Confirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. famille, 26 janv. 2024, n° 22/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 23 septembre 2022, N° 20/01668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG : 22/01842
N° Portalis :
DBVQ-V-B7G-FHW3
ARRÊT N°
du : 26 janvier 2024
Ch. M.
M. [N] [K]
C/
Mme [L] [U]
Mme [R] [U]
épouse [F]
Formule exécutoire le :
à :
Me Marine Cens
COUR D’APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 20/01668)
M. [N] [K]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Comparant et concluant par Me Jean-Emmanuel Robert, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT :
Mme [L] [U]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Comparant et concluant par Me Marine Cens, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
Mme [R] [U] épouse [F]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Me David Rolland, membre de la SELARL Cabinet Rolland avocats, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Fabien Barthe, avocat au barreau de Rennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 7 décembre 2023, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024, régulièrement prorogé au 26 janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— 2 -
À la suite du décès de M. [S] [U], né le [Date naissance 8] 1925 à [Localité 13] (Marne), survenu à [Localité 14] (Marne), le [Date décès 9] 2000, Mme [L] [U] et sa s’ur Mme [R] [U] épouse [F] sont devenues héritières de plusieurs biens immobiliers faisant partie de la succession, dont, notamment, une parcelle de terre sise à [Localité 16] (Marne), cadastrée section A n° [Cadastre 12], sous le régime de l’indivision successorale.
M. [S] [U] avait acquis ce terrain par voie d’adjudication par devant Me [A], notaire à [Localité 19] (Marne), le 21 août 1965, cette adjudication ayant été publiée au Bureau des Hypothèques de Reims, le 8 novembre 1965, Volume 6853 n° 44.
M. [N] [K], est propriétaire de la parcelle A n° [Cadastre 4] à [Localité 16], contigüe à la parcelle A [Cadastre 12].
Des pieds de vigne ont été plantés sur la parcelle A [Cadastre 12] par les consorts [K], et sont exploitées par eux.
Par acte d’huissier en date du 10 août 2020, Mme [L] [U] a saisi le tribunal de Reims aux fins :
«Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 225 à 2277 du code civil,
— Constater que Monsieur [N] [K] occupe sans aucun droit ni titre et avec une parfaite mauvaise foi la parcelle A n° [Cadastre 12] sise à [Localité 16] (Marne),
— Déclarer Madame [L] [U] recevable et bien fondée à solliciter la cessation de la possession actuellement exercée par Monsieur [N] [K] sur la parcelle A n° [Cadastre 12] sise à [Localité 16] (Marne) et la revendication de celle-ci
— Ordonner la restitution par Monsieur [N] [K] à reverser à Madame [L] [U] les deux tiers des fruits qu’il a perçus de la parcelle A n° [Cadastre 12] depuis le décès de Monsieur [S] [U],
— Condamner Monsieur [N] [K] à régler à Madame [L] [U] une somme de 20 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— Condamner Monsieur [N] [K] à régler à Madame [L] [U] une somme de 3000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [R] [U] épouse [F],
— Condamner Monsieur [N] [K] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SELARL Marilyn LALANCE, Avocat aux offres de droit».
M. [N] [K] a, reconventionnellement, invoqué la prescription acquisitive et formulé les demandes suivantes :
«- Débouter Madame [L] [U] de l’ensemble de ses demandes. Débouter Madame [R] [U] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes.
— Dire et juger que Monsieur [N] [K] peut se prévaloir d’une prescription acquisitive concernant la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12] [Adresse 17] sise sur la commune de [Localité 16],
En conséquence.
— 3 -
— Déclarer Monsieur [N] [K] propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12] [Adresse 17] sise sur la commune de [Localité 16].
— Ordonner la publication du jugement auprès des services de la publicité foncière compétent.
— Condamner solidairement Madame [L] [U] et Madame [R] [U] épouse [F] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens».
Mme [R] [U] a demandé au tribunal de :
— débouter M. [K] de toutes ses demandes,
— de la dire recevable et bien-fondée à solliciter la cessation de la possession exercée par M. [N] [K] sur la parcelle A [Cadastre 12] ainsi que tous occupant de son chef, ce sous astreinte,
— ordonner à M. [K] de procéder à l’arrachage des plantations de vigne sous astreinte,
— à titre principal de condamner M. [K] à payer à l’indivision la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la restitution par M. [N] [K] des fruits perçus depuis le décès de M. [S] [U],
— à titre subsidiaire de condamner M. [K] à payer à l’indivision la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la restitution par M. [N] [K] des fruits perçus depuis le décès de M. [S] [U],
— en tout état de cause de condamner M. [K] à payer à l’indivision une somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et à elle-même la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
Par jugement en date du 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a statué comme suit :
«- DEBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande tendant à voir déclarer l’usucapion à son profit sur la parcelle sise commune de [Localité 16], cadastrée section A n° [Cadastre 12].
