Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 22/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 1 septembre 2022, N° 2020003552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. VINS ET COLLECTIONS
S.A.S. [Adresse 1]
C/
S.A.S. [I] [N]
S.A.R.L. VINS ET TRADITIONS
S.A.S. [I] [N]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 22/01177 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBCD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 01 septembre 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2020003552
APPELANTES :
S.A.R.L. VINS ET COLLECTIONS, représentée par son gérant M. [C] [Y]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.S. [Adresse 1], représentée par son Président M. [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentées par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Aude DUCRUET de L’AARPI STAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. [I] [N] , représentée par [H] [J] en sa qualité de Président et venant aux droits de la SAS BEJOT VINS ET TERROIRS par suite de fusion
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.R.L. VINS ET TRADITIONS, représentée par [H] [J] en sa qualité de gérant
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.A.S. [I] [N], représentée par [H] [J] en sa qualité de Président
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Quitterie D’ARCHE et Me Julie JEZEQUEL, de BOREL d’ARCHE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025 pour être prorogée au 11 Décembre 2025, au 22 Janvier 2026, au 26 Février 2026, au 23 Avril 2026 puis au 30 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Depuis 2011, la SARL Vins et traditions exploite le site internet LeClosPrivé.com, destiné à la vente de vins et spiritueux au profit de ses membres constitués de particuliers amateurs.
En 2016, la société Vins et traditions est devenue une filiale de la SAS [I] [N], elle-même filiale de la SAS Les grands chais de France, tout comme la SAS Bejot vins et terroirs.
En 2014, la société Bejot vins et terroirs et la SAS [D] de la tour se sont associées à parts égales dans une Sarl Vins et collections afin d’acquérir, en juin 2015, les droits et la clientèle du site de vente en ligne Vin-malin.fr.
Suivant actes de cession du 13 juin 2019, la société Bejot vins et terroirs a cédé à la société [D] de la tour, d’une part l’intégralité de ses parts dans le capital de la société Vins et collections, au prix d’un euro, d’autre part, sa créance en compte courant d’associé, pour une somme de 272.542,02 euros, stipulée payable en 18 mensualités.
Soupçonnant l’utilisation de son fichier client par la société Vins et traditions, la société Vins et collections a obtenu du président du tribunal de commerce de Dijon, le 20 novembre 2019, une ordonnance l’autorisant à procéder, par acte d’huissier, aux vérifications nécessaires à l’exercice de ses droits, et notamment la comparaison des fichiers clients et prospects des deux sites.
Les opérations de constats ont été réalisées le 12 février 2020 aux sièges des sociétés [I] [N] et Vins et traditions.
Par lettre recommandée réceptionnée le 27 mai 2020 par la société Bejot vins et terroirs, la société [D] de la tour a suspendu l’exécution de paiements mensuels prévus au contrat de cession de créance et a réclamé le remboursement des sommes payées au titre de ce contrat.
Par lettre recommandée réceptionnée le 28 mai 2020 par les sociétés [I] [N], Vins et traditions et Bejot vins et terroirs, la société Vins et collections a réclamé une indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de ces sociétés.
Le 3 août 2020, les sociétés [D] de la [Adresse 7] et Vins et collections ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Dijon les sociétés Bejot vins et terroirs, Vins et traditions et [I] [N].
La société Bejot vins et terroirs a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société [I] [N] à effet au 31 décembre 2020.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
— débouté les sociétés [D] de la tour et Vins et collections de toutes leurs demandes formulées à l’encontre des sociétés Bejot vins et terroirs, Vins et traditions et [I] [N] au titre de leur responsabilité délictuelle et notamment pour le fait de concurrence déloyale par parasitisme ;
— débouté la société [D] de la tour de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Bejot vins et terroirs au titre du manquement à l’obligation d’information précontractuelle lors des opérations de cession ;
— débouté les sociétés Bejot vins et terroirs, Vins et traditions et [I] [N] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice d’image formée au titre d’une procédure abusive ;
— condamné la société [D] de la tour au paiement des échéances dues au titre de la convention de cession de créance et non réglées, soit la somme de 121.122,02 euros, outre les intérêts de retard ;
— condamné in solidum les sociétés [D] de la tour et Vins et collections à verser à chacune des sociétés Bejot vins et terroirs, Vins et traditions et [I] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés [D] de la tour et Vins et collections aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés et taxés à la somme visée dans le jugement ;
— dit ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en a déboutées.
