités de facturation, l’établissement des relevés d’heures.
En toute hypothèse,
— condamner la SNC Actual [Localité 9] Btp à payer à la SAS [T] [R] la somme de 5 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Snc Actual [Localité 9] Btp aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La société Actual [Localité 9] Btp demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SNC Actual [Localité 9] Btp de sa demande au titre de la clause pénale et en ce qu’il a écarté des débats le contrat numéro 101869 et l’avenant de prolongation numéro 102014-01,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [T] [R] au paiement de la somme principale de 248 538,23 euros au titre des factures demeurées impayées,
— la condamner au paiement de la somme de 37 280,73 euros au titre de la clause pénale,
— la condamner au paiement des intérêts de retard courant à compter de l’exigibilité des factures et à liquider au taux de 12 % jusqu’à leur paiement total,
— la condamner au paiement de la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce,
En tout état de cause
— la condamner à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe :
— le 7 octobre 2024 pour la société [T] [R],
— le 13 juillet 2021 pour la société Actual [Localité 9] Btp.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet de la pièce n° 9 'relances automatiques’ communiquée par la société Actual [Localité 9] Btp
La société [T] [R] a pu s’expliquer sur cette pièce dans ses dernières conclusions remises avant l’ouverture des débats, qui sont recevables du fait de la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2024.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
Sur le bien fondé des demandes de la société Actual [Localité 9] Btp au titre des prestations facturées
La société [T] [R], d’une part, invoque, pour certains intérimaires, l’absence de contrats de mise à disposition signés par elle et, d’autre part, fait’valoir qu’il apparaît sur les factures émises par Actual [Localité 9] Btp un nombre d’heures travaillées par salarié inexact et des primes non contractuelles. Elle’précise que sa contestation porte sur un montant total de 270 913,47 euros.
La société [T] [R] produit soixante douze contrats de mise à disposition de salariés qu’elle reconnaît avoir conclus avec la société Actual [Localité 9] Btp pour deux chantiers différents, l’un concernant la construction d’un Ehpad situé à [Adresse 6], placé sous la direction de M. [K], conducteur de travaux et l’autre, pour’la construction d’une résidence [8], placé sous la direction de M.'[P], conducteur de travaux, en précisant que chacun de ces deux préposés étaient habilités à signer les contrats de mise à disposition relativement au chantier qu’ils dirigeaient.
La société [T] [R] conteste, en premier lieu, avoir signé un certain nombre d’autres contrats que la société Actual [Localité 9] Btp produit en photocopie, revêtus d’un tampon de la société [T] [R] et d’une signature dans la case réservée à l’entreprise utilisatrice. Elle prétend que les signatures apposées sur les contrats numéros 101891 ; 101853 ; 101746 ; 101745 ; 101747 ; 101849'; 101869 ; 101852 ; 101870 ; 101850 ; 101849 ; 101854 ; 101855 ; 101744 ; 101851 ; 101856 ne sont pas celles de M. [P], chef du chantier concerné, différentes de la sienne en s’appuyant sur une attestation de l’intéressé affirmant ne pas en être l’auteur. Elle en conclut que ces signatures sont falsifiées et que son cachet a été utilisé à son insu.
Elle critique les premiers juges pour, après vérification d’écritures, s’être contredits en retenant, finalement, que les exemplaires litigieux faisaient apparaître des ressemblances suffisantes, tout en admettant une différence significative de signatures entre celles attribuées à M. [P], assez similaires à celle de sa carte nationale d’identité, et celles apposées sur les contrats de mise à disposition contestés, et pour s’être livrés à un examen incomplet et à des suppositions pour tenter de justifier ces anomalies.
Elle observe, de plus, pour certains contrats, que la société Actual verse des exemplaires discordants de ceux qu’elle produit en original, de sorte qu’il ne s’agit pas à l’évidence des mêmes documents. Elle conteste l’authenticité de ces documents produits par la partie adverse et, en conséquence, la facturation qui en découle.
Elle demande qu’il soit procédé à une vérification des signatures figurant sur tous les contrats présentant des dissemblances avec les exemplaires qu’elle détient ou portant une signature qu’elle dénie, conformément aux dispositions des articles 1373 du code civil et 287 et suivant du code de procédure civile et si besoin, par un technicien.
