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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 27 mai 2026, n° 24/02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 28 novembre 2024, N° 23/00781 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 27 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02643 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPMA
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 23/00781, en date du 28 novembre 2024,
APPELANTS :
Monsieur [H] [K] es qualité de cogérant et de coassocié
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie MICHELOT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY
Madame [D] [J] épouse [K] ès qualité de cogérante et coassociée
ne le 01 Juin 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Me Valérie MICHELOT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY
E.A.R.L. DES FLAMANDS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 4] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Bar le Duc sous le numéro 418 194 270
représentée par Me Valérie MICHELOT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laetitia LAGRIFFOUL, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Avril 2026, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre, ,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, qui a fait le rapport
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré ;
Greffier, Monsieur Ali ADJAL, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2026 puis en cours délibéré, les avocats des parties ont accepté d’avancer le délibéré au 27 mai 2027, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
Le groupement agricole d’exploitation en commun Des Flamands, devenu entreprise à responsabilité limitée le 30 novembre 2000, a été créé le 30 décembre 1997 par les consorts [T], et a pour objet social l’exercie d’activités réputées agricoles.
Par acte authentique du 17 février 2006, les consorts [T] ont cédé leurs parts sociales à Monsieur [H] [K], devenant également gérant, et à Mme [D] [K], son épouse.
Par assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2010, il a été décidé, à l’unanimité, de l’entrée de Monsieur [X] [K], en qualité d’associé, et de la cession d’une partie des parts sociales détenues par Madame [D] [K] à Monsieur [X] [K].
Par assemblée générale extraordinaire du 31 août 2017, Monsieur [X] [K] a obtenu la qualité de co-gérant.
Monsieur [H] [K] et Monsieur [X] [K] étaient ainsi associés égalitaires à hauteur de 45 % chacun, et co-gérants de L’EARL Des Flamands, et Madame [D] [J] épouse [K] de 10%.
Par ailleurs, Monsieur [X] [K] et Monsieur [H] [K] sont associés dans quatre autres sociétés à vocation de production agricole (la SCEA De Gevilait, la SEP Agromi, L’EARL De Gironville, L’EARL Des Charrons) et quatre sociétés de prestations de services (la SARL NDF, la SARL Meuse Compost, la SARL Energia et la SARL CRTP).
Par exploit du 18 octobre 2023, L’EARL Des Flamands, Monsieur [H] [K] et Madame [L] [J] épouse [K], ont saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une demande de dissolution anticipée de la société, en invoquant une grave mésentente entre les associés qui paralyse le fonctionnement de ladite société.
Par jugement, rendu contradictoirement le 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— Débouté l’EARL Des Flamands, Monsieur [H] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— Rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit par provision,
— Condamné l’EARL Des Flamands, Monsieur [H] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] aux dépens,
— Condamné l’EARL Des Flamands, Monsieur [H] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la demande de dissolution anticipée de la société Des Flamands, le tribunal a retenu qu’il existait une mésentente certaine entre Monsieur [H] [K] et Mme [D] [J] et Monsieur [X] [K], ce qu’accréditaient différentes plaintes de Monsieur [H] [K] et Mme [D] [J] auprès des services de gendarmerie à l’encontre de Monsieur [X] [K], des échanges de courriers officiels entre leurs avocats respectifs et des différentes procédures judiciaires en cours. Concernant la paralysie de la société et sa mise en péril, le premier juge a constaté que la société Des Flamands, Monsieur [H] [K] et Mme [D] [J] avaient nécessairement accès au compte courant de l’EARL, qu’il leur était possible d’effectuer des opérations auprès de la BNP et qu’aucun détournement des courriers de la société Des Flamands par Monsieur[X] [K] n’était établi.