Suivant déclaration au greffe du 26 septembre 2022, les sociétés Vins et collections et [D] de la tour ont interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 09 juin 2023, les sociétés Vins et collections et [D] de la tour demandent à la cour, au visa des articles 1219, 1240 et suivants et 1112-1 et suivants du code civil, de :
— déclarer recevable la demande de la société Vins et collections de réparation de son préjudice moral à hauteur de 5000 euros, cette demande ne constituant pas une demande nouvelle ;
sur le fond,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 1er septembre 2022 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Bejot vins et terroirs, Vins et traditions et [I] [N] de leur demande de dommages et intérêts, pour préjudice d’image, formée au titre d’une procédure abusive ;
statuant de nouveau,
— juger que les sociétés Bejot vins et terroirs, Vins et traditions et [I] [N], ensemble et de concert, ont conservé, utilisé, détourné et exploité par erreur à des fins commerciales le fichier clients et prospects vin-malin.fr appartenant à la société Vins et collections, société concurrente ;
— juger que les sociétés Bejot vins et terroirs, Vins et traditions et [I] [N] ont détourné les appels téléphoniques à destination du site e-commerce vin-malin.fr, pour capter la clientèle de cette dernière, créer une confusion dans l’esprit des clients et consommateurs et dans le but de nuire à la société Vins et collections après la réalisation du constat d’huissier du 12 février 2020 ;
— juger que la société Vins et collections a subi un préjudice directement lié à ces actes fautifs ;
— juger que la société Bejot vins et terroirs a intentionnellement dissimulé à son associé et cessionnaire, la société [D] de la tour, qu’elle s’était appropriée l’actif essentiel de la société Vins et collections, à savoir le fichier clients et prospects vin-malin.fr, lors de la cession en 2019 ;
— juger qu’en tout état de cause, la société Bejot vins et terroirs a agi en parfaite mauvaise foi au détriment de la société [D] de la tour, en ne s’assurant pas de l’intégrité du fichier clients et prospects vin-malin.fr qu’elle lui cédait ;
— juger que la société [D] de la tour était fondée à suspendre les paiements du solde de prix de cession depuis le 25 mai 2020 compte-tenu des manquements graves commis par la société Bejot vins et terroirs ;
en conséquence :
— condamner les sociétés Bejot vins et terroirs, Vins et traditions et [I] [N], in solidum, à régler à la société Vins et collections, les sommes suivantes, en réparation du préjudice subi du fait des actes fautifs commis par ces dernières :
272.542,02 euros pour la perte totale de valeur de son fichier clients et prospects, à titre subsidiaire, 218.033,61euros correspondant à une dépréciation de la valeur du même fichier, et à titre infiniment subsidiaire, 180.000 euros prix d’acquisition du fichier en 2015,
5.000 euros pour le préjudice moral (désorganisation des équipes, temps consacré à la réparation du préjudice, perte d’image et de réputation liée à la confusion entrainée par le détournement des appels téléphoniques ('),
5.093,72euros pour les frais d’huissier ;
— condamner la société Bejot vins et terroirs à payer à la société [D] de la tour une somme de 218.033,60 euros au titre d’indemnité pour dissimulation intentionnelle d’une information dont la société Bejot vins et terroirs savait le caractère déterminant pour la société [D] de la tour et au titre de la mauvaise foi dont a fait preuve la société Bejot vins et terroirs dans l’exécution du protocole de cession;
à titre subsidiaire,
— condamner la société Bejot vins et terroirs à restituer à la société [D] de la tour la somme de 121.122 euros, outre les intérêts, versée en exécution du jugement de première instance;
en tout état de cause,
— condamner les sociétés Bejot vins et terroirs, Vins et traditions et [I] [N] in solidum à payer la somme de 40.000 euros à la société Vins et collections et 10.000 euros à la société [Adresse 1], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les sociétés Bejot vins et terroirs, Vins et traditions et [I] [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Selon leurs dernières écritures remises au greffe et notifiées le 15 septembre 2023, la société Vins et traditions et la société [I] [N], cette dernière venant également aux droits de la société Bejot vins et terroirs, demandent à la cour, au visa des articles 1112-1, 1219, 1240, 1310 et 1353 du code civil, ainsi que des articles 446-2, 32-1, 514-1 et 564 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la demande de réparation du préjudice moral formulée par la société Vins et collections à hauteur de 5.000 euros en ce qu’elle constitue une rétention nouvelle en cause d’appel ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 1er septembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il les a déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice d’image formée au titre d’une procédure abusive, et réformer ledit jugement de ce dernier chef ;
statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés Vins et collections et [D] de la tour à payer une amende civile d’un montant de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, en raison du caractère abusif de l’action intentée à leur encontre ;
— condamner in solidum les sociétés Vins et collections et [D] de la tour à verser à chacune des sociétés Vins et traditions, Bejot vins et terroirs et [I] [N] la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) en réparation du préjudice d’image qu’elles subissent du fait de la présente procédure, la société [I] [N] venant aux droits de la société Bejot vins et terroirs ;
en tout état de cause,
— débouter les sociétés Vins et collections et [D] de la tour de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum les sociétés Vins et collections et [D] de la tour à verser à la société Vins et traditions la somme de 20.000 euros et à chacune des sociétés Bejot vins et terroirs et [I] [N] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Dijon), la société [I] [N] venant aux droits de la société Bejot vins et terroirs ;
— condamner les sociétés Vins et collections et [D] de la tour aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la recevabilité de la demande de la société Vins et collections en réparation de son préjudice moral :
Les intimées soutiennent que la société Vins et collections sollicite pour la première fois à hauteur d’appel la réparation d’un préjudice moral ; que cette demande, distincte de la demande en réparation du préjudice exclusivement matériel présentée en première instance, constitue une prétention nouvelle en cause d’appel qui doit être déclarée irrecevable.
La société Vins et collections fait valoir qu’elle développe à hauteur d’appel ce qu’elle entendait en première instance par détournement des appels téléphoniques au soutien de sa demande de dommages-intérêts ; que le préjudice consiste aussi en la désorganisation des équipes et le temps consacré à la réparation du préjudice ; que ce préjudice n’est pas distinct de celui invoqué en première instance et que sa demande indemnitaire n’est donc pas nouvelle.
Il résulte des dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; et qu’elles ne peuvent ajouter aux prétentions qu’elles ont soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon l’article 565 du même code, ne constituent pas des prétentions nouvelles celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La lecture de l’exposé des prétentions des parties dans le jugement du tribunal de commerce du 1er septembre 2022 et des conclusions n°2 déposées devant lui par les sociétés [D] de la tour et Vins et collections permet de constater qu’en première instance, ces dernières se prévalaient de faits de détournement d’appels téléphoniques de nature à créer une confusion nuisible dans l’esprit des clients et demandait : « réparation du préjudice subi » à hauteur de « 5000 euros pour le détournement des appels téléphoniques ».
Devant la cour et selon les termes de leurs premières écritures qui cristallisent leurs prétentions, les appelantes demandent la condamnation des intimées au paiement de : « 10.000 euros pour le préjudice moral (désorganisation des équipes, temps consacré à la réparation du préjudice, perte d’image et de réputation liée à la confusion entrainé par le détournement des appels téléphoniques (') ».
S’il résulte du corps de ses conclusions d’appel qu’elle distingue le trouble commercial et la perte d’image et de réputation, des atteintes portées à ses investissements et au travail de son personnel, alors que devant les premiers juges, elle s’était contentée de faire état de la seule conséquence des faits invoqués, la confusion, pour prétendre à indemnisation, il n’en demeure pas moins que le préjudice détaillé en appel ne constitue pas un préjudice distinct et qu’en conséquence, sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ne peut être tenue pour nouvelle.
La société Vins et collections sera déclarée recevable en ce chef de ses demandes indemnitaires.
2°) sur les actes de concurrence déloyale :
Les appelantes reprochent aux sociétés Bejot vins et terroirs, Vins et traditions et [I] [N] d’avoir procédé au détournement du fichier clients et prospects du site de commerce en ligne Vin-malin.fr et des appels téléphoniques de ces mêmes clients et prospects.