En deuxième lieu, elle conteste l’exactitude des relevés d’heures établis par la société Actual [Localité 9] Btp, qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles, n’ayant pas été validés par elle. Elle affirme que, de toute évidence, son cachet a été opposé sur des exemplaires vierges, remplis à la discrétion de la société Actual. Elle indique que les relevés d’heures et les factures établies par la société Actual [Localité 9] Btp portent un nombre d’heures différent pour chaque salarié par rapport à ses propres relevés, comportant une majoration d’environ de deux heures de plus que les déclarations qu’elle a faites, qui font état de 35 heures, alors que la société Actual [Localité 9] Btp fournit des relevés de 37 heures de manière quasi systématique.
Plus précisément, elle fait valoir que :
*sur les factures 656/1000331 et 656/1000397, la totalité des primes diverses est à déduire, étant non contractuelles, de sorte qu’il convient d’opérer la déduction de 1 146 euros TTC au titre des primes sur la facture n°656/1000331 et de 4 253 euros TTC au titre des primes sur la facture n°656/1000397.
* sur la facture 656/1000469 d’un montant de 105 492,60 euros TTC, doivent être retranchées :
— les primes non contractuelles d’un total d’un montant de 48 057,60 euros TCC
— la facturation des salariés pour les contrats inexistants, 30 658,80 euros TTC (contrats)
n°101891/101853/101746/101745/101747/101849/101869/101852/101870/101850/101849/ 101854/101855/101744/101851/101856).
*sur la facture n°656/100549, relative au chantier EHPAD [Localité 7] d’un montant du 83 492,47 euros TTC :
la totalité de la facture est contestée en ce qu’elle repose à la fois sur des contrats inexistants ou faux et sur des relevés d’heures erronés.
* sur la facture n°656/100550 d’un montant de 79 577,88 euros TTC, il convient de retrancher les primes non contractuelles à hauteur de 17 364 euros TTC.
* sur la facture n°656/1000471 d’un montant de 70 696 euros TTC, il convient de retrancher les primes non contractuelles à hauteur de 13 617 euros TTC ainsi que les heures de deux intérimaires [S] [E] et [S] [D], lesquelles ont été comptabilisées deux fois pour la même période du 2 au 5 mai 2018 pour le chantier Intense sous deux numéros de contrats différents soit un montant de 531,20 euros TTC
*sur la facture n°656/1000628 d’un montant de 73 053,16 euros TTC, il convient de déduire :
— les primes non contractuelles, d’un montant de 10 200 euros TTC
— les sommes réclamées au titre des contrats
— non fournis par la société Actual pour 9 556,80 euros TTC (contrats 102275/102284/10213-01).
— des contrats fournis mais faux et inexacts pour 34 765,20 euros TTC (contrat 101740-2 : 4292 euros HT ; contrat 101976-1 : 4 292 euros HT ; contrat 102025-1 : 1 073 euros HT ; contrat 102043 : 4 292 euros HT ; contrat 101742-2': 4 292 euros HT ; contrat 102014 : 2 146 euros HT ; contrat 102073-1 : 4 292 euros HT ; soit un total HT de 28 971 euros ou 34 765,20 euros TTC).
Elle ajoute que contrairement aux affirmations de la partie adverse, elle n’a pas été destinataire des relances dont celle-ci fait état.
La société Actual [Localité 9] Btp répond qu’il importe peu que les contrats litigieux n’aient pas été signés de M. [P] en personne dès lors qu’elle n’est pas responsable des fondés de pouvoir en charge de signer les contrats au sein de la société [T] [R]. Elle fait remarquer, comme l’ont relevé les premiers juges, que les signatures qui sont portées sur des contrats d’autres entreprises d’intérim sont différentes de celle de M. [P] figurant sur sa carte nationale d’identité, laquelle est aussi sensiblement différente de celle qu’il a portée sur son attestation, dont elle conteste la sincérité, et que la société [T] [R] fait preuve d’incohérence en ne contestant pas certains contrats pourtant revêtus d’une signature similaire à celles qui sont déniées, ce qui est le cas, pour’exemple, des contrats n°1747 et n°1795, seul le premier étant contesté par l’appelante. Partant de ce que les signatures d’un même auteur ne sont jamais totalement identiques, elle estime, comme les premiers juges, qu’au vu des ressemblances entre les signatures contestées et certaines qui ne le sont pas, quant à la forme du 'C’ et des signes calligraphiques qui se répètent, toutes ces signatures peuvent être attribuées au même auteur.
