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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 mai 2024, n° 24/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01621 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJH7
N° de minute : 172/24
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Charlotte SCHERMULY, greffière ;
Dans l’affaire concernant :
M. [E] [K]
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 16 mars 2021 par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de
M. [E] [K] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2024 par Mme la préfète du Bas-Rhin à l’encontre de M. [E] [K], notifiée à l’intéressé le même jour ;
VU l’ordonnance rendue le 29 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [E] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 février 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 01 mars 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [E] [K] pour une durée de trente jours à compter du 28 mars 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [E] [K] pour une durée de quinze jours à compter du 26 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 26 avril 2024 ;
VU la requête de Mme la préfète du Bas-Rhin datée du 10 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires de M. [E] [K] à compter du 10 mai 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 11 Mai 2024 à 12h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déboutant Mme la préfète du Bas-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [E] [K] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l’expiration du délai de 10h à compter de la notification de la présente décision au procureur de la République en application de l’article L. 743-19 du CESEDA ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Mai 2024 à 16h05 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’appel n’est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, par ordonnance du 11 mai 2024 rendue à 12h45, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a rejeté la demande de quatrième prolongation du maintien en rétention de M. [E] [K] pendant une durée maximale de 15 jours supplémentaires et a ordonné sa remise en liberté.
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel suspensif le même jour à 15h55.
La déclaration d’appel motivée du Procureur de la République a été notifée à l’étranger et son conseil le même jour à 16h05 et à l’étranger à 16h15.
A l’appui de son appel suspensif, le Procureur de la République fait valoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et présente une menace grave pour l’ordre public.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garanties de représentation effectives de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [E] [K] a déja été condamné à deux reprises, le 23 février 2018 pour des faits de violences conjugales et le 1er septembre 2021 pour des faits de port d’arme et de violence avec usage ou menace d’une arme en récidive.
Par ailleurs, il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion notamment fondé sur son attirance pour les thèses islamistes radicales et sa provocation à la haine et aux violences corroborées par ses publications sur internet.
La présence de M. [E] [K] sur le territoire français au regard de ses antécédents judiciaires, de sa propension à la violence et de son attirance pour les thèses islamistes radicales constitue une menace pour l’ordre public.
Enfin, en l’absence de domicile sur le territoire national, il ne présente pas de garanties de représentation.
En conséquence, il convient de déclarer suspensif l’appel du Procureur de la République.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 2] à [Localité 1] en salle n°31
le lundi 13 mai 2024 à 11h00
DISONS que M. [E] [K]sera en conséquence conduit à la Cour d’Appel aux lieu, jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 552-15 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [E] [K]
— Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative.
Fait à Colmar, le 11 mai 2024 à 18h15
Le conseiller délégué
,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour notification à M. [E] [K]
— à maître Amine MOUHEB
— à maître Charline LHOTE
— à la SCP CENTAURE
— Madame la préfète du Bas-Rhin
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 4]
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