Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 févr. 2025, n° 22/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mai 2022, N° 19/10299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N° 47/25
N° RG 22/02316 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O3AM
MS/RL
Décision déférée du 18 Mai 2022 – Pole social du TJ de [Localité 38] (19/10299)
[M][U]
[P] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. [S] [1]
S.A.S. [36]
S.A.S. [33]
[27]
S.A. [22]
INFIRMATION
EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [P] [G]
Chez Mme [J] [Adresse 35]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 12].2022.010935 du 04/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 38])
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [S] [1] ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [36]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
T180 (TRIDENT)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
NGE GENIE CIVIL
PARCI D’ACTIVITES DE LAURADE
[Adresse 23]
[Localité 4]
représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
[29]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[22]
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [G] a été victime d’un accident de travail le 25 avril 2018 alors qu’il était salarié de la société [36], entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la société [33] en qualité de manoeuvre.
La déclaration d’accident du travail souscrite par la société [39] le 27 avril 2018 mentionne un accident du travail survenu le 25 avril 2018 à 18h00, sur le lieu de travail habituel, relaté ainsi:
'M. [P] [G] nettoyait des axes graisseux lorsque son chef lui a demandé de régler la fourche du manitou qu’il conduisait. A cause des gants graissés par sa précédente tâche, la fourche a glissé et a coincé l’annulaire gauche de la victime entre la fourche et le support de la fourche. Les premiers soins lui ont été donnés par les pompiers'.
Le certificat médical initial du 25 avril 2018 mentionne une fracture ouverte P3 4ème rayon main gauche.
Par courrier du 16 mai 2018, la [27] a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [P] [G] . La caisse a fixé au 31 juillet 2019 la date de consolidation des lésions avec séquelles indemnisables évaluées à 3%.
Par lettre 14 février 219, après échec de la tentative de conciliation, M. [P] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de sursis à statuer, a déclaré le jugement commun et opposable à la société [22] et à la [28], a rejeté les demande de M. [P] [G] y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [P] [G] à payer à la société [36] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [P] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2022.
M. [P] [G] conclut à la réformation du jugement.
Il demande à la cour de statuer à nouveau et de juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l’employeur, l’entreprise de travail temporaire la société [36], de fixer la majoration maximum de la rente, d’ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale avec pour mission habituelle de décrire les différents postes de préjudices, de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [28], à la société [33] et à la SA [22] et ce avec toutes les conséquences légales, de condamner l’entreprise de travail temporaire la société [36] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis et de condamner la société [36] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir qu’il lui a été demandé d’effectuer une intervention sur un 'manitou', matériel qu’il n’est pas habilité à manipuler du fait de l’absence de [24]. En outre, il soutient que lorsque son supérieur lui a demandé d’accomplir la manipulation sur les fourches du 'manitou', il n’était pas en possession des équipements de protection individuel adaptés. Il indique par ailleurs que l’entreprise [33] ne démontre pas lui avoir mis à disposition des équipements adaptés.
La société [36], représentée par Me [C] es qualité de mandataire judiciaire, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. [P] [G] , condamné ce dernier au paiement de la somme de 1000 euros au profit de la société [36] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a déclaré le jugement commun et opposable à la société [22] et à la [28]. Elle demande à la cour de juger à titre principal que les circonstances de l’accident sont indéterminées, que M. [P] [G] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable, et en conséquence, de débouter M. [P] [G] de l’ensemble de son appel ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que la faute inexcusable s’apprécie au sein de l’entreprise utilisatrice substituée dans la direction du salarié au sens de l’article L.421-16 du code de la sécurité sociale, de juger que l’accident procède du non-respect des règles de sécurité par la société [33], de juger la société [36] recevable et bien fondée en son action récursoire contre la société [33], de juger que la société [33] est entièrement responsable de la faute inexcusable reconnue et qu’elle doit en assumer l’intégralité des conséquences financières, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que la société [33], en sa qualité d’entreprise utilisatrice devra relever et garantir la société [36] de toutes condamnations mises à la charge de cette dernière à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit et également au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’expertise médicale et plus largement de tous les dépens de la présente instance, de juger que l’expertise médicale ordonnée ne pourra fixer pour mission à l’expert que de se prononcer sur les seuls chefs de préjudices expressément énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et pour les préjudices non indemnisés par le livre IV de la sécurité sociale, sous réserve pour M. [P] [G] de prouver leur existence au préalable, de débouter M. [P] [G] de sa demande de condamnation de la société [36] au paiement d’une provision à hauteur de 3000 € ou la réduire à de plus justes proportion et de débouter la société [33] et M. [P] [G] de tout appel ou appel incident et de toutes argumentations et prétentions contraires aux présentes. En tout état de cause, de juger opposable et commun à la société [22] l’arrêt à intervenir, de condamner M. [P] [G] ou à défaut la société [33] à verser à la société [36] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [P] [G] ou la société [33] aux entiers dépens et de juger que la [25] devra faire l’avance des sommes auxquelles la société [36] pourra être condamnés à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de cette dernière dans un second temps.