Surtout, elle fait valoir qu’en toute hypothèse, la seule question qui importe est celle de savoir si les prestations prévues ont été exécutées. Or, elle affirme que les prestations prévues à ces contrats ont été exécutées et ont donné lieu aux relevés horaires qui sont revêtus du cachet de la société [T] [R], de’sorte que la société [R] se trouve aujourd’hui contester la signature de contrats dont non seulement l’exécution n’est pas contestée mais dont elle a validé l’exécution. Elle ajoute que si les intérimaires avaient travaillé sans contrat de mise à disposition, elle aurait été face à du travail dissimulé, ce que la société [T] [R] n’aurait pas manqué de soutenir.
Elle explique les différences entre les contrats qu’elle détient et les originaux produits par la société [T] [R] par le fait que les contrats ont été signés en plusieurs exemplaires originaux, conformément à l’article 1375 du code civil. Elle observe que si sur certains contrats le cachet de la société [T] [R] ne comporte pas le chiffre 5 devant le nom du chemin où est situé son siège social, cela tend seulement à établir que la société [T] [R] dispose de plusieurs tampons, de sorte que la différence entre ceux-ci ne suffit pas à démontrer que les contrats sont falsifiés. Elle ajoute que la société [T] [R] fait à nouveau preuve d’une incohérence dans ses positions puisque le contrat n°101513 présente les mêmes différences de forme et a pourtant été réglé par elle, par chèque, sans contestation, après édition de la facture n°6561000399.
S’agissant des relevés d’heures, la société Actual [Localité 9] Btp fait valoir que les tableaux que la société [T] [R] produits sont ceux qu’elle a elle-même établis, unilatéralement, et ne peuvent donc être considérés comme probants, dès lors qu’en vertu de l’article 1363 du code civil, 'nul ne peut se constituer de titre à soi-même', quand, au contraire, les relevés d’heures qu’elle produit, qui ont été dûment tamponnés par la société [T] [R] et approuvés ainsi par elle, établissent sans contestation des relevés d’heures conformes, qui seuls font foi.
Concernant deux intérimaires, à savoir MM. [E] [S] et et [D] [S] dont la société [T] [R] prétend que les heures auraient été comptabilisées deux fois
sur la période du 2 au 5 mai 2018, elle déclare qu’ après vérification, il apparaît que ces deux intérimaires n’ont pas donné lieu à des relevés d’heures ou à des facturations sur la période considérée.
Enfin, elle fait valoir que les primes versées aux travailleurs sont contractuelles puisqu’elles figurent sur les relevés d’heures tamponnés par la société [T] [R].
Sur ce,
Le paiement des factures 656/1000331 et 656/1000397 n’est pas réclamé. La’contestation de ces factures est donc inopérante.
La société Actual [Localité 9] Btp produit des contrats de mise à disposition censés avoir été conclus entre elle et la société [T] [R], revêtus d’un tampon de la société [T] [R] et d’une signature dans la case réservée à l’entreprise utilisatrice, mais qui, pour certains, sont argués de faux soit parce qu’ils comporteraient une fausse signature du préposé de cette société, soit parce qu’ils seraient différents de l’exemplaire de la société [T] [R].
La société [T] [R] demande qu’il soit procédé à une vérification d’écriture de ces contrats.
Aux termes de l’article 1324, dans sa rédaction applicable à la cause, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
L’article 287, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Il résulte de ces textes que lorsqu’une partie invoque à l’encontre d’une autre une obligation dont elle prétend rapporter la preuve par un acte sous seing privé et que l’autre partie en conteste l’écriture ou la signature, le juge saisi de la contestation est tenu de vérifier l’écriture ou la signature de l’acte, au besoin avec l’aide d’un expert, à moins qu’il puisse statuer au fond sans tenir compte de l’acte contesté, en se fondant sur d’autres éléments de preuve.
Ainsi, les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d’écriture s’ils trouvent dans la cause des éléments de conviction ou si les documents argués de faux
sans incidence sur l’issue du litige.