Elles considèrent que la preuve est établie d’une part de la conservation, à leur insu et postérieurement à la cession par la société Béjot vins et terroirs de ses parts sociales de la société Vins et collections, des fichiers clients et prospects du site Vin-malin.fr dans les serveurs des intimées ; d’autre part de l’utilisation de ces données pour réaliser des campagnes publicitaires au bénéfice du site LeClosPrivé.com qu’elles exploitent.
Elles font état de la suppression volontaire et sans information préalable, par la société [I] [N], du transfert des appels des clients et prospects du site Vin-malin.fr et ce au profit du site LeClosPrivé.com, en représailles aux opérations de constat diligentées le 12 février 2020.
Les intimées soutiennent que le simple fait, pour deux opérateurs concurrents, de disposer d’adresses e-mails communes dans leurs fichiers clients et prospects respectifs ne suffit pas à caractériser un détournement déloyal de fichier clients; que la preuve de faits de concurrence déloyale ne peut résulter d’un simple faisceau de présomptions et que les appelantes ne rapportent pas la preuve d’un détournement de leur fichier clients.
Elles font valoir que plus de 95 % de leurs membres et prospects communs au site Vin-malin.fr étaient déjà inscrits sur le site LeClosPrivé.com avant le début de l’activité de Vins et collections et figuraient dans ses fichiers avant la cession de 2019.
Elles considèrent qu’il n’existe aucun détournement de ligne téléphonique puisque celle-ci appartient à la société [I] [N].
Elles contestent en outre avoir engagé leur responsabilité in solidum à défaut de démonstration de leur absence d’autonomie, d’agissements imputables à chacune d’elles et d’un dommage indivisible.
— - – - – -
Le principe de la liberté du commerce autorise le commerçant à gérer à sa convenance son entreprise sur un marché concurrentiel et lui confère la liberté d’attirer la clientèle, y compris de ses concurrents, sans engager sa responsabilité.
A l’aune de ces principes, ne peut être constitutif de concurrence déloyale, que l’exercice fautif de ces libertés, conduisant à détourner la clientèle d’un concurrent, à nuire à ses intérêts, par des moyens contraires à la loi, aux usages loyaux du commerce ou à l’honnêteté professionnelle.
Fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, l’action en responsabilité pour concurrence déloyale impose la démonstration d’une faute, caractérisée par l’accomplissement d’actes positifs, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il y a lieu de rappeler que l’action en concurrence déloyale procédant de la responsabilité du fait personnel, celle-ci n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel et engage son auteur à raison de sa négligence ou de son imprudence.
Il n’est pas discuté entre les parties qu’un client du site Vin-malin.fr a été démarché par le site LeClosPrivé.com par un courriel du 2 octobre 2019 reçu sur une adresse électronique dédiée au seul premier de ces sites, et s’en est immédiatement plaint auprès du site LeClosPrivé.com.
Les opérations de constat, exécutées selon l’autorisation du président du tribunal de commerce auprès de la société [N] et décrites dans le procès-verbal du 12 février 2020, ont révélé, par extractions et comparaisons des fichiers clients du site LeClosPrivé.com avec ceux du site Vin-malin.fr, un très grand nombre d’adresses électroniques de clients, communes au deux sites (108.380 dans les fichiers mailing ; 6963 au titre du fichier clients ; 92 au titre du fichier des commandes et 221.338 par comparaison du fichier clients LeClosPrivé.com et le fichier mailing de Vin-malin.fr).
Les déclarations recueillies par l’huissier le 12 février 2020 font apparaître qu’après refonte et migration du site LeClosPrivé.com, le 13 mai 2019, une campagne publicitaire de cinq envois a été entamée à partir des « vieilles bases » de données clients, mais interrompue après le troisième, en suite de la révélation de l’erreur dans l’utilisation des bases de données.
M. [M], directeur commercial de la société [I] [N], a déclaré à l’huissier : « qu’ils ont peut-être utilisé la base de données de vin-malin pour le clos privé et inversement lorsqu’ils étaient propriétaires de Vins et collections » et a écrit le 14 novembre 2019 : « lorsque nous avons réactivé notre vieille base du ClosPrivé, ce client Vin-Malin s’est retrouvé par erreur dans le mailing de relance ».