— ORDONNE à Monsieur [N] [K] de libérer cette parcelle et de procéder à l’arrachage des plantations dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
— CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à l’indivision successorale formée par Madame [L] [U] et Madame [R] [U] épouse [F] les fruits perçus depuis le 10 août 2015 sur la parcelle susvisée, sur la base de ses déclarations de récolte concernant ses parcelles sises Lieudit « Les crayères », cadastrées n°[Cadastre 11], [Cadastre 5] et [Cadastre 4], au prorata d’une superficie de 3a 05ca.
— CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Madame [L] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Madame [R] [U] épouse [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement au profit de la SELARL Marylin LALANCE».
M. [N] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 25 octobre 2022, recours portant sur l’entier dispositif.
— 4 -
Aux termes de ses conclusions du 23 janvier 2023, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :
— débouter Mme [L] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [R] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— de dire qu’il peut se prévaloir d’une prescription acquisitive concernant la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12] [Adresse 17] sise sur la commune de [Localité 16],
En conséquence,
— le déclarer propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 12] [Adresse 18] sise sur la commune de [Localité 16],
— ordonner la publication du jugement auprès des services de la publicité foncière compétents,
— condamner solidairement Mme [L] [U] et Mme [R] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant écritures du 20 avril 2023, Mme [L] [U] poursuit la confirmation du jugement, sauf, par appel incident, à infirmer le jugement entrepris sur les dommages et intérêts réclamés, et, statuant de nouveau sur ce point, de condamner M. [K] à lui régler la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Elle demande, ajoutant au jugement, d’assortir la condamnation de M. [K] à régler les fruits perçus de ladite parcelle d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à venir, avec intérêts au taux légal.
Elle demande de condamner l’appelant à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, et aux entiers dépens.
Suivant conclusions du 27 avril 2023, Mme [R] [U] forme également incident du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts et demande à la cour, statuant de nouveau, de :
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande principale :
L’article 2272 du code civil énonce que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
L’article 2261 énonce que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
C’est à l’occasion de l’action en revendication diligentée par Mme [L] [U] que M. [N] [K] a fait valoir qu’il aurait acquis la propriété de la parcelle litigieuse A [Cadastre 12] par l’effet de la prescription acquisitive.
— 5 -
Il appartient donc à M. [N] [K] de démontrer une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, au cours des 30 années précédant sa revendication, formulée pour la première fois suivant écritures du 2 décembre 2021, soit depuis le 2 décembre 1991.
Il ne saurait donc être tenu compte de la période antérieure au 2 décembre 1991, dès lors que la prescription acquisitive n’a pas été constatée durant ce temps, ni même d’ailleurs revendiquée avant la demande formulée par M. [N] [K] dans le cadre du présent litige.
Dès lors, la cour n’entrera pas dans les discussions développées par les parties relativement à la période antérieure (depuis les années 1950 jusqu’à décembre 1991), qui sont inopérantes dans le cadre juridique fixé.
Il sera souligné, en premier lieu que si M. [K] reproche aux premiers juges d’avoir ordonné son expulsion sans avoir vérifié que Mesdames [L] et [R] [U] étaient propriétaires de la parcelle litigieuse, l’attestation de propriété en date du 22 mai 2011 (pièce n° 5, page 7) démontre que, suite au décès de M. [S] [U], Mesdames [L] et [R] [U] ont bien recueilli par succession la propriété indivise de la parcelle A n° [Cadastre 12] en nature de terre à vigne AOC pour 3 a 05 ca. Il n’est pas contesté que M. [S] [U] avait acquis cette parcelle par jugement d’adjudication du 21 août 1965, ce dont M. [K] convient au demeurant.
Il appartient au demandeur de démontrer une possession à titre de propriétaire.
Le seul acte effectué, à titre de propriétaire, que fait valoir M. [K] pour la période considérée (soit les 30 années précédant sa demande) est le fait que son père, M. [Y] [K] ait planté des vignes en «1991», exploitées depuis lors, par ce dernier, puis par lui-même, puis par son neveu M. [I] [K] dans le cadre d’un bail. Cette date de plantation n’est toutefois pas étayée.