Or, dans le cas présent, dans la mesure où tous les contrats contestés portent l’un des cachets de la société [T] [R] et que rien ne vient étayer les allégations de celle-ci selon lesquelles ses tampons auraient été utilisés à son insu, à supposer même que les signatures qui figurent sur les contrats correspondant au chantier dirigé par M. [P] ne soient pas la sienne, ce qui n’apparaît pas à première vue comme l’ont justement retenu les premiers juges dans la mesure où les signatures présentent toutes une certaine ressemblance, et nécessiterait une expertise en écriture pour le déterminer, il ne serait pas possible pour autant d’affirmer qu’elles auraient été contrefaites par la société Actual [Localité 9] Btp et non pas seulement imitées par un autre préposé de la société [T] [R]. Il pourrait seulement être établi qu’il ne s’agit pas de la signature de M. [P], si une expertise en écriture était ordonnée et concluait en ce sens.
De la même façon, si la société [T] [R] fait justement remarquer qu’il y a des discordances entre les exemplaires détenus par chacune des parties de certains contrats qui portent des signatures qui ne sont pas exactement identiques dans le cadre réservé à la société utilisatrice ou qui comportent des mentions distinctes, tel par exemple, sur le numéro de TVA intra-communautaire, en citant les contrats 101740-01, 101793-01, 101794,101800 (qu’elle produit en original), pour autant, il ne peut en être induit que l’exemplaire produit par la société Actual [Localité 9] Btp serait faux et surtout, il n’en resterait pas moins que le contrat serait valable puisque la société [T] [R] admet être en possession d’un exemplaire qu’elle reconnaît avoir été signé par son préposé.
De ces considérations, il résulte qu’une expertise en écriture ne pourrait que, tout’au plus, mettre en discussion la validité de certains contrats de mise à disposition pour avoir été signés par une personne n’ayant pas pouvoir pour le faire, ce qui ne suffirait pas à écarter la demande de la société Actual [Localité 9] Btp si les salariés ont été effectivement mis à disposition de la société [T] [R] et ont effectivement travaillé le nombre d’heures facturées. A cet égard, et sans procéder à un examen exhaustif, il y a lieu de faire observer, par exemple, que’pour le contrat 101849 que la société [T] [R] conteste avoir signé, celle-ci a néanmoins reporté les heures de travail effectuées par le salarié dont le nom figure sur ledit contrat, sur son propre relevé d’heures pour la semaine concernée du 26 mai 2018, à savoir 37 heures.
Par ailleurs, la société [T] [R] ne produit pas les originaux des contrats numéros 101740-2, 101976-1, 102025-1, 102043, 101742-2, 101793-2 et 102073-01, pas plus que devant le tribunal, ce que celui-ci a relevé, alors que ce sont ceux qui figurent dans le dispositif de ses conclusions qu’elle demande de déclarer falsifiés comme présentant des dissemblances avec les contrats portant les mêmes numéros produits par la société Actual Nice Btp.
Il n’y a donc pas lieu d’aller au-delà de la vérification d’écriture opérée par les premiers juges en ordonnant une mesure d’expertise.
Il s’agit de savoir si les heures de travail du personnel temporaire détaché facturées ont été réellement exécutées.
La preuve est libre entre commerçants conformément aux dispositions de l’article L. 110-3 du code de commerce.
Les factures dont le paiement est réclamé ne suffisent pas en elles-mêmes à rapporter la preuve de la créance. Elles doivent être étayées par d’autres éléments.
Il n’est nullement justifié par la société Actual [Localité 9] Btp de relances automatiques qu’elle prétend avoir envoyées les 12 juin, 18 juin, 2 juillet et 6 septembre 2018, de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence de contestation des factures par la société [T] [R] avant la lettre de son conseil du 10'octobre 2018 faisant suite à la réclamation du 12 septembre précédent.
La règle de la liberté de la preuve conduit à ne pas écarter les relevés d’heures d’après lesquels les factures contestées ont été établies au seul motif que ces relevés, n’ayant pas été contresignés par l’entreprise utilisatrice, ne respectent pas le formalisme prévu à l’article 2 des conditions générales de chaque contrat de mission au chapitre 'relevé d’heures', aux termes duquel 'le contrôle des heures de travail est effectué au moyen de relevé d’heures établi sur une liste hebdomadaire. Ce relevé doit mentionner le nombre d’heures effectuées chaque jour, ainsi que le total hebdomadaire en toutes lettres. La signature et le cachet du client apposés sur le relevé d’heures certifient l’exactitude des éléments qui y sont consignés et l’exécution du travail confié au personnel temporaire détaché. Les modalités de rémunération de la prestation de service sont précisées au recto du présent contrat conformément à la loi'.