Elle fait valoir qu’il ne peut être imputé une faute inexcusable à l’employeur si les circonstances de l’accident sont indéterminés. En outre, elle soutient que M. [P] [G] ne démontre pas que son intervention sur les fourches du manitou lui a été demandé par son responsable, ni même qu’elle a été tolérée par son supérieur hiérarchique. Si la cour retenait la faute inexcusable, elle soutient que seule la société [33] est entièrement responsable de la faute inexcusable puisqu’elle est entreprise utilisatrice.
La société [33] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de débouter M. [P] [G] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [33] dans le prolongement de l’accident du travail du 25 avril 2018, les conditions de la faute invoquée n’était pas établies. Subsidiairement, si par impossible, la cour devait retenir la faute inexcusable de l’employeur, il lui est demandé d’ordonner une expertise, de condamner la caisse à faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime et ce, y compris de la provision qui pourrait lui être accordée, à charge pour elle de se retourner ensuite contre la société [33] pour en obtenir le remboursement, et de dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les conditions pour que la faute inexcusable soit reconnue ne sont pas réunies. En effet, elle soutient que selon une jurisprudence constante, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue lorsque les conséquences de l’accident sont indéterminées. Elle fait valoir que M. [P] [G] ne produit aucun témoignage, aucun rapport de l’inspection du travail ainsi qu’aucune enquête pénale.
La [28] s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur. Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, elle demande à la cour de dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la [25] qui sera chargée de procéder auprès de la victime au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, au paiement de la majoration de la rente, de fixer à son maximum la majoration de la rente, soit la somme de 992,11 euros, de donner acte à la [25] qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale, de donner acte à la [25] qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour en ce qui concerne la demande de provision de 3000 euros par M. [P] [G] , d’accueillir l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société [36], de dire que la caisse récupérera directement et immédiatement auprès de la société [36] le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis par M. [P] [G] , de dire que les frais d’expertise seront avancés par la [25] et récupérés par elle, auprès de la société [36], de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à [22],de rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [22], assureur de la société [36] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour d’écarter la faute inexcusable de l’employeur en regard du caractère insuffisamment déterminé des circonstances de l’accident, de débouter M. [P] [G] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur était retenue, elle demande à la cour de dire et juger que la faute inexcusable s’apprécie au sein de l’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction au sens de l’article L.412-6 du CSS et de dire et juger que l’accident procède du non-respect des règles de sécurité par la société [33]. En conséquence, de dire et juger que la société [36] n’a pas commis de faute inexcusable, de condamner la société [33] à relever et garantir indemnité la société [36] et son assureur, [20], de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre et au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur, y compris au titre des cotisations sociales supplémentaires portées sur le compte employeur et de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de donner acte à la compagnie [20] de ses protestations et réserves de garantie sur la demande d’expertise et de débouter M. [P] [G] de sa demande de majoration de rente. En tout état de cause, elle demande à la cour de dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3-III du code de la sécurité sociale toute indemnité allouée au salarié victime sera versée à la victime par la [25] et de rejeter toute demande au titre de l’article 700 à l’encontre de la compagnie [20].
Elle fait valoir que la faute inexcusable ne peut être reconnue étant donné que les circonstances de l’accident sont indéterminées. En outre, elle indique qu’aucune preuve n’est rapportée concernant un quelconque manquement imputable à la société [36].
MOTIFS
La SAS [37] et la SAS [33] soutiennent que la cause de l’accident est indéterminée, et qu’en toutes hypothèses la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur n’est pas rapportée.