Il n’est pas évoqué d’autres faits de possession dès lors qu’il apparaît que le comblement de la fosse évoquée aurait été effectué par un voisin, M. [W] et non par M. [K], et en tout état de cause avant 1991 au vu des indications de l’appelant. M. [K] soutient en effet que la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12] était antérieurement à la plantation des vignes (qu’il situe en 1987 et 1991 sans le démontrer) constituée en partie d’une fosse résultant d’une exploitation d’une ancienne carrière de sable et qui était laissée pour partie en friche et pour l’autre partie était plantée en vigne, que cette fosse se prolongeait au niveau d’autres parcelles voisines et en particulier de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] qui appartenait à M. [O] [W] et qui est la propriété désormais des consorts [E], mais également au niveau de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3] appartenant à M. [B], qu’en concertation avec M. [Y] [K], ce dernier a décidé de reboucher ladite fosse et de la niveler avec l’ensemble des parcelles mitoyennes afin de permettre leurs plantations conjointes,
En tout état de cause, quand bien même la parcelle litigieuse aurait été effectivement exploitée par M. [N] [K] (son ascendant ou son neveu locataire) à compter du 2 décembre 1991, elle ne l’a pas été publiquement au sens du texte susvisé. En effet, il est constant que la parcelle n° [Cadastre 12] revendiquée par l’appelant n’est mentionnée dans aucun des actes produits par M. [K] au titre de son activité viticole (bail, fiches d’encépagement, etc).
— 6 -
L’article 2262 du code civil précise que «les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription».
Enfin, et surtout, il résulte des écritures concordantes des parties et du procès-verbal de bornage produit par M. [N] [K] lui-même en pièce n° 15 qu’au cours de l’année 2017, à l’initiative de l’indivision [E], propriétaire de la parcelle voisine A n°[Cadastre 2] qu’elle souhaitait délimiter, une réunion de bornage amiable a été organisée par le cabinet [15], géomètre expert foncier. Cette réunion a eu lieu le 12 décembre 2017 et un procès-verbal de bornage a été établi en présence de Mesdames [R] et [L] [U] appelées, et de M. [I] [K] représentant M. [N] [K]. Dans ce document, Mesdames [R] et [L] [U] sont clairement identifiées comme propriétaires de la parcelle A [Cadastre 12], tandis que M. [K] est clairement identifié comme propriétaire de la parcelle A [Cadastre 4].
Ainsi, en décembre 2017, la possession de la parcelle A [Cadastre 12] par M. [N] [K] a nécessairement été troublée et était clairement devenue équivoque, de sorte que la prescription qui avait pu courir le cas échéant auparavant a été, en tout état de cause, interrompue.
Dans ces conditions, M. [N] [K] ne fait pas la démonstration de ce qu’il remplit les conditions de l’article 2272 pour acquérir ladite parcelle par prescription acquisitive trentenaire, et c’est à juste titre que le premier juge l’a débouté de ce chef de demande.
II- Sur la demande en arrachage et restitution des fruits :
Il résulte des articles 548, 549, 550 et 1352-3 du code civil que :
— Les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.
— Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
— Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
Le tribunal a condamné M. [N] [K] à payer à l’indivision successorale formée par Mesdames [L] et [R] [U] les fruits perçus depuis le 10 août 2015 sur la parcelle susvisée, sur la base de ses déclarations de récolte concernant ses parcelles sises [Adresse 17], cadastrées n°[Cadastre 11], [Cadastre 5] et [Cadastre 4], au prorata d’une superficie de 3a 05ca. Le date du 10 août 2015 correspond aux cinq années précédant l’assignation initiale du 10 août 2020 (prescription quiquennale).
M. [K] conteste cette disposition du jugement en faisant valoir :
— qu’il est incapable de calculer cette indemnité dès lors qu’il perçoit actuellement sur les parcelles sises [Adresse 17], cadastrées n°[Cadastre 11], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] un métayage au quart franc nature, qui lui est versé par son neveu dans le cadre du bail à long terme en date 28 mars 2012, qu’il ne perçoit aucun métayage au titre de la parcelle objet du litige,
— 7 -
— que si la parcelle A [Cadastre 12] se trouve plantée en partie dans les faits, elle n’est pas répertoriée comme telle au niveau du CIVC et, à ce titre, ne permet pas la production de raisins ayant l’appellation Champagne,
— que cette parcelle au regard des règles régissant l’appellation Champagne est officiellement une simple terre à vigne,
— que les premiers juges, après avoir affirmé que la plantation n’avait pas d’existence légale au niveau de l’appellation Champagne, ont cependant estimé que lui même et/ou à son neveu récolterait sur cette parcelle du raisin qui serait commercialisé en appellation Champagne,
— que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 12] pour une superficie de 3 a et 05 ca ne lui donne, pas plus qu’à son neveu, la possibilité vendre du raisin au-delà de ce qu’il est possible de produire au regard de l’appellation qui est fixée chaque année sur les parcelles sises [Adresse 17], cadastrées n° [Cadastre 11], [Cadastre 5] et [Cadastre 4],
— que si Mesdames [L] et [R] [U] louaient cette parcelle, elles ne pourraient en tirer aucun fermage et métayage, qu’elles ne subissent aucune perte de revenu et que lui même ne profite d’aucun enrichissement,
— qu’au surplus il est un possesseur de bonne foi et ne peut à ce titre être tenu de reverser des fruits qu’il a perçus de la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 12] depuis le décès de M. [U].