La société [T] [R] conteste les relevés d’heures produits par la société Actual [Localité 9] Btp, qui ne sont pas signés par elle.
Mais elle ne peut se limiter à opposer ses propres relevés qui n’ont aucun caractère contradictoire, d’autant moins que les relevés qu’elle verse aux débats, par exemple pour le chantier d'[Localité 7], ont été établis pour des salariés qui ne correspondent pas à ceux dont les heures font l’objet de la facture n°656/100549 pour la période considérée.
Certes, la signature de la société utilisatrice ne figure pas sur les relevés horaires établis par la société de travail temporaire, mais son cachet y est apposé dans la case réservée à l’approbation de la société utilisatrice. Si cela n’a pas la force d’une validation par une signature d’une personne ayant pouvoir de représenter la société utilisatrice, cela peut, selon les circonstances, être suffisant pour établir l’exactitude des relevés des heures effectuées, dont la preuve, s’agissant d’un fait juridique, peut, de toute façon, être rapportée par tous moyens.
La société [T] [R] se borne à émettre l’hypothèse selon laquelle ses cachets auraient été apposés sur des relevés vierges, sans apporter aucun élément pouvant appuyer cette hypothèse. La cour constate d’une part, qu’elle a payé les factures précédentes et divers acomptes sur les factures litigieuses, sans que cela n’appelle de sa part aucune remarque, d’autre part, que les mises à disposition de personnel se sont échelonnées sur une période de plusieurs mois et que l’absence d’établissement de listes hebdomadaires contresignées par elle comme le prévoyaient les contrats de mise à disposition n’a appelé de sa part aucune remarque, ce qui conduit à considérer que le procédé se limitant à l’apposition d’un cachet sur ces listes est un procédé qu’elle a accepté.
Enfin, la société [T] [R] reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait que la facturation portait sur certains intérimaires qui n’auraient jamais été employés par elle, sans pour autant indiquer le nom de ces intérimaires.
Ainsi, les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont retenu que les relevés horaires produits par l’entreprise de travail temporaire revêtus d’un cachet de l’entreprise utilisatrice établissent la preuve des heures travaillées par les salariés mis à disposition et ont par-là même rejeté les heures qui étaient facturées sur la base de relevé sur lesquels n’apparaissait aucun cachet de l’entreprise utilisatrice, ramenant la facture 656/469 à un montant de 93 938,40 euros TTC et la facture n°656/ 550 à 63 644,68 euros.
Pour justifier d’une double facturation pour deux salariés, la société [T] [R] se fonde sur une facture n°656/471 dont le paiement n’est pas réclamé dans la présente instance.
En revanche, la société [T] [R] fait à juste titre valoir que les 'primes diverses’ qui sont facturées ne sont pas contractuellement prévues. En effet, aucun des contrats de mise à disposition ne prévoit à la charge de l’entreprise utilisatrice le paiement de primes. Sur ces contrats, il est seulement mentionné, dans l’encadré réservé à la facturation, 'heures normales'. Le fait que ces primes soient portées sur certains relevés horaires ne peut suffire pour valoir preuve de l’engagement par la société [T] [R] de payer ces primes dès lors que ces relevés simplement revêtus d’un caché, n’ont pour objet que le relevé des heures de travail. Enfin, la société Actual [Localité 9] Btp ne démontre pas que la société [T] [R] aurait précédemment accepté de payer des primes qui auraient été seulement portées sur des relevés horaires non signés par elle. Dans ces conditions, les primes, dont l’objet et le mode de calcul ne sont au demeurant pas précisés, sont écartées.
Dès lors :
— la facture 656/1000469 d’un montant de 105 492,60 euros TTC, ramenée à 93'938,40 euros sera réduite du montant des primes comptabilisées à hauteur de 48 057,60 euros TCC, soit 45 880,80 euros TTC
— la facture n°656/100550 d’un montant de 79 577,88 euros TTC, ramené à 63''664,68 euros, sera réduite du montant des primes comptabilisées à hauteur de 17 364 euros TTC, soit 46 300,68 euros TTC.