A titre subsidiaire, la SAS [37] exerce un recours à l’encontre de la SAS [33].
* Sur les circonstances de l’accident
La SAS [37] et la SAS [33] ne contestent pas le caractère professionnel de l’accident. Il est en effet acquis, que M. [G] s’est coincé le doigt entre la fourche d’un manitou et le support de la fourche de l’appareil.
La matérialité d’un accident survenu pendant le temps et sur les lieux du travail n’est donc pas contestable.
La SAS [37] et la SAS [33] soutiennent cependant que les circonstances de l’accident seraient insuffisamment déterminées, de sorte qu’en l’absence de certitude sur la cause de l’accident, la faute inexcusable de l’employeur ne pourrait être recherchée, faute de pouvoir établir un lien de causalité entre l’accident du travail et les manquements de l’employeur invoqués.
Elles affirment ainsi, comme l’a retenu le tribunal, qu’il n’est pas établi que M. [G] ait reçu la directive d’intervenir sur les fourches du manitou.
C’est toutefois, à tort que le tribunal, retenant les affirmations de l’entreprise utilisatrice, a considéré que la description des circonstances de l’accident faite par M.[P] [G] ne permettait pas d’établir qu’il avait agit sur instruction de son supérieur.
En effet, ni la déclaration d’accident du travail renseignée par la société [39], ni la fiche incident remplie par la société [31] (société utilisatrice) ne mentionne la moindre réserve quand au déroulement de l’accident et au cadre d’intervention de l’intérimaire. Ainsi la déclaration d’accident du travail renseignée par la société [39] mentionne les éléments suivants:'M. [P] [G] nettoyait des axes graisseux lorsque son chef lui a demandé de régler la fourche du manitou qu’il conduisait. A cause des gants graissés par sa précédente tâche, la fourche a glissé et a coincé l’annulaire gauche de la victime entre la fourche et le support de la fourche. Les premiers soins lui ont été donnés par les pompiers'.
La fiche incident renseignée par la société [31] indique que 'l’intérimaire aidait au montage des fourches sur le manuscopic en location. Il voulait écarter, desserer les fourches. Pour cela, il devait manutentionner la fourche et la tirer vers lui. La fourche était grippée et l’intérimaire a forcé pour bouger la fourche. Pour cela il a placé sa main gauche sur la fourche au niveau du support de fourche. La fourche s’est alors bloquée d’un coup et l’intérimaire s’est coincé l’annulaire entre la fourche et le support'.
Dans sa plainte, du 26 avril 2018, M. [G] indique que son chef était aux commandes du manitou et lui a demandé de l’aider à rapprocher une des fourches du manitou qui pèse 150kgs pour qu’il puisse rentrer les fourches sous la palette. Il ajoute qu’il était en train de dévisser des boulons sur des grands axes graissés et portait des gants lubrifiés.
A aucun moment, avant l’instance judiciaire, l’employeur et l’entreprise utilisatrice n’ont indiqué que M. [G] avait agit sans instruction de son supérieur.
Ainsi, il convient de considérer que la concordance des déclarations émanant tant de la société [36] que de la société [32] dans la déclaration d’accident et dans la fiche d’information accident constitue un faisceau d’indices permettant de considérer que l’aide apportée sur le manitou par le salarié l’a été dans le cadre de l’exécution de ses missions.
Les circonstances de l’accident sont par conséquent suffisamment déterminées pour apprécier la faute inexcusable de l’employeur.
* Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à sa salariée, l’employeur est tenu envers celle-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étend appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable .
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve .
L’existence d’une faute inexcusable peut s’apprécier au regard du comportement de l’ entreprise utilisatrice mais l’employeur ( entreprise de travail temporaire) reste seul tenu des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de la caisse, avec la possibilité d’exercer une action récursoire contre l’ entreprise utilisatrice fautive en remboursement de tout ou partie de la charge qu’entraîne pour lui la faute inexcusable .
En l’espèce, la société [31] conteste avoir commis une quelconque faute inexcusable et impute, pour l’essentiel, l’accident au comportement de M. [G] qui n’aurait pas porté ses gants de protection et aurait mal positionné sa main lors de la manipulation de la fourche.
M.[G] affirme pour sa part qu’il portait des gants graissés.