Ensuite le tribunal a relevé qu’il existait un désaccord entre les parties quant à l’activité, objet social de la société Des Flamands, à savoir initialement l’élevage d’autres bovins et de buffles, laquelle avait cessé en 2017, Monsieur [H] [K] et Mme [D] [J] souhaitant reprendre une activité d’élevage de bovins. Pour autant le tribunal a souligné que ce désaccord ne paralysait pas le fonctionnement de la société, qui poursuivait son activité et réalisait des bénéfices.
Enfin, le premier juge a écarté toute paralysie de la société et souligné que si les demandeurs justifiaient de l’existence d’une infraction à la réglementation en matière de défrichement, ils ne rapportaient toutefois pas la preuve de ce que la société Des Flamands avait supporté la charge financière de la transaction, alors qu’en réalité ladite charge avait été supportée par deux autres sociétés.
Le magistrat a conclu qu’il n’était pas établi que la mésentente existante entre les associés de la société Des Flamands avait pour effet de paralyser le fonctionnement de la société.
— o0o-
Par déclaration du 27 décembre 2024, la société Des Flamands, Monsieur[H] [K] et Mme [D] [K] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 27 novembre 2024, tendant à son infirmation en ce qu’il a :
— Débouté l’EARL Des Flamands, Monsieur [H] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné l’EARL Des Flamands, Monsieur [H] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] aux dépens et au versement à Monsieur [X] [K] d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises au greffe en date du 28 août 2025, l’EARL Des Flamands, Monsieur[H] [K] et Madame [D] [K] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 28 novembre 2024 dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/00781 en ce qu’il a :
— débouté l’EARL Des Flamands, Monsieur [H] [K] et Madame [D] [J] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné l’EARL Des Flamands, Monsieur [H] [K] et Madame [D] [J] épouse [K] aux entiers dépens,
— condamné l’EARL Des Flamands, Monsieur [H] [K] et Madame [D] [J] épouse [K] à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Recevoir et déclarer bien fondés l’EARL Des Flamands, Monsieur [H] [K] et Madame [D] [J] épouse [K] en leur appel,
— Prononcer la dissolution anticipée de l’EARL Des Flamands pour justes motifs,
— Voir désigner tel liquidateur qu’il plaira à la cour,
— Débouter Monsieur[X] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [X] [K] à payer à Madame [D] [J] épouse [K] et Monsieur [H] [K] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe en date du 19 juin 2025, Monsieur [X] [K] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 28 novembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté l’EARL Des Flamands, Monsieur [H] [K] et Madame [D] [J] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné l’EARL Des Flamands, Monsieur [H] [K] et Madame [D] [J] épouse [K] aux dépens,
— condamné l’EARL Des Flamands, Monsieur [H] [K] et Madame [D] [J] épouse [K] à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
Et en conséquence,
— Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement Madame [D] [K] et Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 07 janvier 2026 puis à l’audience du 1er avril 2026. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. Suite à l’interrogation par le greffe des parties sur l’avancée du délibéré, et après avoir recueilli l’accord des parties en date des 13 et 15 mai 2026, le délibéré a été avancé au 27 mai 2026.
— o0o-
MOTIFS
Vu les dernières conclusions déposées par l’EARL Des Flamands, Monsieur [H] [K] et Mme [D] [J] épouse [K] le 28 août 2025 et celles déposées par Monsieur [X] [K], le 19 juin 2025, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er octobre 2025 ;
En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Selon l’article 1532-1 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
L’article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 1532-3 du même code, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, aux liens familiaux entretenus entre les parties, à l’inclusion de la société querellée dans une structure composée de multiples entités, comprenant peu ou prou les mêmes parties, et qui pour certaines bénéficient d’un administrateur provisoire, il y a lieu de réouvrir les débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur une possible orientation de l’affaire en audience de règlement amiable, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige, dans un souci d’appréhension des enjeux de celui-ci.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que les avocats constitués donnent leur avis sur une mesure d’audience de règlement amiable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Surseoit à statuer sur les demandes ;
Invite les avocats constitués à donner leur avis sur une mesure d’audience de règlement amiable ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 17 juin 2026 à 14H00 à cette fin.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
,
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