Ces éléments suffisent à établir que la base de données contenant les adresses électroniques des clients du site Vin-malin.fr a été utilisée à l’occasion des campagnes publicitaires réalisées par la société [N] pour promouvoir le site LeClosPrivé.com, à l’insu de la société Vins et collections qui en détient les droits.
Les explications fournies sur cette utilisation par M. [M] dans son courriel du 14 novembre 2019 font ressortir qu’antérieurement à la cession par la société Bejot vins et terroirs de ses parts dans la société Vins et collections, les bases de données clients des deux sites étaient gérées à l’aide d’un même progiciel.
En outre, il ressort des procès-verbaux de constat du 12 février 2020 que la gestion des données informatiques de la société Vins et traditions, exploitante du site LeClosPrivé.com, est assurée par la société [I] [N] et les appelantes ont exposé dans leurs écritures que cette dernière était : « chargée d’administrer et de gérer les deux sites internet e-commerce vin-malin.fr et LeClosPrivé.com pour le compte, respectivement, de la société Vins et collections et de la société Vins et traditions ».
Les pièces produites permettent également d’établir qu’une seule personne était en charge de l’animation commerciale des deux sites à partir d’un même et unique compte « mailjet », qu’en mars 2019, le prestataire d’hébergement du site Vin-malin.fr, la société Atafoto studio, a procédé à la création d’un nouveau compte, d’une nouvelle liste et à la re-synchronisation des contacts afin de séparer les deux structures.
Suivant procès-verbal d’huissier du 16 octobre 2020, il a été constaté qu’un pourcentage de 95 à 97 % des données électroniques communes au deux sites correspondent à des clients-membres inscrits sur le site LeClosPrivé.com avant le 1er août 2014.
Si le constat d’huissier dressé le 29 avril 2021 à la demande de la société Vins et collections, fait également apparaître que 90 % des adresses électroniques communes aux deux sites étaient déjà enregistrées dans le fichier clients du site Vin-malin.fr avant le 1er août 2014, il ne peut cependant être déduit de ces seuls constats une appropriation frauduleuse de ces données par les intimées, mais bien plutôt que les clients intervenant sur ce segment de marché en ligne ont pu s’inscrire sur les deux sites en utilisant une seule et même adresse électronique.
Dans un tel contexte de gestion commune des deux sites, d’identité manifeste de leur clientèle et d’antériorité de cette dernière à l’acquisition même du site Vin-malin.fr par la société Vins et collections, le grief de détournement du fichier clients n’est pas démontré.
Pour autant, il apparaît qu’en relançant son ancienne base de clients après refonte et migration du site LeClosPrivé.com, la société [I] [N], agissant pour le compte de la société Vins et traditions, a fait preuve de négligence en ne procédant à aucune vérification préalable des données utilisées, postérieurement à la cession des parts de la société Bejot vins et terroirs dans la société Vins et collections et alors qu’elle assurait la gestion commerciale commune des deux sites.
Sans qu’il soit nécessaire de rechercher une intention de porter atteinte aux intérêts de la société Vins et collections, il en résulte une utilisation fautive des données commerciales de cette dernière.
Concernant le détournement des appels téléphoniques des clients du site Vin-malin.fr, la cour ne peut que constater que la ligne téléphonique utilisée par ce site a pour seule titulaire la société [I] [N], qui en a accepté le transfert à son bénéfice et que cette dernière a, en octobre 2019, puis janvier 2020, sollicité la suppression de ce transfert ce que les appelantes ne contestent pas.
Dans ces conditions et en l’absence de réaction de la société Vins et collections, la suppression de ce « service » de renvoi d’appels dont il n’est ni prouvé, ni même soutenu qu’il relèverait d’une obligation contractuelle, ne saurait être considéré comme brutal et par voie de conséquence fautif.
En outre, si cette suppression a pu entraîner une confusion auprès de la clientèle du site Vin-malin.fr, la société Vins et collections qui l’exploite en est seule responsable pour ne pas avoir pris les dispositions nécessaires à la reprise à son compte de la ligne téléphonique, ou à sa modification et avoir continué à l’utiliser en sachant que son titulaire était son concurrent.
En conséquence, n’est constitutive d’actes de concurrence déloyale que l’utilisation abusive par les sociétés [I] [N] et Vins et traditions de la base de données clients de la société Vins et collections.