En dépit des affirmations contradictoires sur la question du port de gants au moment de la manipulation, les parties se rejoignent sur le caractère inadapté de l’équipement de sécurité porté par le salarié pendant son intervention, des gants graissés ne permettant pas de protéger contre les risques liés à la manipulation de fourches. Il convient par conséquent de considérer qu’il est établi que le salarié ne portait pas d’équipement de sécurité adapté.
S’agissant de la conscience que pouvait avoir l’entreprise utilisatrice du danger, il ne peut être contesté que toute intervention sur un manitou comporte par nature des risques de blessures, coupures, ou d’écrasement, et ce, indépendamment de toute défaillance mécanique. Ces engins, même s’ils ne sont pas de haute technicité, peuvent faire l’objet d’une mauvaise utilisation ou d’une erreur de manipulation, ce qui nécessite que l’employeur soit vigilant sur les compétences des salariés et s’assure de leur formation.
La société [31] ne pouvait par conséquent ignorer le danger inhérent à l’utilisation d’un manitou.
Or la société [31] a manqué à son obligation de sécurité par de multiples abstentions. Ainsi la société [31] n’a pas expressément interdit au salarié non qualifié toute intervention sur le manitou, n’a pas fourni de formation initiale sur les mesures de sécurité à suivre sur un chantier et spécifiquement sur un engin de type manitou, ni délivré les équipements de protection individuelle adaptés et les consignes quant à leur utilisation.
Le lien de causalité se déduit du fait que le salarié qui n’avait pas été formé à la manipulation des fourches sur un engin de type manitou a commis une erreur en forçant sur la fourche sans port de gant de protection adapté.
L’imprudence de l’assuré n’est pas constitutive d’une faute intentionnelle ni d’une faute inexcusable, dès lors que sa gravité relative est très tempérée par les manquements de la société utilisatrice et qu’elle n’est donc pas la cause exclusive de l’accident.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [31] à l’origine de l’accident du travail de M.[G] sera reconnue.
* Sur les conséquences de la faute inexcusable:
Il y a lieu d’ordonner la majoration de rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation, et une provision de 3.000 euros sera allouée à M.[P] [G].
Conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M.[P] [G] par la [26], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [37].
* Sur le recours de la SAS [37] à l’encontre de la SAS [33]:
Il résulte des articles L 412-6 et L 452-3 du code de la sécurité sociale que si l’entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l’organisme social des obligations de l’employeur en cas d’accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice auteur d’une faute inexcusable. Elle n’en doit pas moins répondre de sa propre faute inexcusable.
La SAS [37], employeur de M.[P] [G], ne s’est pas assuré que son salarié, ait effectivement bénéficié d’une formation de la part de l’entreprise utilisatrice.
Les fautes inexcusables de la SAS [33] et la SAS [37] ayant également contribué à la survenance de l’accident, la SAS [37], auprès de qui la [26] obtiendra remboursement des sommes avancées par elle, est en droit de solliciter de la SAS [33] la garantie pour moitié des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable.
* Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d’expertise seront réservées en fin de cause.
L’arrêt sera déclaré commun à la société [21] assureur de la société [36].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SAS [33] et la SAS [37] ont commis des fautes inexcusables à l’origine de l’accident du travail dont M.[P] [G] a été victime,
Fixe à son maximum la majoration de la rente
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M.[P] [G], ordonne une expertise médicale, confiée
Au docteur [F],
[Adresse 15]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.70.80.35.53
Mèl : [Courriel 34]
et en cas d’empêchement
Au docteur [O] [V]
[Adresse 16]
[Localité 18] ,
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.11.77.55.24
Fax : 05.63.66.45.46
Mèl : [Courriel 30]
qui aura pour mission de:
— convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
— décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail, et recueillir ses doléances,
— préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant consolidation, selon l’échelle de sept degrés,
— déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
— donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la SAS [37] ou de son mandataire;
Fixe à 3.000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M.[P] [G];
Dit que la [26] doit faire l’avance des réparations dues à M.[P] [G], et en récupérera le montant auprès de la SAS [37] ou de son mandataire;
Dit que la SAS [33] doit garantir la SAS [37] ou son assureur de la moitié des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable;
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 20 novembre 2025 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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