— la facture n°656/1000628 d’un montant de 73 053,16 euros TTC sera réduite du montant des primes comptabilisées à hauteur de 10 200 eurosTTC, soit 62'853,16 euros TTC.
La facture n°656/100549 d’un montant du 83 492,47 euros TTC ne comporte aucune prime.
Il s’ensuit que le montant total de ces quatre factures que la société Actual [Localité 9] Btp est en droit de réclamer est de 238 527,11 euros TTC.
Compte tenu des versements effectués au titre de ces factures (78 886,56 + 14'191,32 euros), il reste due la somme de 145 449,23 euros TTC.
Le jugement sera réformé de ce chef mais confirmé sur les intérêts de retards assortissant la créance.
Il sera confirmé également en ce qu’il condamne la SAS [T] [R] à payer à la SNC Actual [Localité 9] Btp une somme de 40 euros par facture impayée soit un total de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La cour n’a pas à ordonner à la société Actual [Localité 9] Btp de restituer à concurrence de l’infirmation partielle la somme réglée par la société [T] [R] dans le cadre de l’exécution provisoire dès lors que l’arrêt constitue, en lui-même, le titre exécutoire en vertu duquel la restitution peut être demandée.
Sur la clause pénale
La société Actual [Localité 9] Btp fait appel incident du chef du jugement qui a rejeté sa demande en paiement d’une indemnité égale à 15 % des sommes dues prévue de plein droit à l’article 9 des conditions générales pour compenser le préjudice subi du fait du non-paiement de la créance à son échéance en cas de facture impayée après une mise en demeure restée infructueuse sous un délai de dix jours, au motif, d’une part, que les seuls préjudices subis par la société Actual [Localité 9] Btp du fait du retard dans le paiement de sa créance sont réparés par les intérêts de retard et que l’indemnité forfaitaire de recouvrement répare les frais de récupération des sommes dues et, d’autre part, que le créancier ne justifiait pas avoir subi un préjudice autre.
Elle rappelle que la clause pénale s’applique du seul fait de l’inexécution contractuelle qu’elle sanctionne, sans que le créancier n’ait à justifier d’un préjudice et fait valoir que les premiers juges ne pouvaient pas supprimer l’application de la clause pénale sans caractériser son caractère excessif.
Mais dès lors que la société Actual [Localité 9] Btp ne prétend pas avoir subi des préjudices autres que ceux résultant du retard dans le paiement de sa créance et dans les frais de recouvrement de sa créance, l’ajout d’une pénalité de 15 % revêt un caractère manifestement excessif au regard des préjudices réellement subis par le créancier déjà largement couverts par les intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 14 mars 2019 jusqu’à parfait paiement et l’indemnité de recouvrement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
En dehors des diverses accusations de falsifications qui ne sont pas retenues, la’société [T] [R] reproche à la partie adverse une déloyauté en lui ayant laissé pensé qu’elle traitait avec une seule entreprise de travail temporaire alors qu’en réalité, elle traitait avec trois sociétés différentes. Les premiers juges ont écarté toute faute de la société Actual [Localité 9] Btp par des motifs qui ne sont pas critiqués, étant relevé, au surplus, qu’aucun préjudice en lien avec la faute alléguée n’est caractérisé.
La facturation des primes dont le caractère contractuel n’est pas démontré ne suffit pas à justifier une indemnisation à défaut pour la société [T] [R] de caractériser à la fois la mauvaise foi de la société Actual [Localité 9] Btp et le préjudice qui en serait résulté pour elle.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société [T] [R], qui succombe en grande partie, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Actual [Localité 9] Btp la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 9 communiquée par la société Actual [Localité 9] Btp
Confirme le jugement entrepris sauf dans le quantum de la créance due au titre des factures.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société [T] [R] à payer à la société Actual [Localité 9] Btp au titre des factures la somme de 145 449,23 euros euros TTC augmentée des intérêts au taux de 12 % à compter du 14 mars 2019 jusqu’à parfait paiement.
Y ajoutant,
Condamne la société [T] [R] à payer à la société Actual [Localité 9] Btp la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de la société [T] [R] au même titre.
Condamne la société [T] [R] aux dépens d’appel
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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