Toutefois, et à l’évidence, lors de la récolte des raisins, ceux vendangés sur la parcelle A [Cadastre 12] sont nécessairement mélangés à ceux récoltés sur les parcelles A [Cadastre 4], A [Cadastre 5] et A [Cadastre 11], et il est impossible, comme le souligne Mme [R] [U], de dissocier le sort commercial des raisins récoltés sur la parcelle A [Cadastre 12] de ceux récoltés sur les trois autres parcelles.
Mme [L] [U] souligne aussi, à raison, que «l’on peut d’ailleurs se demander pourquoi, en termes de production et de valeur, si cette parcelle est si peu intéressante comme le prétend M. [K], les consorts [K] s’y « accrochent » depuis tout ce temps».
S’agissant de la bonne foi alléguée, il résulte des motifs ci-dessus développés que M. [N] [K] avait bien connaissance de ce que ladite parcelle ne lui appartenait pas, de sorte qu’il ne peut être dispensé de restitution.
Le jugement est par conséquent confirmé en sa disposition relative à la restitution des fruits, sans qu’il soit pour autant nécessaire de l’assortir d’une astreinte, comme le demande Mme [L] [U].
S’agissant de l’arrachage ordonné, il est constant, comme le reconnaît M. [K] lui-même, que les plantations sur la parcelle A [Cadastre 12] ont été faites sans détenir les droits et autorisations nécessaires, de sorte qu’elles doivent être arrachées.
Mme [R] [U] indique à raison sur ce point que même si les intimées apparaîtraient fondées, au titre des dispositions relatives à l’accession à la propriété (articles 551 et suivants du code civil), à revendiquer la propriété des plantations effectuées sur la parcelle litigieuse, leur caractère illicite avéré conduit à un tel arrachage.
En défense sur ce point, M. [K] fait simplement valoir que la parcelle est désormais exploitée non par lui mais par son neveu M. [I] [K] au titre d’un bail consenti le 28 mars 2012. Pour autant, c’est bien par l’effet de l’occupation irrégulière de la parcelle du chef de M. [P] [K] qu’elle est exploitée par son neveu au titre d’un bail, ledit bail ne faisant d’ailleurs nulle mention de cette parcelle.
— 8 -
Le jugement doit, dans ces conditions, encore être confirmé du chef de l’obligation faite à M. [N] [K] d’arrachage prononcé sous astreinte.
III- Sur les demandes en dommages et intérêts :
Les intimées avaient formé, chacune, une demande en dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance. Le premier juge les en a déboutées «en l’absence de preuve d’un préjudice distinct qui n’aurait pas été réparé par la restitution des fruits».
Les intimées forment appel incident sur ce point, et réclament, chacune, à nouveau, une somme de 20 000 euros à ce titre.
Elles font valoir :
— que M. [K], nonobstant l’exécution provisoire attachée au jugement, n’a pas réglé le prorata des fruits perçus dus, et se retranche dans ses écritures derrière l’impossibilité de les calculer ou le fait de ne pas avoir perçu de fruits pour se dispenser de tout règlement,
— que l’article 1352-3 du code civil prévoit bien une double indemnisation dans le cadre de la restitution d’un bien («la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procuré. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce»).
Pour autant, la non-exécution du jugement ne peut fonder à elle seule la demande en dommages et intérêts, et il appartient aux consorts [U] de faire exécuter la décision.
Surtout, force est de constater que les demanderesses ne communiquent aucun élément relatif au préjudice de jouissance allégué.
Dans ces conditions, c’est à juste titre qu’elles ont été déboutées de leurs demandes respectives à ce titre, étant souligné que la disposition du jugement relative à la restitution des fruits est confirmée et que leurs demandes en frais irrépétibles sont par ailleurs accueillies.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [K] succombe à titre principal en son recours. Le jugement est confirmé en ce qu’il le condamne aux dépens et à payer à chacune des intimées la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera statué dans le même sens au titre des dépens et des frais exposés par Mesdames [U] à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [U] de sa demande tendant à voir assortir d’une astreinte l’obligation de restituer les fruits perçus.
Condamne M. [N] [K] aux dépens d’appel.
— 9 -
Condamne M. [N] [K] à payer à Mme [L] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [N] [K] à payer à Mme [R] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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