Confirmation 8 avril 2025
Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 avr. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHMR
ORDONNANCE
Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [X] [B], représentant du Préfet de La Corrèze,
En l’absence de Monsieur [F] [J], né le 11 février 1971 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne et en présence de son conseil, Maître Bio Bienvenu BONI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [J], né le 11 février 1971 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 février 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 07 avril 2025 à 15h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [F] [J],
Vu l’appel interjeté par le Préfet de la Corrèze, le 08 avril 2025 à 15h00,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les observations de Monsieur [X] [B], représentant de la Préfecture de La Corrèze et la plaidoirie de Maître Bio Bienvenu BONI, conseil de de Monsieur [F] [J],
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 avril 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [J], de nationalité algérienne, est arrive en France en 2001. ll a béné’cié de l’octroi de titres dc séjour jusqu’en février 2024.
Par arrêté du 6 février 2025, le préfet de la Correze a décidé de son expulsion du territoire français, aprés avis favorable de la commission d’expulsion du 24 décembre 2024. M.[J] a formé un recours contre cette décision auprés du tribunal administratif de Limoges.
Le préfet de la Corréze a décidé de son placement en rétention administrative le 3 avril 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 avril 2025 à 14h01 à laquelle il convient de se rapporter pour l’exposé des moyens, M. le Préfet de la Corrèze a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Il soutient que M. [J] ne présente pas de document d’identité ou de voyage, qu’il ne justifie ni d’une résidence effective et permanente, ni d’une source de revenus licites et qu’il représente une menace grave pour l’ordre public au regard des 5 condamnations pénales dont il a fait l’objet depuis 2004 et précise que les autorités algériennes ont été sollicitées dès le 3 avril 2025 aux fins de délivrance d’un1aissez-passer consulaire.
Parallèlement, M. [J] a saisi le juge aux fins de contester la régularité de l’arrêté de rétention administrative dont il a été l’objet par requête du 6 avril 2025 à 17h39.
Par ordonnance en date du 7 avril 2025 rendue à 15h45, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des procédures, et déclaré irrégulière la procédure de placement en rétention administrative au motif d’une interpellation déloyale.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 8 avril 2025 à 15h00 le préfet de la Correze sollicite l’infirmation de l’ordonnance et que la rétention administrative de M. [J] soit prolongé de 26 jours. Il soutient que l’interpellation ne peut être considérée comme déloyale quand M. [J] a pris seul rendez-vous sans qu’une convocation soit envoyée et qu’en tout état de cause, il a fait preuve de mauvaise foi en tentant de faire régulariser sa situation alors que l’arrêté d’expulsion venait de lui être notifié.
M. [J] sollicite la confirmation de la décision déférée, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que le paiement par la préfecture de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, le représentant de la Préfecture réitère les éléments contenus dans sa décaration d’appel.
M. [J] ne s’est pas présenté.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur le caractère déloyal de son interpellation
Il résulte des articles 5, § 1, f), de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qu’est irrégulier le placement en rétention administrative d’un étranger lorsqu’il a été procédé, dans les locaux de la préfecture, à son interpellation de manière déloyale au regard de l’objet de sa convocation.
Il résulte de ces textes qu’est irrégulier le placement en rétention administrative d’un étranger lorsqu’il a été procédé, dans les locaux de la préfecture, à son interpellation de manière déloyale au regard de l’objet de sa convocation.
En l’espèce, postérieurement à la notification de l’arrêté d’expulsion portant obligation de quitter le territoire en date du 6 février, notifié à M. [J] par courrier recommandé le 11 février 2025, il a enregistré le 19 février 2025, une demande rendez-vous en ligne pour le 03 avril 2025, pour obtenir le renouvellement de ses droits au séjour, dont il bénéficie par l’attribution d’une carte de résident depuis le 17 février 2001, dont il a demandé le renouvellement dans le délai comme expirant le 16 février 2024 et qui a été prolongé par des récépissés temporaires de 6 mois, puis de trois mois, le dernier étant valable jusqu’au 3 mars 2025.
Il n’est pas contesté que le 3 avril 2025, lorsqu’il s’est présenté et qu’il a été identifié sur le fichier des personnes recherchées comme faisant l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion, il venait d’être interpellé par les policiers devant les services de la préfecture, qui les avaient alertés auparavant en leur demandant de procéder à l’interpellation hors des locaux pour des raisons de sécurité. Il a ainsi été placé en situation de retenue 24 heures pour contrôle des droits a séjour pour maintien irrégulier sur le territoire français.
M. [J] soutient qu’il s’est présenté à la préfecture pour renouveler son titre de séjour suite au rendez-vous ainsi pris, qui ne précisait pas qu’elle visait à exécuter une mesure d’éloignement, ce qui est déloyal et que c’est en se présentant à ce rendez-vous qu’il a été interpellé par les services de police, ce qui est également déloyal.
En prenant rendez-vous pour renouveler son titre de séjour, M. [J] a exercé ses droits, ayant déjà bénéficié d’une carte de résident pour une durée de 10 ans et pu se voir attribuer des récépissés temporaires, sans que les services de la préfecture lui refusent le rendez-vous pris sur l’espace numérique.
Il ne peut être soutenu la mauvaise foi de M. [J] qui aurait cherché à contourner l’arrêté d’expulsion pris à son égard, ayant par ailleurs contesté l’arrêté d’expulsion pris à son encontre au motif notamment de l’ancienneté de faits délictueux, de la régularité de ses soins, de son insertion en France, où il travaille et y élève 4 enfants nés entre 2009 et 2014 qu’il a reconnu et avec lesquels il vit.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [J] par le biais d’une interpellation déloyale au regard du motif du rendez-vous pris en ligne et auquel ne se sont pas opposées les autorités préfectorales, et dit que la requête en prolongation est devenue sans objet.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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