Si la société Bejot vins et terroirs appartient au même groupe que les sociétés [I] [N] et Vins et traditions, et sauf à ignorer l’indépendance juridique des personnes morales le composant, il n’est pas établi à son encontre qu’elle aurait participé à l’utilisation desdites données commerciales alors de surcroît qu’elle n’est ni propriétaire du site LeClosPrivé.com, ni dirigeante de la société Vins et traditions, ni même n’apparait au capital de cette dernière.
C’est donc avec raison que les premiers juges ont écarté toute responsabilité in solidum à son encontre.
3°) sur l’indemnisation des actes de concurrence déloyale :
Les appelantes se prévalent de la présomption de préjudice attachée aux actes de concurrence déloyale et soutiennent que les agissements fautifs des intimées ont causé à la société Vins et collections un préjudice direct et certain consistant en la perte totale de valeur du fichier client détourné, la désorganisation interne de ses équipes et le temps consacré à réparer le dommage, la perte d’image et de réputation liée à la confusion entraînée par le détournement des appels téléphoniques.
Elles soutiennent que l’intégration de son fichier clients à celui du site LeClosPrivé.com ne permet pas de déterminer l’étendue de son préjudice sur la perte de marge et le chiffre d’affaires perdu, que son préjudice correspond à la perte de valeur de ce fichier qui constituant l’essentiel des actifs de la société Vins et collections équivaut au prix d’acquisition de ses titres.
Subsidiairement, elle estime que cet actif a perdu 80 % de sa valeur et qu’à défaut, son préjudice correspond au prix d’acquisition de la base de données clients et prospects en 2015.
Les intimées répliquent que les appelantes ne démontrent ni l’existence ni l’étendue d’un quelconque préjudice matériel, qu’il n’existe aucun préjudice résultant d’une prétendue perte totale ou partielle de valeur du fichier clients et prospects de Vin-malin.fr.; que le montant du préjudice matériel allégué n’est étayé par aucun élément.
Elles font valoir qu’à le supposer fondé, le préjudice des appelantes ne pourrait correspondre qu’à la perte de marge sur les ventes non réalisées avec les clients Vin-malin.fr qui auraient été détournés par la société Vins et traditions et ne pourrait être évalué que sur les ventes réalisées par LeClosPrivé.com après la date de cession du 13 juin 2019 sur des clients qui n’étaient pas déjà clients ou membres de LeClosPrivé.com avant cette date.
Elles soutiennent enfin que les appelantes ne démontrent ni l’existence, ni l’étendue d’un préjudice moral lié à un détournement d’appels téléphoniques ; que le montant revendiqué est forfaitaire et infondé et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués.
— - – - – -
S’il est de principe qu’un acte de concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice, fût il seulement moral, cette présomption ne dispense pas le demandeur en réparation de la preuve de l’étendue de son préjudice, nécessaire à la détermination du montant de son indemnisation.
Les appelantes se prévalent d’un préjudice économique qu’elles estiment correspondre à la valeur de l’actif essentiel de la société Vins et collections que constitue son fichier client et qu’elle chiffre à une somme équivalente au prix d’acquisition des parts sociales de la société, soit selon elle 272.542, 02 euros.
Or, à la lecture de l’acte de cession des parts sociales du 13 juin 2019, la cour relève d’une part que seule est cessionnaire la société [D] de la tour, de sorte que le prix ne peut constituer le préjudice de la société Vins et collections elle-même ; d’autre part que le prix de cession a été fixé à un euro et non à 272.542, 02 euros, ce montant étant le prix de cession de la créance en compte courant d’associé détenue par la société Bejot vins et terroirs à l’encontre de la société Vins et collections.
A suivre le raisonnement des appelantes, le préjudice économique de la société Vins et collections, équivalent au prix de cession de ses parts représentatives de ses actifs ne pourrait donc être supérieur à un euro.
Il résulte des constatations d’huissier qu’en suite des trois campagnes publicitaires ayant utilisé le fichier clients du site Vin-malin.fr, trente-six commandes ont été passées sur le site LeClosPrivé.com par des personnes dont les coordonnées figuraient dans les deux bases de données clients, mais dont deux seulement n’étaient pas jusqu’alors adhérentes au site LeClosPrivé.com, ni abonnées à sa newletter.
La société Vins et collections ne fournit aucune donnée comptable de nature à justifier une atteinte à son chiffre d’affaires causée par la campagne commerciale de l’automne 2019, ni même postérieurement, comme à permettre une comparaison de son volume habituel d’affaires avant et après la cession de ses parts.
Les éléments fournis ne permettent pas d’évaluer la perte subie par la société Vins et collections qui ne peut correspondre qu’à la marge brute perdue. Sa demande d’indemnisation de son préjudice économique ne peut être accueillie.
Compte tenu des liens particuliers ayant existé entre les sociétés, l’utilisation abusive du fichier clients du site Vin-malin.fr est de nature à avoir causé une déconvenue particulière dont s’est fait l’écho le message adressé le 20 février 2020 par le dirigeant de la société Vins et Collections à son homologue de la société [I] [N]. Au regard des éléments produits et des circonstances de commissions des actes de concurrence déloyale, le préjudice moral sera apprécié à hauteur de 5000 euros.
La société Vins et Collections justifie, par la production des factures, du montant des frais d’huissier qu’elle a engagé à concurrence de 5093,72 euros aux fins de recueillir des éléments de preuve de l’utilisation abusive de ses données commerciales. Ce préjudice matériel devra également être indemnisé.
Par infirmation du jugement, les sociétés Vins et Traditions et [I] [N] seront condamnées in solidum à payer à la société Vins et collections la somme de 10.093,72 euros.
4°) sur l’obligation précontractuelle d’information :
Les appelantes soutiennent qu’à l’occasion de la cession de ses parts, la société Bejot vins et terroirs a, de mauvaise foi, omis d’informer la société [D] de la tour que le fichier clients et prospects du site Vin-malin.fr était quasiment identique à celui du site de sa concurrente, la société Vins et traditions, alors qu’elle-même l’ignorait totalement et légitimement et que cette information était déterminante de son consentement.
Elles font valoir que la société [D] de la tour a fait une totale et légitime confiance à son associée, la société Bejot vins et terroirs, quant à la gestion du fichier clients du site Vin-malin.fr confiée à d’autres sociétés du groupe auquel cette dernière appartenait ; que la société Bejot vins et terroirs connaissait le caractère essentiel et exclusif de ce fichier clients, constitué d’amateurs de vins, clients ou prospects, qui en avait motivé l’acquisition en 2014 ; qu’elle savait en conséquence que la société [D] de la tour pensait acquérir les parts sociales d’une société dont l’actif essentiel est ce fichier clients.
Elles expliquent l’absence de toute clause de protection de cette clientèle par la collaboration ayant existé entre les deux associées et la confiance légitime en découlant.
Elles considèrent qu’après la cession, la société Bejot vins et terroirs aurait du s’assurer de l’intégrité du fichier et de sa non-utilisation par la société [I] [N] ce qu’elle a expressément reconnu ; que la société [D] de la tour a perdu une chance d’acquérir les parts sociales à des conditions différentes, notamment de prix et que la faute commise par la société Bejot vins et terroirs justifie la suspension de son obligation au paiement du solde du prix de cession et la restitution de la partie du prix déjà versée.
Les intimées répondent que la société Bejot vins et terroirs ne détenait aucune information relative au contenu du fichier client du site exploité par la société Vins et Traditions, société tierce ; que même si elle appartenait au même groupe de sociétés et même si elle en avait eu connaissance à ce titre, ces informations relevaient du secret des affaires et n’avaient pas à être communiquées à la société [D] de la tour.
Elles soutiennent que la société Bejot vins et terroirs n’a dissimulé aucune information ; que la société [D] de la tour ne pouvait pas légitimement ignorer l’absence d’exclusivité de la clientèle des sites d’e-commerce concernés ; que les parts sociales de la société Bejot vins et terroirs, et donc les actifs de la société Vins et Collections correspondants, ont été cédées pour la somme d’un euro ; que c’est la créance que la société Bejot vins et terroirs détenait au titre de son compte courant d’associé qui a été cédée à la société [D] de la tour pour un montant de 272.542,02 euros.
Elles considèrent que la méthode d’évaluation du préjudice utilisée par les appelantes ne correspond pas à la réalité de la cession, ni à la nature de ce préjudice, qu’elle est dénuée de la moindre justification mathématique et comptable et, de ce seul fait relève d’une logique purement forfaitaire ; que la société [D] de la tour ne justifie du préjudice de perte de chance invoqué ni dans son principe, ni dans son montant.
Elles en concluent que la suspension des paiements par la société [D] de la tour n’était ni justifiée, ni proportionnée au manquement allégué de la société Bejot vins et terroirs.
— - – - – -
Selon l’article 1112-1 du code civil : « [Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
La cour relève qu’il n’est pas discuté que la gestion du site Vin-malin.fr a été confiée à la société [I] [N] ce que la société [D] de la tour, déjà associée à 50 % de la société Vins et collections, n’ignorait pas.
Si la société [I] [N] gérait également le site LeClosPrivé.com pour le compte de sa filiale, la société Vins et traditions, si la société Bejot vins et terroirs est devenue filiale de la société Les grands chais de France en 2016, postérieurement à la création de la société Vins et collections et à l’acquisition des droits sur le site Vin-malin.fr, et si la société [I] [N] est elle-même filiale du même groupe, ces circonstances sont insuffisantes à démontrer que la société Bejot vins et terroirs détenait des informations relatives au contenu du fichier clients du site LeClosPrivé.com, propriété de la société Vins et traditions, sauf à ignorer l’indépendance juridique de ces différentes personnes morales.
A ce titre, la reconnaissance d’une erreur dans la gestion des deux fichiers clients faite par M. [M] dans un courriel du 14 novembre 2019 est inopérante dès lors que ce dernier est, selon les mentions du procès-verbal d’huissier du 12 février 2020, directeur commercial de la société [I] [N] et non de la société Bejot vins et terroirs.
La société [D] de la tour ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que la société Bejot vins et terroirs était en mesure de connaître la similitude des données commerciales des deux sites d’e-commerce et détenait ainsi une information déterminante de son consentement qu’elle ignorait.
La société [D] de la tour ne justifie d’aucun manquement de la société Bejot vins et terroirs dans l’exécution de ses obligations nées de la cession des parts sociales et ne saurait en conséquence se prévaloir d’une suspension de sa propre obligation au paiement résultant de la cession de la créance en compte courant, ni, a fortiori, au remboursement de la fraction déjà acquittée du prix de cette dernière.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions et l’a condamnée au paiement du solde du prix de cession de la créance en compte courant.
5°) sur l’abus de procédure :
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts que par l’effet d’une faute qu’il appartient au demandeur de caractériser.
Si les intimées considèrent que l’action porte une atteinte grave et offensante à leur probité et à leur réputation professionnelle, justifiant la réparation de leur préjudice d’image, la cour a jugé que les faits de concurrence déloyale allégués par les sociétés [D] de la tour et Vins et collections étaient partiellement constitués de sorte que leur action est dénuée de caractère abusif et ne peut donner lieu ni à indemnisation, ni au prononcé d’une amende civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de prétentions.
6°) sur les frais du procès :
Les sociétés Vins et traditions et [I] [N] succombant pour partie à hauteur d’appel, elles devront supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer à la société Vins et collections la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres prétentions à ce titre, notamment celle de la société [D] de la tour, seront rejetées.
La décision de première instance sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Déclare la société Vins et collections recevable en sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 10 septembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté la société Vins et collections de toutes ses demandes formulées à l’encontre des sociétés Bejot vins et terroirs, Vins et traditions et [I] [N] au titre de leur responsabilité délictuelle ;
— condamné in solidum les sociétés [D] de la tour et Vins et collections à verser à chacune des sociétés Bejot vins et terroirs, Vins et traditions et [I] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés [D] de la tour et Vins et collections aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum la Sarl Vins et Traditions et la SAS [I] [N] à payer à la société Vins et collections la somme de 10.093,72 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande d’amende civile formée par la Sarl Vins et Traditions et la SAS [I] [N] ;
Condamne in solidum la Sarl Vins et Traditions et la Sas [I] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la Sarl Vins et Traditions et la Sas [I] [N] à payer à la Sarl Vins et collections la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par la Sas [D] de la tour, la Sas [I] [N] et la Sarl Vins et collections au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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